LA FORCE DU CONTRAT A L’ÉGARD DES TIERS
La problématique de la « force du contrat à l’égard des tiers » revient à se demander si un contrat peut avoir des effets sur les personnes qui n’ont pas participé au contrat, qui n’ont pas donné leur consentement au contrat : les tiers.
Le question de l’effet du contrat à l’égard des tiers est dominé par le principe de l’effet relatif des conventionsde l’article 1165 du code civil qui indique que les conventions n’ont d’effets qu’entre les parties contractantes, elles ne nuisent point aux tiers et ne leur profitent que dans les cas de l’article 1121 du code civil. Le contrat est donc une loi particulière modelée par la volonté des parties. Il est logique que cette loi s’impose aux parties et ne puissent avoir d’effets à l’égard des tiers. Il est logique aussi d’admettre que les personnes qui n’ont pas participé au contrat, qui n’ont pas donné leur consentement au contrat, les tiers, ne puissent invoquer ce contrat.
I / Le principe de l’effet relatif des conventions (article 1165)
- Fiches de révision de Droit des contrats
- Les clauses relatives à l’inexécution du contrat
- La force du contrat à l’égard des tiers
- La force obligatoire du contrat : principe et limites
- La nullité du contrat
- L’objet et la cause du contrat
C’est l’art 1165 qui définit le champ d’application du contrat : « les conventions n’ont effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers et ne lui profite que dans le cas prévu par l’article 1121 ».
Principe qui s’inscrit dans une logique individualiste. Le contrat est une loi modelée par la volonté des parties, cette loi ne s’impose donc qu’aux parties. Il est normal que seul les personnes qui ont consenti soient tenus par le contrat et peuvent l’invoquer.
Cependant, le contrat reste un fait, une réalité sociale qu’on ne peut ignorer : c’est une situation objective qui peut leur être opposable. (Distinction entre les faits obligatoires du contrat qui ne concerne que les parties contractantes et l’opposabilité du contrat qui peut produire des effets a l’égard des tiers).
A) La relativité du lien contractuel
Les personnes qui sont concerné par cette relativité :
1) Situation des parties au contrat
Les parties sont les personnes qui ont donné leur consentement en vue de contracter. Elles seules sont engagées dans des liens contractuels et liées par les obligations qui découlent du contrat. Loi privée.
2) Les tiers devenus parties
Il se peut que des tiers intègre le contrat auquel ils n’ont pas participé de prime abord et deviennent ainsi des parties contractantes.
– Le consentement d’une partie peu être donné de façon indirecte, par le biais d’un mandataire dans un contrat de mandat qui devient partie par le jeu du mécanisme de représentation. Le mandataire s’efface et le contrat qu’il va conclure va lier son mandant et la personne avec qui il a contracté.
– Les ayants cause universel (les héritiers) auquel le contrat est en principe transmis. (Exception : contrat intuiti personae, clause particulière d’intransmissibilité).
– La personne morale d’une société auquel les fondateurs avaient pris sur eux les contrats avant son immatriculation. Une fois née, la société reprend ses engagements, la personne morale va se substituer aux personnes physiques des fondateurs comme partie au contrat.
– Contrat pluripartites: contrats à 3 personnes, comme le contrat d’adjudication.
3) Les créanciers chirographaires
Ce sont des tiers, créanciers, non titulaire de sureté, non parties du contrat conclus par le débiteur. Ils sont titulaire d’un droit de gage général sur le patrimoine du débiteur (si ils ne sont pas payés ils peuvent saisir tout ou une partie des biens faisant partie du patrimoine du débiteur).
Seulement le patrimoine du débiteur peut varier. Ces créanciers vont alors subir toutes les fluctuations de ce patrimoine : les contrats conclus par leur débiteur vont avoir des effets, des incidences indirects sur eux, que ce soit à leur bénéfice ou à leur préjudice.
Ex : dans un contrat conclus entre deux personnes. L’une ou l’autre peut avoir des créanciers. Les créanciers sont concernés par le contrat conclu par leur débiteur car ils ont un droit de gage général sur le patrimoine du débiteur. Ils n’ont pas de sureté particulière sur le patrimoine du débiteur (créanciers privilégiés, gagiste, hypothécaires).
Le chirographaire reste un tiers par rapport à ces contrats mais il peut en subir les conséquences. Le chirographaire peut se protéger contre certains actes accomplis par le débiteur qui lui serait préjudiciable. Si le débiteur décide de vider son patrimoine au détriment du créancier chirographaire, le créancier peut exercer à son encontre une action paulienne (article 1167). Cette action révocatoire permet au créancier de faire saisir des biens que son débiteur avait cédés pour se rendre insolvable.
