La formation du contrat et son fondement

LA FORMATION DU CONTRAT 

Le contrat est défini par l’article 1101 du Code civil français qui dispose : « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ».

I / La notion de contrat 

       Un accord de volonté : Tout contrat suppose une manifestation d’un accord de volonté destiné à produire des effets de droit. Tout acte qui recèle un accord de volonté a vocation à être un contrat. Les déclarations de volontés s’expriment d’un coté par une offre à contracter et de l’autre par une acceptation de cette offre. L’acceptation doit épouser l’offre. A chaque fois qu’il y a une proposition et qu’à cette proposition correspond une acceptation qui épouse les éléments principaux de la proposition, il y a un accord. Il y a une distinction entre :  

o Acte unilatéral – manifestation de volonté destiné à produire des effets de droit qui n’émane que d’une seule personne.  

o Contrat unilatéral – accord de plusieurs volontés mais un seul est débiteur.

o Acte collectif – découle d’un faisceau de déclaration unilatéral de volonté.  

       Le contrat est juridiquement sanctionné : le juge peut condamner le débiteur à exécuter son obligation, au besoin avec le concours de la force public. Il y a une distinction entre :  

o Les engagements contractuels et les relations sociales (invitation à diner). Les relations de complaisance se situent souvent en dehors du champ contractuel.  

o Les contrats et les engagements « décontractualisé », par exemple ceux conclus sur l’honneur reste généralement en dehors du droit sauf si il met en œuvre des textes impératifs.  

II / Le fondement du contrat 

1) La théorie classique de l’autonomie de la volonté : 

Le contrat repose sur la volonté des parties. On est engagé parce qu’on la voulut. On crée sa propre loi, ce qui est contractuel est juste car c’est l’homme qui y’a consentit, et il ne peut agir à l’encontre de ses propres intérêts. La force du contrat, c’est la volonté exprimé entre les parties qui se sont engagé librement, par acte volontaire. Conséquence de ce principe : 

    Le consensualisme : puisque la volonté a une place privilégié et toute puissante dans la conclusion du contrat il n’est pas nécessaire d’enfermer le contrat dans les formes préétablies. Le consentement libre et éclairé des parties suffit pour qu’un contrat soit valablement conclu. En opposition avec le formalisme.  

    La liberté contractuelle : les parties sont libres de déterminer le contenu du contrat, de contracter ou pas, de choisir le cocontractant. Elles peuvent aménager le contenu du contrat et fixer des obligations qu’elles assument.  

    La force obligatoire des contrats : (article 1134): les conventions légalement formé tiennent lieu de loi a l’égard de ceux qui les ont faites. Les parties doivent respecter la convention qui à force de loi. Le juge doit aussi respecter cette mini loi.  

    L’effet relatif des conventions : les partis sont engagées et seuls les partis sont engagées ï‚® c’est une loi privée, qui ne peut produire d’effets a l’égard des tiers (profiter / nuire) et s’impose uniquement aux parties contractantes. (Il existe des nuances à ce principe).  

2)  Les théories modernes :  

La volonté contractuelle peut s’effacer devant la loi ou le juge afin de restaurer l’équilibre ou pour protéger la partie faible. La volonté des parties est donc parfois remise en cause dans le contrat. Le fondement du contrat est donc ailleurs, puisque la volonté contractuelle n’est ni absolue ni toute puissante. Différentes conceptions peuvent justifier le contrat et expliquer son fondement: la valeur morale de tenir sa promesse, la confiance, la nécessité sociale. 

 III – Les conditions de formation d’un contrat : 

Article 1134 : un contrat est obligatoire, il lie les parties que s’il est légalement formé. Les parties doivent donc respecter les conditions posées par la loi. 

Article 1108 : les conditions pour la validité d’une convention: 

  Le consentement de la partie qui s’oblige. Les parties ont-elles voulut s’engager ?  

  La capacité des parties à contracté. Les parties sont elles capables de s’engager ?  

  Un objet certain et licite qui forme la matière de l’engagement. Que fait-on ? Qu’a-t-on voulu ?  

  Une cause licite dans l’obligation. Pourquoi s’est on engagés ?  

  Conditions de formes.  

1er condition : le consentement – 

Le contrat est un accord de volonté en vue de faire naitre une obligation, un effet de droit. La manifestation de la volonté constitue un élément des plus élémentaires du contrat. Contracter suppose donc d’abord le fait de consentir sur un projet, le consentement est parfait si il n’existe aucun vice. Le principe est celui de la liberté de consentir ou pas (exception : certains contrats sont imposés comme les contrats d’assurances). 

