La fonction probatoire et acquisitive de la possession

Les effets de la possession

La loi reconnaît à un simple fait une portée juridique tout à fait considérable. Cette portée est double. En effet, ont dit qu’elle remplie en réalité deux fonctions différentes appelées à jouer dans des situations différentes :
 → Une fonction probatoire
 → Une fonction acquisitive

Corps de ferme sur 4 hectares 17 à vendre secteur andouillé


Section 1 : La fonction probatoire de la possession.
> La possession place son titulaire sur un terrain très favorable du point de vue de la preuve : tantôt sa possession présume sa propriété et tantôt elle prouve sa propriété.

Paragraphe 1 – La possession comme présomption de propriété

> Lorsqu’un possesseur est en but aux attaques de tiers qui prétendent l’évincer ce sera à son adversaire qu’il incombera de démontrer que le possesseur n’est pas propriétaire. Tant que la démonstration ne sera pas faite, statut quo maintenu car la situation du possesseur est protégée en tant que telle , et est réputée légale et régulière jusqu’à preuve contraire.

> Ceci se justifie par le fait que :
 → Car Le possesseur est en général le véritable propriétaire. Si c’est le cas, il doit pouvoir établir contre les tiers son droit de propriété. Mais propriété difficile à prouver. Au contraire de la possession est un fait facilement vérifiable et quand elle est vérifiée, celui qui exerce cette possession est présumé être le vrai propriétaire puisque dans la majorité des cas il l’est effectivement. Il et plus facile de prouver la possession que de prouver la propriété.

 → Mais il arrive que le possesseur ne soit pas le véritable propriétaire. Du fait celui qui veut l’évincer triomphera s’il parvient à établir son propre droit de propriété. Pour réussir il va devoir détruire la présomption de propriété attachée à la possession.
Cette présomption se justifie en effet même si le possesseur n’est pas le véritable propriétaire parce que ce que l’on veut éviter ici c’est que le propriétaire soit tenté de reprendre son bien par la force. On l’oblige donc à saisir la voie légale en revendication.
Le propriétaire n’a pas le droit de porter atteinte à la situation de fait du possesseur. S’il le faisait, en dehors de la voie légale, le possesseur pourrait exiger que les choses soient remises en l’état, c a dire que la possession lui soit rendue.

> Du fait, L’action violente ne sert à rien parce que la protection possessoire permet de prévenir toutes tentatives d’éviction brutales. La fonction probatoire vient au secours de la propriété qd le possesseur est propriétaire, et elle contribue à la paix sociale dans la deuxième hypothèse.

Paragraphe 2 – La possession comme preuve de la propriété

> Nécessite certaines conditions, alors possession deviendra une véritable preuve complète et irréfutable du droit de propriété. Alors aucune vérification du titre du possesseur n’est exigée, le fait de posséder va suffire à prouver le droit.
> Cette solution se justifie pleinement lorsque le possesseur est en même temps propriétaire. Le propriétaire disposera alors d’un moyen efficace pour prouver son droit et va se trouver à l’abri de toute revendication.
> Il est plus grave d’admettre que la possession prouve la propriété lorsque le possesseur n’est pas le véritable propriétaire car on va définitivement consolider la situation au détriment du propriétaire. Pourtant parfois la possession fait parfois perdre au véritable propriétaire son droit => le propriétaire va être dépossédé.
 → Alors on touche à la fonction acquisitive.

Section 2 : La fonction acquisitive

> Suprématie du fait sur le droit, du possesseur sur le propriétaire. La possession fait acquérir la propriété à celui qui en exerce en fait les prérogatives.
> Une possession utile suffit à faire présumer la propriété, à remplir sa fonction probatoire, mais ne suffit pas à produire l’effet acquisitif. Deux autres éléments sont nécessaires :
 → Le temps et la bonne foi.

Paragraphe 1 – La possession prolongée (temps) : L’usucapion.

> Il y a besoin d’une possession prolongée pour que l’effet acquisitif se produise.
> Les traits principaux de l’usucapion sont :
– S’applique aussi bien aux meubles et aux immeubles.
– Suppose une possession complète (animus et corpus) et utile, à savoir exempte de vices.
– Suppose 30 ans de possession.
– La bonne foi n’est pas exigée, le possesseur de mauvaise foi comme le voleur peut acquérir la propriété par la prescription trentenaire.

> Loi admet qu’un propriétaire puisse être déchu pcq le droit ne peut pas maintenir indéfiniment une situation juridique contraire aux circonstances matérielles. Si pendant 30 ans le propriétaire se désintéresse de son bien, et s’il néglige de le revendiquer, son attitude peut s’interpréter comme une acceptation tacite de sa dépossession. Alors le droit viendra s’aligner sur le fait. Le possesseur est préféré au propriétaire pcqu’il utilise la chose depuis longtemps, dans son intérêt propre mais aussi dans l’intérêt des tiers qui ont contracté avec lui sur la foi de l’apparence. Ainsi sont évitées des spoliations abusives.

