La fin de non-recevoir : définition et régime

LA FIN DE NON-RECEVOIR : LA DISCUSSION DE LA RECEVABILITÉ D’UNE PRÉTENTION

La fin de non-recevoir est un moyen de procédure qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, pour défaut du droit d’agir, sans examen au fond. Les fins de non-recevoir énoncées dans les articles 122 et 125 du Code de procédure civile (défaut de qualité, défaut d’intérêt, prescription et chose jugée, inobservation du délai de recours, ou absence de voie de recours) n’ont pas de caractère limitatif. Une fin de non-recevoir peut résulter de textes propres à certaines matières, et même de clauses conventionnelles. Les fins de non-recevoir peuvent être soulevées à tout moment de la procédure, et même devant la Cour de cassation lorsqu’elles sont d’ordre public. Il n’y a pas à justifier d’un grief. Les fins de non-recevoir d’ordre public doivent être soulevées d’office par le juge

Section 1 : la notion

Entraînent un échec définitif de la demande au même titre qu’une défense au fond, sans pour autant contredire la demande sur le fond à l’instar d’une exception

Article 122 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : « tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut d’agir » constitue une fin de non-recevoir

Article 32 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir »

Énumération non limitative :

Hypothèse visées par l’Article 122 CODE DE PROCÉDURE CIVILE :

Le défaut de qualité et intérêt

La prescription ou le délai de forclusion

L’autorité de la chose jugée (on vise ici l’autorité négative cf arrêt Cesareo)

Liste non limitative: s’ouvre sur « tel… » + Article 124 CODE DE PROCÉDURE CIVILE dispose que « les fins de non-recevoir doivent être accueillies alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse »

Caractère non limitatif confirmé par la Cour de cassation dans un arrêt de Chambre mixte du 14 février 2003 relatif aux clauses de médiation ou de conciliation non respectées.

« La clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent »

Autre exemple : Assemblée plénière 27 février 2009 : « la seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement fin de non-recevoir »

/ !\Le fait que la liste des causes de fins de non-recevoir ne soit pas limitative ne confère pas au juge une totale liberté en la matière.

L’idée est toujours la même : la fins de non-recevoir paraît la qualification la + adéquate chaque fois :

Qu’il s’agit de constater que le demandeur n’a pas ou plus le droit d’agir au sens de l’Article 30 CODE DE PROCÉDURE CIVILE, ou

Qu’il agit contre quelqu’un qui n’a pas le droit d’agir au sens de défendeur

Section 2 : Régime des fins de non-recevoir

La grande liberté dans l’invocation des fins-de non-recevoir

Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause

Article 123 CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Principe : « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause »

ATTENTION : relatif encadrement : DOMMAGES & INTÉRETS en cas d’intention dilatoire « sauf possibilité pour le juge de condamner à des DOMMAGES & INTÉRETS ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt »

Elles doivent être accueillies sans avoir à justifier d’un grief

Article 124 CODE DE PROCÉDURE CIVILE « les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse »

Office du juge (la fin de non-recevoir n’a pas été mobilisée par l’une des parties)

Article 125 CODE DE PROCÉDURE CIVILE :

« Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.

Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ».

  1. Obligation pour le juge de relever la fin de non-recevoir d’office

Article vise notamment, les Fins de Non Recevoir résultant :

De l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours

De l’absence d’ouverture d’une voie de recours

ATTENTION : d’autres Fins de Non Recevoir d’ordre public existent

Ex : en matière de procédures collectives : le représentant des créanciers a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers

Ex : règle de l’arrêt des poursuites individuelles consécutive à l’ouverture d’une procédure collective

  1. La possibilité pour le juge de relever d’office la Fin de non recevoir dans certaines hypothèses

Absence d’intérêt (125 al 2 CODE DE PROCÉDURE CIVILE) ou de qualité à agir (125 al 2 CODE DE PROCÉDURE CIVILE)

Autorité de la chose jugée (faculté depuis 2004 ; avant, il y avait une interdiction de la relever d’office)

Ex : défaut de qualité de propriétaire pour agir en réparation des désordres affectant les parties communes d’un lotissement n’a pas un caractère d’ordre public

  1. Interdiction de relever d’office la Fin de Non Recevoir

La prescription même quand le moyen est d’ordre public.

Hors des cas visés par l’Article 125 CODE DE PROCÉDURE CIVILE le juge n’a pas la faculté de relever d’office une Fin de Non Recevoir

La régularisation de la Fin de Non Recevoir

La recevabilité d’une prétention s’apprécie au jour où elle est formée.

Mais les conditions du droit d’agir, de l’ouverture de l’action qui faisait défaut à ce jour peuvent avoir été réunies par la suite

Article 126 al 1 CODE DE PROCÉDURE CIVILE: « Dans le cas où la situation donnant lieu à Fin de Non Recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».

  1. « Susceptible » = certaines situations ne peuvent pas être régularisées

Ex : société en cours de formation-> partie dépourvue de personnalité juridique

  1. La régularisation doit avoir lieu au + tard au moment où le juge statue

= lors de la clôture des débats ou de la mise en état (Cour de cassation 3 juin 1998)