La fixation des prix dans le contrat de distribution

LE PRIX DANS LE CONTRAT DE DISTRIBUTION

 Le prix peut ne pas être fixé dans le contrat cadre de distribution mais fixé dans les contrats d’application.

Le prix dans ces contrats d’application peut être fixé de manière unilatérale par le fournisseur.

Le distributeur a la possibilité de contester en demandant, lorsque le prix est abusif, la résiliation du contrat cadre et éventuellement des dommages et intérêts (= article 1184 du code civil).

Cette question apparaît dans la jurisprudence avec les contrats de bière et de pompiste.

A l’égard de ces deux types de contrat la jurisprudence a tout d’abord considéré que le prix devait être fixé dans le contrat cadre.

La jurisprudence se réfère à l’article 1591 du code civil et estime que le prix doit être déterminé dans le contrat cadre.

Critique : car cet article est prévu pour le contrat de vente.

Contrat cadre = contrat a exécution successive.

La jurisprudence modifie son raisonnement et se fonde sur l’article 1129 du code civil: texte imposant un objet déterminé ou déterminable.

L’objet de l’obligation de l’acheteur est de payer le prix or au visa de cet article, il faut que cette obligation est un objet déterminé ou déterminable.

L’objet étant le prix, c’est lui qui doit être déterminé ou déterminable.

Cette vision de la jurisprudence ne correspondait pas a la pratique car ne  correspondant pas a la souplesse générée par ce type de contrat.

La cour de cassation a entendue les critiques et a opéré un revirement par quatre arrêts du 1 décembre 1995:

Arrêt rendu tant dans des contrats de PS que dans des contrats de franchise.

Le contrat de franchise ne comprenait pas de prix proprement dit : clause « le prix applicable à chaque contrat de vente serait déterminé par référence aux tarifs du fournisseur au jour de la commande ». 

On a une fixation unilatérale du prix.

La cour de cassation dit que le prix n’est pas déterminé et que la clause est potestative, la cour de cassation annule ce contrat.

Cet arrêt d’appel est censuré par la cour de cassation au visa de l’article 1134 et 1135 du code civil « attendu que la clause d’un contrat de franchise faisant référence au tarif en vigueur au jour des commandes de l’approvisionnement à intervenir, n’affecte pas la validité du contrat …. Dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’à résiliation ou indemnisation ».

La cour de cassation déplace le contrôle du prix du stade de la formation du contrat au stade de l’exécution du contrat.

Ces sanctions pour être mises en place supposent que le débiteur puisse démontrer que le fournisseur n’a pas respecté les articles 1134 et 1135 du code civil.

L’abus dans la fixation du prix ne donne lieu qu’à résiliation ou indemnisation.

Le fournisseur dispose donc d’un droit unilatéral de fixer le prix: le juge va donc vérifier que le prix a été correctement fixé, et vérifie que le fournisseur n’a pas abusé du droit qui lui est conféré de fixer le prix unilatéralement.

Cette notion d’abus de fixation du prix permet à la cour de cassation d’exercer le cas échéant son contrôle sur la décision des juges du fond.     

La notion d’abus de droit ne doit pas être entendu comme le fait d’utiliser le droit dans le but de nuire a autrui mais comme dans le fait de chercher à tirer un profit illégitime de la part du fournisseur qui va abuser du droit conféré pour rompre l’équilibre contractuel.

Le juge devra vérifier si il y a ou non abus dans la fixation du prix.

Question: sur quels critères ce contrôle s’opère t-il?

Pour considérer qu’un prix est abusif, il faut le comparer par rapport à un prix de référence.

Question: comment fixer ce prix de référence?

On regarde sur le marché considéré a quel prix ce type de produit est vendu.

En pratique, il faut trouver un produit comparable a celui objet du contrat pour effectuer une comparaison utile.

Un même produit considéré de manière objective peut être vendu à des prix différents selon la marque du produit distribué.

Cette notion de prix de marché n’est pas évidente à déterminer.

Face à cette difficulté, le distributeur peut être amené à solliciter une mesure d’expertise: l’expert devant comparer les prix du marché.

Cette phase d’expertise peut générer un coût important pour le distributeur : dans le cas ou le demandeur n’obtient pas gain de cause.

Expertise: article 145 du code de procédure civil.

La jurisprudence de 1995 pose un problème pratique au distributeur car s’il veut agir contre le fournisseur il faut qu’il rapporte la preuve que le prix pratiqué est excessif et supporte le cas échéant les frais d’expertise.

Si le distributeur satisfait a cette exigence probatoire, il pourra demander au juge la résiliation ou une indemnisation : article 1184 du code civil.

Plusieurs cas de figure par rapport à l’existence de ce préjudice:

*le distributeur a acheté la marchandise à un prix excessif 

-et donc soit revend en augmentant son prix de revente pour conserver la même marge, dans ce cas il risque d’être moins compétitif et donc de subir une baisse du chiffre d’affaire: il peut montrer que le préjudicie se situe au niveau de son chiffre d’affaire.

-soit il revend les produits au même prix dans ce cas sa marge est réduite donc préjudice.

*le distributeur compte tenu de l’augmentation abusive du prix refuse d’acheter:

Problème: si pas d’approvisionnement, pas de produit à vendre et donc répercussion sur son chiffre d’affaire.

Si préjudice dans ce cas la demande d’indemnisation est couplé avec une demande de résiliation du contrat cadre.

Le distributeur peut se contenter d’une action en dommages et intérêts.

Si pas de préjudice subit par le distributeur (refus de payer le prix et autre moyen  s’approvisionner) dans ce cas le prix excessif demandé constitue un motif de résiliation du contrat.

Laisser un commentaire