La garantie de parfait achèvement

LA GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT

 La garantie de parfait achèvement est une garantie contractuelle prévue par  l’article 1792-6 du Code civil et qui oblige l’entrepreneur à réparer tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage et ce, dans le délai d’un an suivant la réception des travaux.

 Cette garantie de parfait achèvement s’applique bien évidemment aux contrats de droit privé, entre un particulier et un entrepreneur par exemple, et le Juge judiciaire a fréquemment l’occasion de statuer en la matière.

 

  Art. 1792-6 Code Civil : « la garantie de parfait achèvement à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au P.V de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à leur réception ».

Elle vise donc tout désordre qui se révèle pendant un délai d’un an à compter des travaux ou au moment de la réception.

Ces désordres peuvent être aussi traités par la responsabilité contractuelle de droit commun, la responsabilité biennale et décennale s’ils répondent aux conditions.

A-t-on intérêt à invoquer la responsabilité décennale par ex plutôt que la garantie de parfait achèvement en imaginant que le désordre apparaît 6 mois après la réception des travaux ?

Il n’y a pas d’assurance obligatoire pour la garantie de parfait achèvement, vs pour la responsabilité décennale => on a intérêt à invoquer cette dernière au cas où l’entrepreneur mettrait la clé sous la porte, on aura alors toujours le recours contre l’assurance.

 

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            A. Mécanisme de la garantie

Le débiteur est l’entrepreneur, mais uniquement lui, vs  la responsabilité décennale ou biennale où les bureaux d’architectes sont également visés.

On nous dit que c’est l’entrepreneur, mais lequel ? Mais si on a des désordres en cascade, ex une fuite qui atteint la peinture… Va-t-on faire jouer la garantie à l’égard du plombier seulement, ou aussi à l’égard du peintre etc… ?

En fait d’après l’art. c’est uniquement l’entrepreneur qui a réalisé les travaux.

On met en garantie chaque entrepreneur pour la portion qu’il a réalisé, puis ce sera une question de recours entre les entrepreneurs pour déterminer qui a la charge de la dette in fine.

 B. Les désordres visés par la garantie de parfait achèvement

Pour la GPA, c’est n’importe quel type de désordre : vices cachés, défauts de conformité cachés ou apparents. Il faut qu’il s’agisse de désordre atteignant l’ouvrage, i.e. la construction. Donc on ne se pose pas la question de savoir si c’est un vice ou un défaut de conformité, le désordre devra être réparé.

Le désordre doit être porté à la connaissance de l’entrepreneur. D’après l’art, soit réserve à la réception portée sur le P.V, soit le désordre était caché au moment de la réception, il ne s’est révélé que par la suite dans le délai d’un an, alors il faut une notification écrite à l’entrepreneur pour qu’il puisse faire le nécessaire.

Au titre de cette garantie, l’entreprise a-t-il un délai max pour réaliser les travaux et remettre le bien en conformité avec ce qui avait été promis ?

C. Délai pour réparer

La Jurisprudence nous dit qu’il n’y a pas de délai, donc les travaux doivent être faits sans délai par l’entrepreneur.

Soit l’entrepreneur et le maître de l’ouvrage se mettent d’accord sur un délai => le délai résulte de leur convention.

Soit il n’y a pas d’accord sur un délai => la Jurisprudence admet que le maître de l’ouvrage, après avoir mis en demeure l’entrepreneur concerné, fasse faire les travaux par un tiers, aux frais et risque de l’entrepreneur défaillant. Cette possibilité n’est possible qu’après autorisation judiciaire en principe dans le Code Civil, ici ce n’est pas la peine dans le domaine de la construction. Ce sera cependant au maître de l’ouvrage de payer l’entrepreneur, puis d’obtenir remboursement au 1er entrepreneur. Mais si ce dernier met ensuite la clé sous la porteÂ… C’est un risque.

En outre il y a un contrôle ensuite pour vérifier qu’il n’y a pas de travaux somptuaires.

Donc en réalité c’est aux frais et risques du maître de l’ouvrage.

Si un désordre se révèle et est dénoncé par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur par lettre RAR au bout de 8 mois, ils discutent et l’entrepreneur fait traîner… finalement on se retrouve après le délai d’un an => jurisprudence : la mise en demeure ne suffit pas pour que la garantie de parfait achèvement. Il faudra invoquer la responsabilité biennale ou décennale si les conditions sont remplies, sinon la responsabilité contractuelle de droit commun.

 

— Qui est le débiteur de la garantie de parfait achèvement ? C’est uniquement l’entrepreneur, cela veut dire que l’architecte n’est pas visé, à la différence de la responsabilité des constructeurs qui elle vise, à la fois, l’architecte et l’entrepreneur.

 

— N’importe quel entrepreneur ? Si plusieurs entrepreneurs interviennent au cours du chantier faut-il mettre en jeu la garantie de chaque entrepreneur ? Il faut mettre en oeuvre la garantie de chaque entrepreneur concerné par la réalisation des désordres.

 

— Quelles sont les désordres visés par le texte ? L’article 1792-6 vise « tous désordres » donc n’importe que type de désordres peuvent donner lieu à mise ne oeuvre de la garantie de parfait achèvement à partir du moment où c’est un désordre qui affecte les constructions.

 

Ces désordres doivent être obligatoirement faire l’objet d’une information auprès de l’entrepreneur => désordre doit faire l’objet de réserves dès lors que révélé au moment de la réception des travaux. Si le désordre apparaît par la suite le maître de l’ouvrage doit adressé à l’entrepreneur une notification écrite.

 

— Dans quel délai l’entrepreneur doit alors intervenir pour régulariser les travaux ? Le juge dit qu’il doit intervenir sans délai. Soit les parties de mettent ok sur un délai, soit il n’y à pas d’accord et, dans ce cas, la jurisprudence admet que le maître de l’ouvrage, après avoir mis en demeure l’entrepreneur, puisse recourir à un autre entrepreneur pour réaliser les travaux aux frais et risques de l’entrepreneur  défaillant. Une mise en demeure suffit pour justifier ce recours à un tiers, une autorisation judiciaire n’est pas nécessaire. Or le plus souvent le nouvel entrepreneur ne va pas attendre d’être payer par l’entrepreneur défaillant donc c’est, en pratique, le maître de l’ouvrage qui payera la facture puis se retournera, ensuite contre l’entrepreneur défaillant.

 

On a vu que cette garantie pouvait jouer pour les désordres révélés après la réception des travaux mais seulement dans un délai d’un an alors si l’entrepreneur refuse d’exécuter les travaux toute de suite en prétextant qu’il est débordé de travail. Le problème est  le risque qu’ensuite le délai d’un an soit expiré et le maître de l’ouvrage ne puisse plus invoquer la garantie de parfait achèvement. Il pourra invoquer la responsabilité biennale ou décennale ou la responsabilité contractuelle de droit commun.

 

C’est une garantie objective mais la question se pose de savoir si elle est d’Ordre Public. La jurisprudence n’y était pas favorable et pour éviter toute discussion le législateur est intervenu et le caractère d’Ordre Public de la garantie de parfait achèvement est reconnu.

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