La garantie autonome : définition, critères, conditions

La garantie autonome : définition, critères, conditions :

La garantie autonome peut être définie comme la garantie conventionnelle renforcée en vertu de laquelle le garant doit payer aussitôt qu’il est sollicité sans pouvoir,hormis le cas d’abus ou de fraude,opposer la moindre exception.

Section I : Définition de la garantie autonome :

Ordonnance 23/03/2006 :Code civil 2321 al 1er et 3.

La garantie autonome est bien une sûreté personnelle, mais différente fondamentalement du cautionnement.

Sûreté personnelle : elle ajoute au premier débiteur (le tiers), un second débiteur, le garant.

Mais elle n’est pas un cautionnement : le garant ne s’engage pas à payer la dette garantie, mais en considération de cette dette, mais son engagement a un autre objet de cette dette.

Il a pour objet une somme d’argent détachée de la dette garantie, autonome.

D’où la règle essentielle d’inopposabilité des exceptions, le garant ne peut opposer aucune exception née de la dette garantie.

Utilité:

Il ne s’agit pas de permettre au créancier d’obtenir du garant ce que le débiteur lui doit.

Mais de permettre au créancier d’obtenir immédiatement du garant, le paiement de ce que le débiteur et donc sa caution, pourraient contester lui devoir et donc tarder à lui payer.

Cela permet d’épargner au créancier, les incertitudes, délais et coûts financiers, exposés par le cautionnement, sûreté accessoire.

L’utilité réside dans l’automaticité du paiement.

Origine et développement :

Elle est d’abord apparue dans le commerce international, où les sommes en jeu sont parfois considérables et les risques de contestation multiples.

Puis elle a tenté de pénétrer le marché national, où elle s’est heurtée à une forte résistance.

Mais sur ces deux marchés son apparition et son développement se présentent de manière très différente.

Marchés internationaux : elle est apparue comme un substitut d’une sûreté réelle.

Jadis, le créancier (acheteur, importateur ou maître de l’ouvrage) exigeait de l’exportateur (vendeur, constructeur) un ou plusieurs dépôts de somme d’argent, à titre de garantie.

Ces dépôts garantissaient :

Soit le paiement de dommages et intérêts au cas de faute précontractuelle (rupture abusive des pourparlers) : garantie de soumission

Soit la restitution d’acomptes payés sur le prix, si le marché n’était pas exécuté : restitution d’acompte

Soit le paiement de dommages et intérêts, si mauvaise exécution ou tardive du marché : garantie de bonne fin.

Ces dépôts grevaient la trésorerie de l’exportateur, d’où l’idée de remplacer ces dépôts par un engagement bancaire, conférant au créancier, la même sécurité que la détention de fonds déposés, par un engagement de payer à première demande.

–> Allégement des suretés

Sur le marché interne :

La garantie autonome a percé comme substitut du cautionnement, les créanciers ont cherché à échapper à l’opposabilité des exceptions inhérente au cautionnement.

–> Durcissement des sûretés.

Section II : le critère de la garantie autonome :

Cour de cassation a reconnu la spécificité de la garantie autonome par rapport au cautionnement.

Le critère de distinction est l’autonomie de l’engagement du garant, s’opposant au caractère accessoire de l’engagement de la caution.

Conditions :

quant à l’objet de la garantie:

L’objet de la garantie autonome doit être défini de telle manière qu’il soit autre que la dette garantie.

quant à son régime:

Le garant doit être privé des exceptions appartenant au débiteur garanti, supposant l’inopposabilité des exceptions.

Ces deux conditions sont liées : c’est parce que le garant s’oblige à payer autre chose que la dette garantie, qu’il ne peut opposer les exceptions de cette dette.

Ces deux points dépendent de la volonté des parties. Or souvent, elle est ambigüe.

Ex : engagement qualifié autonome mais dont son objet est défini par référence à la dette garantie ou au contrat qui en est la source (contrat de base).

La qualification de l’engagement est une question de droit, les juges du fond en décident, sous le contrôle de Cour de cassation, le juge n’est jamais lié par la qualification retenue des parties.

La qualification d’un contrat, en principe, est un engagement du garant, dépend du contenu de la garantie, du contrat.

Il faut donc dégager l’objet du contrat, la nature de l‘engagement.

Tous les modes de preuve sont recevables :

– les termes de l’acte :

  • la qualification retenue par les parties,
  • La référence ou son absence au contrat de base :

Cour de cassation, 2001: une simple référence au contrat de base, n’est pas exclusive de l’autonomie dès lors que le montant et la durée de la garantie n’impliquent pas la prise en compte des modalités d’exécution de la dette garantie (assouplissement jurisprudence).

– l’identité des parties (professionnelle ou non).

