La garantie à première demande

LA GARANTIE A PREMIÈRE DEMANDE

  Le droit connaît donc des techniques qui permettent des sûretés indépendantes de obligations couvertes mais surtout une technique qui ne sert qu’à garantir est apparu : la garantie à première demande. Elle st apparue dans le commerce international dans les 1970’s Ce sont des garanties autonomes en ce qu’elles ne sont pas liée à l’obligation couverte
On les définie comme un engagement contracté par une personne dite garant à la demande d’un débiteur appelé donneur d’ordre de payer une somme d’argent à un créancier bénéficiaire sur simple appel de ce créancier.

La garantie à première demande se présente donc comme une relation triangulaire mas ce schéma dans le commerce international fait intervenir une quatrième personne car les bénéficiaires veulent être garantis par un garant de leur nationalité ( le garant de premier rang va exiger d’être garanti par une banque de la nationalité du donneur d’ordre : le contr-garant)
Elle n’a pas fait l’objet de réglementation interne et a donc été façonnée par la jurisprudence

I : LES CONDITIONS DE VALIDITÉ DE LA GARANTIE A PREMIÈRE DEMANDE

Cette garantie a été imaginée par la pratique internationale mais est-ce que notre système juridique allait accepter cette construction ?
En effet, on pouvait appliquer l’autonomie de la volonté et la liberté contractuelle ou y voir une expression accessoire du cautionnement (or le caractère accessoire est impératif d’où la nullité de l’opération)
La chambre commerciale, par deux arrêts du 20 décembre. 1982 a consacré la spécificité de la garantie à première demande en indiquant que cette garantie était régie par ses seules stipulations.
Il en ressort une nouvelle question : comment dissocier garantie à première demande et cautionnement ? En effet, en pratique ces questions de qualifications sont importantes car les garants essaient souvent d’obtenir la qualification de cautionnement car cette sûreté est plus protectrice de leurs intérêts; à l’inverse les créancier tentent de faire dominer la qualification de garantie à première demande. Or, le plus souvent les actes de garantie à première demande sont rédigés de manière ambiguë et tous font référence à l’opération commerciale couverte
La qualification de garantie à première demande passe par la détermination de l’objet de cette garantie qui la distingue du cautionnement. La caution s’engage à payer la dette d’autrui alors que dans la garantie à première demande le garant s’oblige seulement à payer la somme prévue par le contrat aussi lorsqu’il y a substitution, il y a cautionnement; et si elle fait défaut il y a garantie à première demande
Toutefois, en pratique c’est difficile à mettre en œuvre. La référence au contrat de base ne change pas la qualification quand cette référence sert seulement à identifier la garantie; mais si elle influe sur le régime de la garantie on repasse vers un engagement accessoire

La garantie à première demande étant régie par ses seules stipulations, elle va être soumise au droit commun des contrat et donc sur ses règles de formation on aura des différences notables avec le cautionnement.
– Elle ne sera soumise à aucun formalisme lors de sa constitution ( la législation actuelle ne vise que le cautionnement et non les autres sûretés personnelle surtout quand il s’agit de protéger le garant)
– Toutes les obligations d’information existant dans les droit commun du cautionnement ne s’appliquent pas d’où une forte simplification

Comme tout contrat, elle nécessite un échange des consentements entre le garant et le bénéficiaire mais on ne retrouve pas l’exigence d’un consentement exprès au sens de l’article 2015 du Code civil Malgré tout l’intention des parties doit être clairement exprimée car les questions de qualification sont fondamentales
Le consentement donné doit être exempt de tout vice On retrouve ici les trois vices classiques mais le seul vice qui joue vraiment un rôle en jurisprudence est le dol. En effet même si la garantie est apparue en matière internationale elle peut être souscrite dans l’ordre interne et des Personne Physique peuvent s’engager comme garant. A une époque les sociétés de crédit-bail exigeait pratiquement automatiquement des garanties à première demande soit du chef d’entreprise, soit de son conjoint.
La jurisprudence a voulu mettre un frein en utilisant de manière large de dol. Ex : Pour la Cour d’Appel de Paris, il est dolosif de demander une garantie à première demande à un particulier sauf si on avait attiré son attention sur les dangers de cette garantie

Bien entendue, il faut une capacité qui s’apprécie comme pour le cautionnement : c’est celle d’un prêteur.
Ce qui pose des problèmes ont les règles de pouvoir car parmi ces règles certaine sont mal rédigées
Ce n’est pas le cas de celles du Code de Commerce qui visent le s »cautions, avals et garanties » mais pas celle du Code civil et notamment l’article 1415 qui ne parle que du cautionnement. L’esprit du texte est pour qu’il s’applique à la garantie à première demande mais pas sa lettre. Pour le moment la seule jurisprudence existante est celle des juges du fond, favorables à son application