  • §1. L’existence du consentement :

Le mécanisme de la formation du consentement: la rencontre de l’offre (l’invitation à contracter, la pollicitation) et de l’acceptation (la réponse à l’offre) forme le contrat. Pour qu’un contrat se forme il faut qu’une offre ait été émise et qu’à cette offre corresponde une acceptation. 

Cette théorie doit être complétée par le processus de négociation du contrat : en effet, l’offre et l’acceptation sont précédé dans le temps par des discussions préalables à l’échange des volontés. Les parties peuvent s’engager dans les pourparlers et le consentement murit en eux. 

  • §2. Le mécanisme de l’offre et de l’acceptation:

Le contrat suppose la rencontre de deux manifestations de volonté. La première (l’offre) précède la seconde (l’acceptation). 

A) L’offre :

Définition: manifestation de volonté par laquelle une personne exprime son intention d’être lié dans un rapport contractuel si le destinataire de cette manifestation l’accepte. 

  Distinction entre offre et avant contrat/ promesse unilatéral de contrat : dans l’offre l’offrant n’est pas juridiquement lié : il n’est pas débiteur d’une obligation a l’égard du destinataire de l’offre. Ceci contrairement à la promesse unilatérale de contrat l’auteur de la promesse est engagé juridiquement envers le bénéficiaire.  

  Distinction entre offre et invitation a entré en pourparlers : invitation à entrer en pourparlers est une proposition faite visant à instituer une négociation, elle ouvre la phase préparatoire mais n’entraine aucunes conséquences juridiques. Elle est vague, indéterminé c’est une manifestation de volonté évasive.  

1)   Les éléments constitutifs de l’offre:  

  1. a) les éléments essentiels :(développé par la jurisprudence).  

précise : l’offre doit être suffisamment précise pour que l’acceptation puisse provoquer un contrat : l’offre doit contenir des éléments essentiels du contrat, éléments a défaut desquels, il est impossible de concevoir la convention envisagées : nature du contrat, la chose objet, le prix.  

  ferme: l’offre doit exprimer une volonté décidée. Ne peut contenir des réserves ou des restrictions. Lorsqu’il y’a des réserves il y a un renversement des rôles (le proposant indique qu’il ne conclura le contrat qu’avec des personnes auxquelles il aura donné son agrément : ce n’est donc plus une offre mais une invitation pour entrer en pourparlers).  

  1. b) les éléments indifférents :(valeur descriptive et non qualifiante).  

  L’offre expresse : tout comportement visant à porter a la connaissance d’autrui la manifestation de volonté en vue de contracter. Par la parole, l’écrit, l’envoi d’un catalogue, la publicité, l’attitude.  

L’offre tacite : toute action qui présuppose une volonté de contracter. (Ex/ tacite réduction). 

– Le destinataire de l’offre peut être une personne déterminé ou le public. 

2) Les effets de l’offre : plusieurs problèmes se posent. 

  1. a) La révocation de l’offre :

Deux exigences contradictoires se présente : l’auteur de l’offre doit être libre de revenir sur sa manifestation de volonté, mais il faut aussi assurer la sécurité des transactions (et faire en sorte que l’offre soit maintenue pendant un certain délai).  

  Si l’offre est assortie d’un délai: l’auteur de l’offre doit maintenir sa proposition pendant ce laps de temps. Si l’auteur de l’offre ne respecte pas le délai qu’il a lui-même fixé le destinataire de l’offre qui se considère victime de la révocation pourra réagir en justice pour obtenir des dommages et intérêts (article 1382).  

  Si l’offre ne s’accompagne d’aucun délai : Si l’offre est faite au public : elle est révocable.  

Si l’offre est faite à un particulier : doit être maintenue pendant un délai « raisonnable ». Sanction : exécution en nature (= conclusion du contrat), allocation de dommages et intérêts.  

  1. b) La caducité de l’offre :

L’offre devient caduque par l’écoulement du temps, si un délai a été stipulé. Aucun délai: à l’expiration du délai raisonnable (apprécié selon l’usage). Ex / décès de l’auteur de l’offre.  

B) L’acceptation : est en principe libre.

1) La forme de l’acceptation: aucune forme n’est requise, il suffit que la réponse du destinataire de l’offre traduise une volonté certaine de contracter. Peut être expresse (écrit) ou tacite (geste). L’acceptation peut être entièrement passive ? La valeur juridique du silence: en principe il ne vaut pas acceptation (arrêt de la chambre civile 25 mai 1870). Exception pour le silence circonstancié qui peut faire naitre des effets de droit et avoir une force juridique lorsque: 

  Un texte prévoit que le silence a une portée effective (ex. en droit des assurances).  