– caractère interne ou international de l’opération.

Le doute doit jouer contre le créancier : article du Code civil 1162, et donc en faveur de la qualification du cautionnement, moins rigoureuse pour le débiteur que celle de la garantie autonome.

Section III : les conditions de la garantie autonome :

  • 1°)- Les conditions matérielles de la garantie autonome :

Émission de la garantie :

– conclusion du contrat de base, entre le créancier et le débiteur garanti, obligeant celui-ci à fournir une garantie bancaire à première demande.

– le débiteur garanti donne l’ordre à son banquier de s’engager auprès de son créancier à lui payer telle somme sur sa première demande.

Si la banquier accepte cet ordre, il y a alors promesse de garantir la 1ère demande (promesse de crédit, par signature).

– le banquier donne sa garantie au créancier : émission de la garantie autonome.

Intervention de trois personnes :

– le donneur d’ordre : le débiteur

– le bénéficiaire : le créancier

– le garant : la banque

Code civil 2321 al 2

Souvent une quatrième personne : le contre-garant.

Le bénéficiaire de la garantie veut pour garant un banquier de son pays, c’est donc celui-ci qui s’engage auprès de lui, après avoir obtenu pour lui-même une garantie du banquier du donneur d’ordre, débiteur.

Le banquier du bénéficiaire est le garant de premier rang, payera le créancier, le banquier du débiteur garanti payera le garant de premier rang, sur la demande de celui-ci.

La contre-garantie se rapproche du sous-cautionnement : la banque garant de premier rang est bénéficiaire de la contre garantie, tout comme la caution est bénéficiaire du sous-cautionnement.

La contre garantie n’est pas véritablement une garantie autonome.

  • 2°)- Les conditions de validité :

Pendant longtemps, la garantie autonome est restée une sûreté purement innommée, depuis le législateur est intervenu, d’abord par une allusion dans la loi de 2005 sur les procédures collective, puis expressément avec ordonnance de 2006 sur les sûretés et dans la réforme des successions.

La loi a eu un double souci :

– définir la garantie autonome et la faire apparaître comme une sûreté personnelle (réforme 2006)

– d’adoucir la garantie autonome, d’en tempérer les effets.

– Validité appréciée en application du droit commun des contrats :

La garantie autonome est un acte juridique, le garant peut en obtenir l’annulation pour dol ou erreur.

Le garant peut en demander la nullité pour cause immorale ou illicite.

La garantie autonome est une garantie, elle ne peut être donnée par une société, qu’aux conditions prévues par la loi, pour ce genre d’engagement (autorisations).

La garantie autonome est une promesse de payer, le titre qui la constate doit observer le formalisme de l’article du Code civil 1326, tel qu’interprété aujourd’hui.

– La garantie autonome n’est pas un cautionnement :

Elle échappe aux règles spécifiques du cautionnement, notamment à celles qui protègent le consommateur ou l’entrepreneur individuel.

Ce résultat n’est pas satisfaisant, puisqu’elle est plus dangereusement que le cautionnement.

Cour de cassation ; 2005:Code civil1415 s’applique à la garantie autonome émis par un époux commun en biens.

Ordonnance du 23/03/2006: interdit la garantie autonome pour sûreté d’un crédit relevant du Code de la consommation (mobilier ou immobilier d’accession à la propriété d’un logement). L313-10-1 Code de la consommation

Ainsi que pour sûreté des obligations du preneur à bail, d’habitation, sauf comme substitut du dépôt de garantie, imposé aux locataires.

NB : L’ordonnance a chassé la garantie autonome, sauf pour substitut du dépôt de garantie (rôle de la garantie sur le marché international).

– La liberté contractuelle permet aux parties de moduler l’autonomie de la garantie :

3 variétés de garanties autonomes :

  • la garantie à 1ère demande stricto sensu ou sur simple demande :

La plus répandue.

  • la garantie sur demande justifiée :

La demande doit être motivée.

Un simple exposé des motifs de l’appel suffit, on ne doit pas prouver la réalité ou le bien-fondé.

  • la garantie documentaire :

La demande doit être accompagnée de certains documents, prévus dans la lettre de garantie.

Cette diversité est prévue dans le Code civil2341 al 1er in fine.

– L’automaticité de la garantie explique son formalisme :

Elle donne toujours lieu à l’établissement d’un écrit, apte à exclure toute incertitude sur l’engagement du garant.

  • – identité des parties
  • – contrat de base
  • – objet de la garantie
  • – montant de la garantie
  • – la durée de la garantie
  • – ses conditions (documentaire, justifiée, à première demande)
  • – respect de l’article du Code civil 1326.

Les deux mentions essentielles sont le montant et la durée.