La fin de vie de la personne physique (décès, absence…)

La fin de la vie

La perte de la personnalité juridique (fin de la vie juridique) se réalise dans 3 hypothèses :

  • Décès : La personnalité juridique cesse au décès de la personne. Il n’existe pas de définition légale du décès Un acte de décès est alors dressé par le maire sur la déclaration d’une personne quelconque. Il est ajouté aux autres actes d’état civil du mort.
  • Absence : L’absence est la personne qui a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans que l’on en ait eu de nouvelles. On distingue deux phases successives de l’absence.
  • Disparition : Est dite disparue la personne dont le décès est extrêmement probable, même en l’absence de corps sans vie, vu les circonstances de «nature à mettre sa vie en danger.» La constatation de la disparition par le tribunal de grande instance, et donc du décès de la personne est équivalente à un acte de décès.

la fin de vie de la personne juridique

I) La fin certaine

  • La mort physique, naturelle, emporte disparition de la personnalité juridique.
  • La mort cérébrale ne signifie pas le décès.

La mort est l’arrêt complet et irréversible des fonctions vitales. Art. R1232-1 du code de la santé publique : « Si une personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de la mort ne peut être établi que si les trois critères cliniques suivants sont simultanément présents : absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée, abolition de tous les réflexes du tronc cérébral, absence totale de ventilation spontanée. »

Au moment du décès, la personne perd sa personnalité juridique. Le droit viager disparaît avec la personne. Pour la majorité des droits (non viager) il y a succession : tous les droits et obligations du défunt passent à ses héritiers.


II) La fin incertaine

La fin de la vie est dite incertaine lorsqu’un individu a disparu sans que l’on puisse dire s’il est mort ou vivant. Le droit distingue deux hypothèses : lorsque la personne a disparu dans des circonstances de nature à donner la mort, on parle de disparition. Lorsqu’elle a disparu dans des circonstances de nature à ne pas donner la mort on parle d’absence.


*La disparition

Créée en 1945, à cause du nombre de personnes disparues après la guerre.

La disparition peut être définie comme la situation dans laquelle une personne ne réapparaît plus à la suite d’un événement de nature à entraîner la mort. La personne est toujours regardée comme vivante. L’art. 88 du code civil prévoit une procédure destinée à déclarer le décès de la personne (on crée la situation). Selon cet article, le ministère public ou toute personne intéressée peut demander en justice la déclaration du décès. Pour obtenir cette déclaration il faut montrer que la personne a disparu dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger. Si cette double preuve est remportée, le juge peut déclarer judiciairement le décès. La déclaration de décès prend effet au jour de sa disparition.


*L’absence

L’absence est la situation dans laquelle une personne ne réapparaît pas à son domicile sans que l’on puisse dire si elle est vivante ou morte. L’absence est une création du code civil (1804). Le régime était marqué par d’excessives lenteurs. En 1977, l’absence a fait l’objet d’une grande réforme. Le processus d’absence est divisé en deux phases, qui reflètent un état d’esprit différent. Lors de la première phase (présomption d’absence), on parie sur la vie de l’individu. Lors de la seconde phase (déclaration d’absence), on mise sur le décès de l’individu.

Phase de présomption d’absence :

Exception : il arrive que l’on soit sans nouvelles d’une personne pendant très longtemps ; si l’absence est supérieure à 20 ans il y a alors phase de déclaration, puis phase d’absence, sans passer par la présomption d’absence. C’est le juge qui fixe le point de départ.

Art. 116 du code civil :

Le juge des tutelles va charger une personne de représenter l’absent dans l’exercice de ses droits et d’administrer son patrimoine. Cet administrateur légal est libre d’accepter ou de refuser cette charge > fonctions sans rémunération, et mission devant être accomplie en « bon père de famille » (individu moyen)

2 événements peuvent mettre fin à la présomption d’absence :

réapparition de la personne absente – celle-ci doit demander au juge des tutelles de lever le régime de protection. De la situation d’absent, la personne peut passer à la situation de non présent : la personne est certifiée vivante mais ne peut pas gérer son patrimoine (ex : personne prise en otage)

décès de la personne : fin de la présomption d’absence et du régime de protection à compter de la date du décès.

Art.119 du code civil : « Les droits acquis sans fraude, sur le fondement de la présomption d’absence, ne sont pas remis en cause lorsque le décès de l’absent vient à être établi, quelle que soit la date retenue pour le décès. »

Déclaration d’absence

Si la phase de présomption d’absence n’est pas interrompue, il y a au bout d’un certain temps déclaration d’absence. Elle ne peut pas intervenir avant l’écoulement d’un délai de 10 ans, qui coure depuis la constatation d’absence par le juge des tutelles. La demande de déclaration d’absence peut être introduite au bout de 9 ans (art.125 du code civil)

Art. 123 al.1 : la requête doit être publiée dans deux journaux diffusés dans les départements concernés.

Le tribunal peut également ordonner toute autre mesure de publicité dans tout lieu où il le juge utile. Le juge peut statuer un an après les publications. La déclaration d’absence est, comme la requête, publiée dans deux journaux des départements concernés. Le jugement est ensuite retranscrit sur les registres d’état civil et cette retranscription emporte toutes les conséquences du décès de la personne. A partir du décès présumé de la personne, celle-ci perd la personnalité juridique et on ouvre la succession.

Si l’absent réapparaît après une durée de 10 ans, c’est-à-dire après la déclaration d’absence, application de l’art. 129 : « Tout intéressé peut saisir le juge d’une requête en annulation de la déclaration d’absence. Celle-ci doit être publiée dans deux journaux diffusés dans le département. » Selon l’Art. 130, « Tous les biens qui appartenaient à l’absent et tous les biens qu’il aurait dû recevoir doivent lui être restitués. » Seul le mariage reste dissolu.