  Lorsque les usages vont dans ce sens (ex. les usages bancaire).  

  Les parties ont des relations d’affaires suivies (s’envoient régulièrement des bons de commande).  

  Lorsque l’offre est faite dans l’intérêt exclusif du destinataire.  

2) L’objet de l’acceptation: doit tendre à la conclusion du contrat. L’acceptation doit épouser l’offre, elle doit être identique à l’offre. 

  En cas de contre proposition: le destinataire n’est d’accord qu’avec une partie des éléments du contrat. L’offre sera conclue qu’après que la contre offre soi accepté par la personne qui a pris l’initiative du contrat (l’auteur de l’offre initiale). La contre offre = c’est le marchandage.  

  Si l’offre est réduite aux éléments essentiels, il suffit que l’acceptation porte sur les éléments essentiels pour que le contrat soit valablement formé, même si les parties sont en désaccord sur des éléments accessoires. Si l’offre est complète et comprend les éléments essentiels et accessoires la jurisprudence considère que pour que le contrat soit valable il faut un accord sur tous les éléments proposés.  

3) La connaissance de l’acceptation: (problème pour les contrats entre absents) : 

– Théorie de l’émission: le contrat est conclu dès que l’acceptant émet sa réponse. Jurisprudence favorable.

– théorie de la réception: le contrat est conclu dès que l’offrant a connaissance de l’acceptation. 

  • 3. Le processus de négociation du contrat:

Le contrat se conclue par vague successives et la théorie de l’offre et de la demande ne permet pas de se rendre compte de la richesse du phénomène contractuel. La période de négociation, des pourparlers et essentielles dans la vie des affaires et se déroule en 3 phases. 

A) L’initiative des pourparlers:

 Faire des propositions, prendre contact. A ce stade la liberté des parties est totale sauf dans certain cas (publicité mensongère). Cour de Cassation 1986 : on peut parfois sanctionner l’initiative de pourparlers.

 

B) La conduite des pourparlers:

 1) Les formes non contractuelles des pourparlers : aucun accord préparatoire, ne se déroule librement. – Echec des négociations: pas de droit a la conclusion du contrat. Il n’y a pas de faute dans la rupture des pourparlers sauf en cas mauvaise foi évidente, intention de nuire, abus de droit. La Jurisprudence a déjà admis une responsabilité pour rupture abusive de pourparlers qui se traduit en l’allocation de dommages et intérêts. – Succès des négociations: peu toujours être annulé si il y’a un vice de consentement.

2)  La conduite contractuelle des pourparlers : il existe 3 formes d’avant contrat qui prépare le contrat définitif :

  • a) Contrat intérimaire : vente a l’essai (contrat valable si l’essai est satisfaisant) ou contrat de cadres (l’objet du contrat est de définir les grande lignes de l’opération contractuelle).
  • b) Promesse de contrat : (avant contrat obligatoire)

o     Promesse unilatéral de contrat : le promettant s’engage envers le bénéficiant a conclure un contrat ultérieur. 

    • Pacte de préférence: avant-contrat par lequel le promettant s’engage envers le bénéficiaire à conclure un contrat ultérieur de préférence a un tiers. En cas de non respect du pacte, le bénéficiaire peut engager l’annulation du contrat passé avec le tiers.
    •   Promesse unilatéral de vente: le promettant s’est engagé, le bénéficiaire a donne son accord ; ce contrat est un contrat obligatoire, pas une simple offre ; le bénéficiaire n’a aucune obligation, il a simplement une option ; il a un droit discrétionnaire de lever ou ne pas lever l’option ; il dispose d’un délai pour réfléchir durant lequel le promettant ne doit pas vendre l’objet sinon il engage sa responsabilité contractuelle; la promesse n’est pas opposable au tiers sauf si le bénéficiaire prouve qu’il avait eu connaissance de la promesse lorsqu’il a acquis le bien, il était alors de mauvaise-foi.

 o     Promesse synallagmatique de contrat : juridiquement obligatoire. Vaut vente.

  • c) Obligation de négociation : obligation de négocier et de bonne foi.

 

C) L’issue des pourparlers:

L’échec des pourparlers : peut être du au refus d’acceptation, discussion avorté. Certains devoirs demeurent : les parties ont un devoir de discrétion.

 –   Le succès des pourparlers : le contrat est en principe parfait, le consentement doit être intègre.

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