LA GARANTIE DES VICES CACHÉS DANS LE CONTRAT DE VENTE
Ce sont des défauts de la chose vendu, ils ne se révèlent pas à son examen lors de la vente et elle empêche l’acheteur d’en faire l’usage auquel elle est destiné. Le vendeur est tenu à la garantie de la chose.
Cette garantie vient du droit romain, c’est la garantie édilicienne. Elle sanctionne les vices rédhibitoires. Il s’agit d’une garantie due même si le vendeur est de bonne foi. Ces articles sont supplétifs rendant leur application plus rare. Les garanties légales peuvent être évincées en cas de conclusion de garanties conventionnelles. Cette garantie est prévue aux Articles 1641 et suivants du code civil. On distingue les garanties prévues par la loi et celles prévues dans le contrat.
Article 1642-1 Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer le vice.
- Le contrat de dépôt
- Le contrat de transaction
- Le contrat de mandat
- Le contrat d’entreprise
- Le contrat de prêt
- Les effets du contrat de bail
- Le bail : Définition et conditions du contrat
Article 1643 Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Article 1644 Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.
Article 1645 Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Article 1646 Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Article 1647 Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l’acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents.
Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l’acheteur.
Article 1648 L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.
La garantie légale. α) Le contenu de la garantie légale. — Le contenu. Cette garantie est confrontée au problème de son cumul avec les actions fondées sur les vices de consentement. Le vice du consentement intervient lors de la conclusion du contrat alors que le vice caché intervient lors de l’exécution du contrat. Ce distinguo chronologique est parfois délicat lorsque le vice de consentement intervient sur un vice caché. Il y a alors recoupement. L’enjeu principal de la distinction réside dans la prescription, vice caché 2 ans, vice du consentement 5 ans. La jurisprudence a d’abord considéré que le cumul était possible, le libre choix Civ. 1ère 28 juin 1988. Puis en 1996, la jurisprudence a exclu le cumul imposant le choix exclusif. En 2002 la Civ. 1ère admet le cumul mais en matière de dol. Et la Civ 3ème, elle, continue à refuser le cumul. La règle du non cumul : on ne peut pas cumuler car l’action des vices cachés relève du droit spécial alors que l’action pour vice de conformité relève du droit commun. Si cette comparaison était possible pour ces deux cas, la comparaison entre vices cachés et vice du consentement n’est pas possible. En effet, si les règles de droit n’ont pas le même objet, on ne peut pas les comparer. Comme l’article 1641 porte sur les vices cachés antérieurs au transfert des risques. Un vice caché affecte l’usage normal de la chose, c’est une notion objective, en dehors de toute spécification contractuelle. Article 1641 et 1642 précisent bien que le vice doit être caché. L’acceptation par l’acheteur purge les vices apparents. Un vice caché, n’est pas un vice dissimulé par le vendeur. Dans la mesure où le vendeur doit la garantie qu’il ait connu ou pas le vice, qu’il soit de bonne ou de mauvaise foi ; ceci distingue la garantie de la responsabilité. Le vice caché est le vice qu’un acheteur diligent ne pouvait pas déceler, c’est donc un critère subjectif (dépend des compétences de l’acheteur). Etant entendu que pour l’acheteur professionnel la jurisprudence a posé une présomption simple de connaissance du vice. La présomption est irréfragable pour le vendeur professionnel. Un acheteur professionnel est un acheteur qui a les compétences techniques nécessaires pour déceler le vice, il n’est toutefois pas professionnel du fait que l’achat soit réalisé dans le cadre de son activité (ex : avocat achetant un ordinateur). Le vice doit être antérieur au transfert des risques, même si la garantie naît au jour de la conclusion de la vente. La preuve de l’antériorité pèse sur l’acheteur. Sauf en droit de la consommation ou pendant 6 mois le vice découvert