La formation du contrat : offre, acceptation, consentement

LES MÉCANISMES DE FORMATION DU CONTRAT

Paragraphe 1: L’offre et l’acceptation

L’offre doit être ferme, précise et extériorisée.

Concernant la durée de l’offre, l’offrant a la possibilité de fixer un délai pendant lequel il s’engage à maintenir l’offre ou s’il n’y a pas de délai fixé, c’est un délai raisonnable (= fonction de l’importance de l’objet, des circonstances).

Concernant le retrait de l’offre, en principe, l’offre peut être retirée tant qu’elle n’a pas été acceptée sous réserve du délai pendant lequel elle doit être maintenue.

Principe de révocabilité de l’offre qui peut jouer aussi lorsque l’offre n’est pas parvenue à son destinataire.

A l’inverse, lorsque l’offre est arrivée à son destinataire, la révocation de l’offre ne peut intervenir qu’au délai fixé ou dans un délai raisonnable selon les cas.

De sorte que si l’acceptation intervient après la révocation mais avant l’expiration du délai fixé ou raisonnable, on pourrait considérer que le contrat est formé.

A cet égard, on peut citer la Convention de Viennes laquelle dispose dans son article 16 que jusqu’à ce qu’un contrat ait été conclu une offre peut être révoquée si la révocation parvient au destinataire avant que celui-ci ait expédié une acceptation.

Cependant, une offre ne peut être révoquée :

*Si elle indique un délai déterminé.

*S’il était raisonnable pour le destinataire de considérer l’offre comme irrévocable et s’il a agit en conséquence.

L’acceptation peut être expresse ou tacite ou encore résulter du silence par exception notamment lorsque l’offre a été formulée dans l’intérêt exclusif du cocontractant avec un contrat de sauvetage, ou bien les relations commerciales antérieures qui peuvent démontrer que le silence est utilisé comme modalité d’acceptation entre les parties, ou bien les usages peuvent aussi être utilisés comme modalité d’acceptation.

Tout ceci par dérogation au principe selon lequel le silence vaut refus.

Paragraphe 2: La rencontre des consentements

Il existe 2 théories principales :

  • *Théorie de l’émission : moment auquel l’acceptation est émise.

Il y a un problème de preuve car il faut établir à quel moment cette acceptation est émise.

Le moyen le plus simple, c’est l’envoi par LRAR permettant de dater l’acceptation émise.

  • *Théorie de la réception : elle va impliquer que l’on retient le moment auquel l’acceptation est reçue par le pollicitant.

La preuve se fait par la délivrance de la LRAR par la Poste ou le fax.

En droit interne, la jurisprudence s’est prononcée sur le choix de l’une de ces 2 théories et la chambre commerciale de la Cour de Cassation a retenue la théorie de l’émission.

Choix qui résulte d’un arrêt du 7 janvier 1981 (= Bull IV n°14).

Mais, cet arrêt pose une règle supplétive, la théorie de l’émission est retenue sauf stipulation contraire donc cela laisse la possibilité aux parties et notamment à l’offrant de prévoir l’application de la théorie de la réception.

En droit international avec la Convention de Vienne, on retient la théorie de la réception et indiquant qu’à l’article 22 que l’acceptation peut être rétractée si la rétractation parvient à l’auteur de l’offre avant le moment où l’acceptation aurait pris effet ou à ce moment.