Paragraphe 2 – La possession de bonne foi

> Est de bonne foi le possesseur qui croit avoir acquis régulièrement la propriété alors que son titre translatif de propriété est frappé d’inefficacité. C’est l’ignorance qui est constitutive de la bonne foi.
> La bonne foi suppose un acte qui aurait transférer la propriété s’il avait été régulier. Donc une simple disposition d’esprit ne suffit pas à la caractériser. Mais assouplissement jurisprudentiel dans ce domaine.
 → Elle va permettre au possesseur d’acquérir de manière définitive les fruits de la chose possédée et d’autre part elle va lui permettre d’acquérir la propriété de l’immeuble.
> La bonne foi est un plus mais son absence n’empêche pas la prescription acquisitive.

L’acquisition des fruits, article 549 Code civil.
ART 549 Code civil « le possesseur de bonne foi fait les fruits siens ».
 → C’est-à-dire qu’il peut conserver les fruits de la chose même si elle lui est retirée via une action en revendication.
 → S’agit d’un bénéfice légal exceptionnel parce que normalement les fruits appartiennent normalement au propriétaire du bien par l’effet de l’accession, et non au possesseur.
 → Le possesseur de mauvaise foi devra rendre les fruits, ou une valeur identique.
> Les fruits peuvent être toutes sortes de choses :
 – Les fruits naturels : ceux qui sont spontanément donnés par la chose c à dire sans intervention humaines, exemple des récoltes.
 – Les fruits civils : les revenus tels que les loyers, les fermages, les dividendes de valeurs mobilières…
→ Ces fruits vont être acquis au possesseur au moment de la perception. Cette règle n’est pas inscrite dans le Code civil mais elle est traditionnellement admise.
> Le possesseur ne fait pas les produits siens, même s’il est de bonne foi.
> Article 550 al 2 « le possesseur cesse d’être de bonne foi du moment ou les vices du titre lui sont connus ». Or la bonne foi est tjs présumée, donc c’est au demandeur d’établir par tout moyen que le possesseur était de mauvaise avant même une action en revendication.

L’acquisition de la chose elle-même.

Cette acquisition de la propriété s’acquière dans de meilleures conditions que dans celles du droit commun car en droit commun c’est 30 ans de prescription. Si en plus il y a bonne foi du possesseur alors il pourra prescrire dans un délai plus cour qui sera soit de 10 ou de 20 ans mais cela est spécifique à la prescription des immeubles. En matière de meuble la bonne foi a un effet radical car le possesseur de bonne foi du meuble en acquière instantanément la propriété.

L’article 550 CODE CIVIL dispose que « le possesseur est de bonne quand il possède en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices ». Cela veut dire qu’un simple état d’esprit ne suffit pas, cette bonne foi doit reposer sur un support juridique, le titre juridique translatif de propriété (apport en société, donation, vente…), lequel titre doit être entaché d’un vice qui lui empêche de transmettre la propriété. Il peut s’agir du défaut de propriété en la personne de l’aliénateur, d’une cause de nullité affectant l’acte lui-même, d’une incapacité de celui qui transmet ou reçoit, d’un vice de forme, ou encore d’une cause de résolution de l’acte translatif de propriété.

Paragraphe 3Les effets particuliers de la possession mobilière

> Par définition les meubles circulent rapidement et sans formalités. Comme ils sont plus difficilement identifiables, la revendication qui porte sur eux serait incertaine.
> La situation du possesseur de meuble vaut titre de propriétaire de ce meuble.
 → La loi impose une coïncidence absolue entre le fait et le droit, article 2276 Code civil « en fait de meubles, possession vaut titre. »
 → Aujourd’hui la prescription acquisitive s’opère tout de suite.
> Cette règle de l’article 2276 ne s’applique qu’aux meubles corporels.
> Au sein même des meubles corporels la règle ne s’applique pas à ceux d’entre eux dont le transfert donne lieu à des formalités d’immatriculation (automobiles, navires, avions…), lesquelles permettent les vérifications qui ne sont pas possibles pour les autres meubles.

> Deux types de situations sont visés par le texte et selon ces situations :
 → Lorsque le possesseur du meuble n’a aucun lien juridique avec le propriétaire, la règle joue dans toute sa rigueur. C’est le cas lorsque le possesseur à acquis le meuble d’un non propriétaire. S’il l’a acquis de bonne foi, le vrai propriétaire ne peut pas lui reprendre la chose. Ici article 2276 dispense le possesseur de produire un titre pour faciliter la circulation des meubles corporels. pour cela, il suffit que le possesseur ait été de bonne foi au moment de l’acquisition de la chose. S’il a découvert par la suite qu’il avait acquis le meuble par un non propriétaire cela est sans incidence.
 → Lorsque le possesseur tient son droit du véritable propriétaire et non pas d’un tiers. Alors la maxime de l’article 2276 n’a qu’une fonction probatoire et non une fonction acquisitive. Le possesseur soutient que le propriétaire lui a transmis la propriété (par vente, donation et ), et de son coté le propriétaire prétendent que la chose a été confiée au possesseur à titre précaire. Ici, la possession fait présumer le transfert de propriété, et non acquérir. La revendication est donc possible mais la charge de la preuve pèsera sur le propriétaire dépossédé qui devra prouver que la chose a été remise entre les mains de l’adversaire en vertu d’un titre non translatif de propriété.

 Ces deux types de situations entrainent des effets juridiques différents (voir les sections)