est présumé antérieur à la vente et pèse donc sur le vendeur. — La mise en œuvre de la garantie. Elle peut-être mise en œuvre par le sous acquéreur dans le cadre d’une action directe contractuelle. Le délai de prescription précisé à l’article 1648 (modifié par l’ordonnance du 17 février 2005, transposant la directive de 1999) est le seul article du droit commun de la vente ayant été modifié par l’ordonnance. Avant l’ordonnance, était bref, maintenant le délai est de 2 ans à la découverte du vice. Ce délai a été repris de l’article 39§2 de la Convention de Vienne, mais le point de départ est ici la remise effective du bien à l’acheteur. A l’origine d’une incohérence du droit français, car ce délai se retrouve dans le Code de la consommation dont le point de départ est la délivrance du bien, antérieure à la délivrance du bien ; de fait en n’ayant pas adopté le même point de départ, le droit de la consommation est moins favorable que le droit commun de la vente. Pourquoi avoir modifié le « bref délai » ? Tout d’abord car il avait été instauré pour des raisons probatoires. De fait de la réduction de la preuve, il n’était plus justifié. Ensuite, ce délai était trop court par rapport aux autres délais des autres actions. Enfin, son imprécision a joué contre lui et son point de départ n’avait même pas été précisé par les textes (appréciation souveraine des juges du fond). Ce bref délai avait subit les assauts de l’article 6 de la Convention EDH (droit au procès équitable) : action Sieur Collinet. La Cour de cassation avait invoqué deux motifs pour repousser l’argument fondé sur l’article 6 : Bref délai basé sur une jurisprudence constante. De plus la Cour dit que « nul n’a de droit acquis à une jurisprudence figée ». L’acheteur peut interrompre la prescription s’il agit en justice, notamment par une action en référé ; article 2241 al 1er. L’engagement des négociations peut aussi interrompre la prescription. β) Sanction de la garantie légale. · Sanctions objectives. Elles sont indépendantes de la bonne ou mauvaise foi du vendeur. Deux actions possibles, prévues à l’article 1644 du Code civil : l’action rédhibitoire ou l’action estimatoire. – Action rédhibitoire, action en résolution du contrat. – L’action estimatoire quanti minoris est un cas de réfaction judiciaire du contrat, le nouveau prix sera fixé par expert sous l’égide du juge. Le droit de la consommation a prévu la hiérarchie des remèdes. · Sanctions subjectives. Elles dépendent de la bonne ou mauvaise foi du vendeur et ne seront prononcée qu’en cas de vendeur du Code civil. Il faudra alors prouver la mauvaise foi. Article 1646 « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ».
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Les garanties conventionnelles. α) Clauses limitatives de garantie. L’article 1643 nous dit que ces clauses sont valables si le vendeur est de bonne foi. Le vendeur professionnel ne peut passer ce genre de clause car il est réputé irréfragablement de mauvaise foi. Qu’en est-il lorsque l’acteur est, lui aussi professionnel ? La Cour de cassation n’admet ces clauses qu’entre les professionnels du même secteur. β) Clauses extensives (SAV). Ces clauses sont censées étendre la garantie légale. Elles ne sont toutefois pas nécessairement plus favorables. Les point + favorable : – Le vendeur doit garantie quelque soit le défaut. – La garantie est due pendant XX années après la vente, pas besoin de démontrer l’antériorité du vice. – Modalité de ces garanties. L’acheteur peut toujours remplacer la garantie légale à celle conventionnelle. Elles font l’objet d’une qualification de garantie commerciale dans le Code de commerce L211-15 et L211-16. En cas de cession des parts sociales, on s’est posé la question de savoir s’il était possible d’y appliquer la théorie ; ex : découverte d’un passif après la cession. La Cour de cassation considère que non, il faut donc prévoir une garantie conventionnelle de garantie passive.
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A) Les garanties légales
1) les conditions
les conditions relatives aux vices. Le défaut doit nuire de façon suffisamment grave à l’utilisation de la chose.
