La garantie de conformité des biens de consommation
Elle est apparue à la suite d’une directive du 25 mai 1999. Les instances communautaires voulaient qu’un socle minimum commun de règle de droit de la consommation soit posé pour que les acheteurs puissent faire des achats transfrontaliers. La transposition de cette directive a été l’objet d’une très forte controverse entre les partisans d’une transposition étroite et les partisans d’une transposition large.
C’est la transposition étroite qui a été retenu et a fait l’objet d’une ordonnance en 2005. La transposition a donc été faite dans le code de la consommation, les dispositions du droit civil subsiste donc pour les rapports entre professionnels. C’est l’influence des représentants des professionnels qui a conduit a ce choix. Il y a une distinction de deux garanties : la garantie légale de conformité qui s’opposent aux garanties commerciales qui sont de nature purement conventionnelle.
Article L211-15
La garantie commerciale offerte à l’acheteur prend la forme d’un écrit mis à la disposition de celui-ci.
Cet écrit précise le contenu de la garantie, les éléments nécessaires à sa mise en oeuvre, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l’adresse du garant.
Il mentionne que, indépendamment de la garantie ainsi consentie, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil. Il reproduit intégralement et de façon apparente les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du présent code ainsi que l’article 1641 et le premier alinéa de l’article 1648 du code civil.
En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure valable. L’acheteur est en droit de s’en prévaloir.
Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
A. les conditions de la nouvelle garantie légale
- Les contrats spéciaux
- Le consentement et la protection du consommateur dans le contrat
- Les avants contrats de vente (pacte de préférence, lettre d’intention…)
- La chose dans le contrat de vente : existence, nature, détermination
- Le prix dans le contrat de vente
- Le transfert immédiat de propriété, principe et exception
- L’inexécution de l’obligation de délivrance
En premier lieu il faut un vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnel et un acheteur agissant en qualité de consommateur, c’est-à-dire agir en dehors du cadre de l’activité professionnelle. Une vente en deux particuliers ne fait donc pas naitre cette nouvelle garantie, idem pour les ventes en professionnels. Certaines ventes échappe toujours au nouveau texte : vente sur enchère publique et vente ? .
Par contre les ventes de produits d’occasion sont aussi concernés.
Deuxièmement il faut un défaut de conformité, c’est-à-dire la livraison par le vendeur d’une bien non-conforme au contrat. La notion de conformité ne correspond pas à celle qui est utilisé au sujet de la délivrance conforme, il s’agit d’une fusion d’une concept de garantie des vices cachés et le défaut de délivrance conforme. ON parle de monisme. L’article 211-5 du code de la consommation indique :
L211-5 : Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1º Etre propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
– correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
– présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
IL y aura donc non conformité dès que l’une de ces exigences ne sera pas remplie. Elles sont cumulatives. Si le bien est rendu impropre à l’usage auquel il est normalement destiné ou si le bien ne correspond pas au caractéristique de la commande, le texte s’appliquera.
Le texte propose une alternative
L211-5 alinéa 2 : 2º Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
IL faut bien comprendre que le nouveau texte ne fait peser qu’une obligation sur le prof, l’obligation de conformité. Mais cette obligation varie selon que le contenu du contrat a été négocié ou pas. Évidement le défaut de conformité pour lequel l’acheteur est protégé est celui qu’il ne connaissait pas.
L211-8 : L’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu’il a lui-même fournis.
En outre une condition d’antériorité est posé. Le vendeur ne répond pas de tout les défauts de conformité mais seulement ceux qui existaient au moment de la délivrance du bien.
L211-4 : Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Cependant les nouveaux textes posent que les défauts qui apparaissent dans un délai de 6 mois après la délivrance sont présumées avoir existé au moment de la vente.
L211-7 : Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
La présomption peut être renversé par le vendeur, mais il s’agit quand même d’une avancé significative dans le droit de l’acheteur car cette présomption n’existait pas dans le code civil. Cependant cette protection est compensé par la dernière condition : les délais.
Troisièmement, la condition de délai. L’action se prescrit par deux ans à compté de la délivrance du bien. La directive permet de réduire ce délai à un an pour les biens d’occasions. Mais cette possibilité n’a pas été mis en place par la France, il n’existe donc qu’un délai de 2 ans en France. Ce délai court à partir de la délivrance, et non le jour de la découverte du vice. Les nouveaux droits de l’acheteur s’éteindront deux ans après la vente même si un défaut de conformité existe mais ne c’est pas encore révélé. Le délai peut être extrêmement court si le défaut se révèle au bout de 23 mois.
B. les effets de la garantie de conformité
La nouvelle garantie légale comporte 4 droits : celui d’exiger la réparation / le remplacement du bien / la réduction du prix / la résolution du contrat. Ici une hiérarchie est mise en place en ces différents droit, la liberté de choix n’est pas totale pour l’acheteur. Le premier stade est celui de la réparation en nature, l’acheteur peut choisir entre la réparation ou le remplacement.
L211-9 : En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.
Le vendeur peut renverser ce choix si le mode de dédommagement choisis par l’acheteur est impossible ou disproportionné.
Le deuxième stage est celui la réparation en valeur. L’acheteur ne peut s’en prévaloir que subsidiairement si la réparation en nature n’est pas effectué dans le 1 mois.
L211-10 : Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1º Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 211-9 ne peut être mise en oeuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
2º Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
Pour les droits du second stade le choix n’est pas laissé à la totale discrétion de l’acheteur. Il ne peut demander la résolution du contrat si cela est disproportionné.
Lorsque le vendeur final est insolvable ou ne peut être actionné, l’acheteur ne dispose d’aucun droit, il ne peut pas agir contre un vendeur antérieur de la chaîne, quand bien même le défaut serait apparu dans un stade initial de la chaîne. Les textes ne prévoient pas d’action direct et elle n’est pas possible car la première vente est faite entre deux professionnels, or ces dispositions ne sont pas applicables au relation entre professionnels ces droits n’existaient donc pas avant la dernière vente. La jurisprudence Lamborghini n’est donc pas applicable ici.