La garantie à première demande doit aussi avoir une cause qui pose le même problème que pour le cautionnement. Une majorité de la doctrine est en faveur de l’existence de la cause dans les rapports contractuels entre le bénéficiaire et le donneur d’ordre mais, contrairement au cautionnement la jurisprudence n’a pas pris parti sur la question

On retrouve de manière accrue le problèmes de preuve t la dualité classique : si le garant et le bénéficiaire sont commerçants, la preuve sera libre mais s’il y un non-commerçant on suit le droit commun des actes juridiques qui revient à appliquer l’article 1326 à la garantie à première demande c’est à dire l’exigence une mention manuscrite
En pratique les contrat de garantie à première demande sont toujours rédigés par écrit et ce pour au moins deux raisons : comme il s’agit de l’engagement de payer une somme d’argent le garant entend quand même en préciser le montant pour lequel il s’engage et en matière de garantie à première demande l’échéance de la garantie a une très grande importance. En effet il n’existe pas de distinction entre obligation de couverture et de règlement et donc la garantie ne pourra pas être déclenchée une fois sa date d’expiration intervenue


II : L’EFFICACITÉ DE LA GARANTIE A PREMIÈRE DEMANDE


Sa caractéristique essentielle consiste dans son indépendance qui va lui conférer une efficacité supérieure à celle des sûretés accessoires.
On est en présence d’un mécanisme de paiement automatique par lequel le bénéficiaire ne cherche pas à obtenir du garant qu’il paie la dette du débiteur principal mais où il demande au garant de lui payer une somme qui lui est due à titre autonome et principal.

A) LE PRINCIPE DE L’AUTONOMIE DE LA GARANTIE

Il est certain qu’un garant ne va pas s’engager envers un bénéficiaire si ce bénéficiaire n’est pas ne relation commerciale ou sur le point de l’être avec le donneur d’ordre.
Schématiquement les garanties à première demande peuvent se mettre en place à trois moment :
– dans la phase précontractuelle pour assurer le sérieux des négociations
– dans la phase contractuelle proprement dite
– dans la phase post contractuelle où le bénéficiaire vérifie la bonne exécution du contrat
Cela veut dire que le contrat initial a forcement un rôle a joué dans le domaine mais celui-ci est beaucoup plus atténué que dans le droit du cautionnement ce qui va avoir des conséquences importantes en cas de disparition de l’opération commerciale couverte
Il peut y avoir disparition de celle-ci soit par ce qu’il y a nullité de cette opération, soit parce que celle-ci a été exécutée. Dans ces deux hypothèses en matière de cautionnement il devra y avoir disparition de la sûreté.
En matière de garantie à première demande la jurisprudence a donné des solutions opposées : par deux arrêts du 20 décembre 1982 et du 13 décembre1983 pour la nullité et par un arrêt du 21 mai 1985 pour l’exécution du contrat
Cette solution peut paraître choquante mais elle est logique dans le domaine international où le bénéficiaire veut un paiement rapide et ce principe n’est pas aussi absolu qu’il n’y parait car le paiement de la garantie à première demande pourra être paralysé en cas de fraude ou d’abus manifeste

B) LES CONSÉQUENCES DE L’AUTONOMIE

1) Le principe du paiement immédiat et direct
Le bénéficiaire d’une garantie à première demande bénéficie d’un droit exclusif à la somme prévue par le contrat de garantie mais pour pouvoir en bénéficier il doit déclencher la garantie et il le peut de plusieurs façons :
– l’hypothèse la plus fréquente est une demande de mise en œuvre de la garantie qui se fait le plus souvent par écrit car le garant veut se ménager une preuve
– la garantie à première demande peut être dite documentaire c’est à dire que son déclenchement est subordonné à la production par le bénéficiaire d’un certain nombre de documents énumérés par le contrat
– la garantie à première demande peut être sur demande justifiée. Le bénéficiaire doit indiquer les raisons du déclenchement de la garantie sans avoir à en apporter la preuve.
Une fois que le garant aura payé il pourra se retourner contre le donneur d’ordre Il est certain qu’il bénéficie d’un recours personne mais il est plus douteux qu’il bénéficie d’un recours subrogatoire (idée de paiement avec ou pour autrui)

2. Les limites au paiement immédiat et direct
il en existe un certain nombre qui ne posent pas de difficultés : c’est l’hypothèse ou le bénéficiaire n’a pas respecté les stipulations contractuelles comme les documents à fournir
En réalité les exceptions qui posent problème sont celle résultant d’un recours au correctif d’équité que sont la fraude et l’abus manifeste.
Ici, la Cour de cassation a admis qu’ils puissent empêcher le déclenchement de la garantie Ces notions consistent dans le détournement de la finalité de la garantie
le problème de ces exception est lié à leur démonstration Il suffit que d’autres circonstances montrent cette volonté d’utiliser de manière indue cette garantie.

 

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