Article 1641 Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le défaut doit diminuer significativement l’usage auquel elle est normalement destiné, une simple diminution d’agrément ne suffit pas à caractériser un vice caché. L’usage diminué est celui à laquelle la chose est normalement destiné. IL est évident que la nature de la chose entre en ligne de compte. L’utilisation d’un bien très usagé peut ne pas être la même que le produit neuf. Mais il ne faut pas en déduire qu’il ne peut jamais avoir de vices cachés dans un bien d’occasion.
Article 1642 Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Le vendeur ne garanti que les vices cachés que ne révèle pas un examen de la chose. La qualité de l’acheteur intervient. Celui qui a des compétences techniques sera présumé avoir pu décelé le vice en examinant la chose. La preuve contraire est possible, il ne s’agit que d’une présomption simple. ( chambre commercial, 28 mai 2002, CCC 2002 n°139). Il est exigé de l’acheteur profane qu’il fasse un examen élémentaire de la chose, on le compare à un acheteur de diligence moyenne.
Le vice doit être caché, ce caractère ne s’aprécis qu’au regard de l’acheteur, quand au vendeur la garantie est tout autant du lorsqu’il ne connaissait pas le vendeur. Si il connaissait le vice, les conséquences à son encontre seront plus importante pour lui.
Le vice doit être antérieure. Le vendeur n’est garant que des vices qui existait déjà lorsqu’il a transféré la propriété. Il faut qu’il existe au moin en germe. Les défauts ultérieures ne sont pas prises en compte car il s’agit de l’usure normale de la chose ou l’utilisation défectueuse de la chose. C’est l’acheteur qui doit prouver l’antériorité du défaut.
Les conditions relatives à la vente : toute vente donne droit à une garantie légale, sauf vente faite par autorité de justice
Article 1649 Elle n’a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.
Elle ne joue pas dans des adjudications sur saisie, car ce serait un comble que celui qui n’a rien demandé, subir la vente de ses biens, soit tenu de garantir l’acheteur contre les défauts cachés ! Par ailleur certaine vente son soumise à des régimes spéciaux, c’est le cas des immeubles à construire, la garantie du au vendeur est aligné sur la double garantie qui pèse sur les constructeurs, la architectes, les entrepreneurs
Article 1646-1 Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l’article 1792-3.
Dans la vente d’animaux domestique la code rural énumère une liste des vices rédibitatoires, ce texte fixe des délais très court pour agir. La vente d’animaux affecté de maladie contagieuse est frappé de nullité, l’acheteur à 45 jours pour agir.
Lors d’une vente successive, chaque vente normalement fait naitre une garantie respectivement à la charge de chaque vendeur. L’acquéreur final peut choisir de s’adresser à un vendeur antérieur de la chaine, car les droits à garantie sont transmis avec la chose. Encore faut il que les conditions de cette garantie soit remplie, notamment la condition d’antériorité et le caractère caché du vice. Cette action direct est de nature contractuelle (1civ 9 ? 1979, lamborgini). Quel intérêt présente cette action direct ? Elle est très utile lorsque le vendeur immédiat est insolvable ou non tenu à la garantie des vices cachés (1civ, 3 mars 1992, CCC 1992 n°112).
- 2) les effets
Les vices cachés offres un choix à l’acheteur.
Art. 1644 Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose
et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix,
telle qu’elle sera arbitrée par experts.
L’acheteur peut choisir de se faire rembourser et de restituer la chose. Il peut aussi se faire rembourser les sommes engagés dans la chose. C’est une action rédibitoire. Si le vendeur était au courrant du vice, il est tenu de rembourser la totalité du prix de la chose ainsi que les intérêts.
Art. 1378 S’il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant
le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du payement.
L’acheteur peut choisir de garder la chose et de ne se faire rembourser qu’une partie du prix déterminé par expert. L’acheteur n’a aucune justification a donner pour justifier le choix de son action. Ainsi il peut choisir l’action rédibitoire alors que le vendeur lui propose de réparer la chose ou de lui échanger. L’acheteur décu peut ne pas avoir envi de s’exposer à des nouveaux risques en s’engageant avec ce vendeur. Par contre si l’acheteur a déjà réparer la chose et qu’elle lui donne satisfaction il ne peut plus se prévaloir de la garantie des vices cachés. Entre professionnel et consommateur, aucune clause ne peut réduire ce choix. (1civ, 5 mai 1982). Il existe toutefois une restriction dans le cas des choses à périre. Si la chose a périe par cas fortuie, l’acheteur ne peut pas exercer l’action rédibitoire, l’autre action lui est toujours ouverte.