4) Les ayants cause à titre particuliers
C’est la personne qui succèdent a un bien ou a un droit déterminé par leur auteur (acquéreur d’un immeuble). Peut-il bénéficier ou se voir opposer les contrats relatifs au bien sur lequel il peut succéder ? (les contrats que l’ancien propriétaire de l’immeuble avait conclu avec l’administration lui sont ils opposables ?).
On va prendre en compte le caractère accessoire desdits contrats : les droits et actions qui sont attachées à la chose suivent la chose entre les mains de toutes les personnes qui la recueillent. Les dettes et obligations sont en principe intransmissibles sauf exceptions.
5) Les penitus extranei
Véritable tiers, étrangers au contrat. Le principe de l’effet relatif des contrats joue pleinement. Il ne pourra pas agir contre eux sur une base contractuelle. Exemple : j’ai commandé un livre (un contrat entre moi et un fournisseur), ce fournisseur va conclure un autre contrat avec un mec qui va me livrer le livre. Alors certes, ce contrat m’intéresse, mais je ne suis pas partie au contrat. Si ma marchandise est endommagée je peux agir contre le livreur mais mon action ne peut pas être de nature contractuelle.
B) L’opposabilité du contrat aux tiers
Le contrat s’impose et lie les parties, contrairement aux tiers qu’ils ne lient pas et qui ne peuvent pas en profiter. Pourtant en tant que fait et réalité social il peut produire des effets a l’égard des tiers. Il ne s’agit donc pas d’étendre les effets du contrat aux tiers (on ne peut pas lier les tiers sans leur accord) mais de faire respecter les effets que le contrat a produit à leurs égards.
1) A l’encontre des tiers (opposabilité du contrat aux tiers)
– Manifestation de l’opposabilité : les tiers qui, en connaissance de la situation, se rendent complice en aidant une partie à violer une obligation contractuelle engage sa responsabilité délictuelle.
– Conditions de l’opposabilité : nécessité de prouver l’existence du contrat. La loi subordonne l’opposabilité du contrat à l’accomplissement des formalités de publicité.
2) Au profit des tiers (opposabilité du contrat par les tiers)
Dans certaines situations, les tiers peuvent se prévaloir d’un contrat sans toutefois exiger l’exécution d’une obligation contenu dans le contrat auquel ils n’ont pas participé. Mais ils peuvent invoquer les effets du contrat ou son exécution comme des éléments de fait :
– Comme un élément d’interprétation :l’effet relatif du contrat n’interdit pas aux juges de puiser dans un acte étranger a l’une des parties en cause des éléments d’appréciation de nature a éclairer leur décision.
– Comme un argument de preuve (pour mettre en œuvre une responsabilité) : le tiers a un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a cause un dommage.
II / Dérogations au principe de l’effet relatif des conventions
Il y a des cas ou on déroge a l’article 1165 (qui n’exprime plus pleinement le droit positif) et le lien contractuel va lier les tiers ou bénéficier les tiers.
A) Mécanismes d’intégration des tiers au contrat
1) La stipulation pour autrui :
Article 1121 : C’est l’agrégation du tiers au contrat sous réserve d’acceptation. C’est l’institution par laquelle une partie (le stipulant) obtient de l’autre partie (le promettant) qu’il s’engage au bénéfice d’un tiers bénéficiaire (qui pourra s’il le souhaite s’associer du contrat : accepte la stipulation pour autrui).
Contrat dans lequel le stipulant obtient du promettant un engagement (obligation de donner / faire / ne pas faire) au profil d’un tiers bénéficiaire.
Conditions à la stipulation pour autrui:
– De forme: aucune condition n’est requise. Soumise aux seules formes des contrats.
– De preuve: peut être implicite, pas de rigorisme particulier.
– De fond: le montage de l’opération se fait en deux temps
– Un contrat de base est conclu entre le stipulant et le promettant. Ce contrat désigne le bénéficiaire, le stipulant doit justifier un intérêt a l’opération. Le tiers bénéficie immédiatement d’un droit contre le promettant.
– Puis le tiers bénéficiaire peut choisir d’accepter la situation ou d’y renoncer. Une fois son consentement exprimé, la convention est consolidé et aucune révocation n’est possible. Le tiers doit avoir la capacité d’acquérir des droits et peut se voir imposer des obligations accessoires.
