Le temps pour agir : forclusion et prescription
Il est exceptionnel que l’action puisse être exercée indéfiniment. De la même façon que les droits substantiels s’éteignent avec le temps, l’action en justice s’éteint habituellement à l’expiration d’un certain délai. Il y a des limites évidemment.
Ces limites temporelles sont de deux ordres. L’action peut s’éteindre par la prescription et aussi par les délais préfixes, encore appelés délais de rigueur.
— Le délai de forclusion est le laps de temps pendant lequel il est possible d’exercer une action en justice. L’adjectif correspondant est “forclos”.
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— il faut distinguer la forclusion de la prescription: la prescription est le moyen d’acquérir ou de se libérer d’un droit par l’écoulement d’un certain laps de temps et sous les conditions déterminées par la loi. En droit, la forclusion entre parmi les exceptions et les fins de non-recevoir.
A) La forclusion.
La forclusion étant la sanction des délais de rigueur. Parfois, l’action est enfermée dans des délais de rigueur. Il n’est possible d’agir en justice que pendant un temps limité, appelé délai prefix, ou de rigueur. À l’expiration de ces délais, les demandes sont frappées d’une fin de non-recevoir. Dans le contentieux de la copropriété, les délais de contestation de décisions prises en assemblée générale sont de deux mois à compter de la notification du propriétaire. Plus généralement, quand on a obtenu une décision en première instance qui ne nous satisfait pas, un appel est possible, mais la durée est limitée à un mois. C’est un délai de forclusion. Ce qui réunit sur le plan théorique les délais prefix, ce sont des délais qui sont sanctionnés par l’extinction de l’action seulement. C’est l’action en justice elle-même et seule qui disparaît. Le droit processuel n’est pas concerné. Il l’est indirectement. On ajoute aussi en Doctrine que le délai prefix est indépendant dans son fonctionnement de toute idée de sanction. L’application du délai prefix se veut objective. Il faut enfermer dans un délai fermé ni plus ni moins les actions.
Ce critère selon certains auteurs permettrait de faire le départ de la prescription.
B) La prescription.
Il s’agit de la prescription extinctive, l’extinction du droit par l’écoulement du temps. On a donné plusieurs présentations de la prescription. Pour certains, la prescription serait un constat objectif s’un décalage entre le fait et le droit.
Or, la prescription ne concerne pas seulement les droits substantiels, mais aussi les actions en justice, le droit processuel d’action. Le Code civil en porte la marque. L’article 2262 du Code civil prévoit que toutes les actions réelles et personnelles sont prescrites pendant trente ans.
Toute la difficulté est de déterminer l’objet exact de la prescription. Pour certains auteurs de la thèse conceptualiste, la prescription atteindrait directement l’action en justice et ne porterait jamais que sur l’action en justice. Pour d’autres auteurs de la thèse substantielle, la prescription porterait sur les deux.
Toute la question est de savoir si l’on est en présence d’un délai de prescription ou d’un délai de rigueur. Parfois, le législateur le précise mais d’autre fois, il pose un délai sans préciser la nature de ce délai. La réponse à cette question était essentielle. Il y a une différence de régime importante entre les deux types de délais. La prescription, contrairement à la forclusion, était susceptible d’interruption, de suspension, ce qui n’aurait pas été le cas des délais prefix. Mais aujourd’hui, cet intérêt semble avoir largement disparu. En effet, l’article 2244 du Code civil a été modifié par la loi du 5 juillet 1985. Ce texte pose le principe qu’ « une citation en justice, un commandement ou une saisie, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir. » Autrement dit, du point de vue de l’interruption, il n’ y aurait plus de distinction à faire si ce n’est que la prescription serait d’intérêt privé et la forclusion serait d’intérêt public.