Effets de la stipulation pour autrui:
– Dans les rapports stipulant / promettant : ils sont liés par le contrat de stipulation ainsi le stipulant peu agir contre le promettant pour le contraindre a l’exécution de son action. Leurs rapports s’organisent tout simplement sur une base contractuelle.
– Dans les rapports tiers bénéficiaire/ promettant : le tiers a un droit directe contre le promettant, mais n’a pas d’autres droits que ceux qui sont spécifiés a son profit. Ce droit n’est pas autonome car il dépend du contrat de base (le promettant a pu y insérer des clauses ou des exceptions).
– Dans les rapports entre le stipulant/ tiers bénéficiaire : pas de rapport juridique (mais il peut y’avoir un contrat a titre onéreux, gratuit, mais cette relation est sous jacente a la stipulation pour autrui). Le stipulant peut remettre en cause la stipulation en la révoquant mais qu’avant l’acceptation.
2) La promesse de porte fort : article 1220-
Une personne (promettant / porte fort) s’engage au profit d’une autre (bénéficiaire) à ce qu’un tiers ratifie / exécute un engagement. Si ce dernier accepte, le contrat entre le tiers et le bénéficiaire est conclu. Si le bénéficiaire ne l’accepte pas le porte-fort devra dédommager le bénéficiaire de la promesse. L’acceptation du tiers est purement volontaire et uniquement destinée a consolidé un contrat préexistant ; elle peut être expresse ou tacite ; dès que le tiers donne son consentement il est à son tour lié et le porte-fort est dégagé de toute obligation car il n’est pas en principe responsable du tiers. On assimile l’accord du tiers à une ratification qui joue de manière rétroactive c’est-a-dire que le tiers est engagé dès l’origine de la promesse.
Le tiers est libre de ratifier ou pas (pas de véritable dérogation à l’article 1165).
3) L’action directe
L’action directe permet a son titulaire d’exercer son droit contre le débiteur de son débiteur (= la personne qui doit de l’argent a celui qui me doit de l’argent) et d’obtenir un paiement direct. N’existe qu’en vertu d’un texte spécifique : Véritable exception au principe de l’effet relatif :
> L’action directe en paiement :
o article 1753: permet au bailleur d’agir contre le sous locataire. o article 1994 : le mandant peut agir contre le sous mandataire.
o Art L.124-3 du Code des assurances : la victime d’un dommage jouit d’une action directe contre l’assureur de la personne responsable.
= protection au créancier. Voie d’exécution engagée pour obtenir le paiement au profit d’un tiers.
> L’action directe en responsabilité : création jurisprudentielle. Le particulier peut il agir directement contre le sous traitant (personne qui sous la direction d’un entrepreneur principal, s’engage envers ce dernier à réaliser un travail)? Avec qui le client a contracté avec le sous traitant ou le propriétaire ?
o Arrêt du 8 mars 1988: il y’a en matière de sous-traitance un ensemble de contrats. Et par conséquent, plusieurs contrats ont été conclus pour réaliser une même opération. Toute les personnes qui sont impliqué par ce contrat ou liées par un élément du contrat, il y’a une action en responsabilité qui peut être introduite : action sur une base contractuelle.
o Arrêt de principe Bess du 12 juillet 1991: La Jurisprudence est revenue sur cette idée de groupe de contrats. Le client n’a pas contracté avec le sous-traitant par conséquent l’action en justice contre le sous traitant ne peut être de nature contractuelle. Refuse (sur le fondement de l’article 1165) toute action directe en responsabilité contractuelle qui saute un maillon de la chaine.
B) Les mécanismes d’extension des tiers au contrat :
Les accords collectifs : contrat bilatérale qui obéit à la logique contractuelle, mais dont les effets profitent à toute une série de personnes. Sur ses effets, ce contrat se présente comme un règlement. Il a pour vocation de s’appliquer à toute une série de personnes. Permet d’assurer la régulation de certains rapports sociaux.
1) Les accords nommés :
→ les conventions collectives du travail signées par des employeurs et des organisations syndicales de salariés les plus représentatives. Les salariés sont bénéficiaires de cette convention collective dès l’instant que leur entreprise relève de l’activité professionnelle concernée par ladite convention même s’ils ne font pas partie du syndicat signataire.
→ Les conventions tarifaires conclus entre la sécurité sociale et les médecins.
→ Accords collectif en agriculture.
2) Les accords innommés : accords intervenant entre certains partenaires sociaux sans qu’il soit évoqué dans une convention collective.