Les dommages et intérêts peuvent être demandé si le vendeur connaissait les vices de la chose.
Art. 1645 Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du
prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur
Il pèse sur le fabriquant et tout revendeur professionnel une présomption de connaissance du vice. Il s’agit d’une présomption irréfragable. Même la preuve du caractère indecelable de la chose (Communautaire 20 janvier 1970) ne permet pas au vendeur professionnel de s’exonérer. Peut importe à cet égard la qualité professionnel de l’acheteur. Toutefois lorsque l’acheteur pouvait en raison de sa profession découvert le vice, il est présumée avoir une connaissance du vice au moment de la vente, dans cette hypothèse il n’y a plus de garantie car le vice n’est plus caché.
Art. 1642 Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont
l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
La présomption dans ce cas n’est pas irréfragable, il s’agit d’une présomption simple, si en raison de ses compétences il ne pouvait découvrir le vice. Les dommages et intérêts ne sont là que pour compléter la restitution du prix, mais la jurisprudence a admis qu’on puisse les demander à titre autonome, sans action rédibitoire. Ils doivent combler tout les dommages causés par le vice de la chose. (Comm. 25 novembre 1997, 1civ 7 juin 1982). Il faut réparer tout le préjudice. La faute de la victime joue un rôle partiellement exonératoir pour le vendeur. ON doit relever que la réparation en nature est également concevable. La où l’acheteur pourrait demander des dommages et intérêts, il puisse obtenir du vendeur qu’il répare la chose.
Présomption simple de connaissance. Décide justement que des défectuosités ne constituent pas des vices cachés pour un acheteur professionnel, la cour qui constate qu’un homme de métier pouvait facilement et surtout devait les découvrir. Civ. 1re, 18 déc. 1962: Bull. civ. I, no 554.
Art. 1648 L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, (Ord. no 2005-136 du 17 févr. 2005, art. 3) «dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice» [précédente rédaction: «dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l’usage du lieu où la vente a été faite»].
(L. no 67-547 du 7 juill. 1967) «Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.» — Texte repris par CCH, art. L. 261-7.
Le vendeur devait introduire sont actions dans un bref délai, la loi ne fixait pas de délai précis, ce sont les juges qui appréciaient ce délai. Lorsqu’il faut un expertise pour établir le défaut, le délai courrait à partir de la remise du rapport. L’ordonnance du 17 février 2005 a mis fin à la notion de bref délai et à fixer à 2 ans le délai pour agir, on a donc un alongement du délai par rapport au 9 mois maximum pratiqué par la jurisprudence. Cette ordonnance est une transposition d’une directive de 1999, cette transpositon a « mystifié » l’esprit de cette directive.
Interruption du délai. Le bref délai est interrompu par une assignation en référé. Civ. 1re, 21 nov. 1995: Bull. civ. I, no 428; Contrats Conc. Consom. 1996, no 20, note Leveneur. Même solution pour une assignation en référé-expertise. Civ. 3e, 5 nov. 1997: Bull. civ. III, no 199
Conséquence de l’interruption: prescription de droit commun. Lorsque l’acheteur a satisfait à l’art. 1648, en assignant en référé son vendeur dans un bref délai, ce texte n’a plus lieu de trouver application et c’est la prescription de droit commun qui commence à courir. Civ. 1re, 21 oct. 1997: Bull. civ. I, no 292; D. 1998. 409, note Bruschi;
Certaine décision on fait courrir ce délai à partir de la conclusion de la vente. (… A compter de la conclusion de la vente. Civ. 1re, 19 oct. 1999)
La recherche d’une solution aimiable n’interompt pas le délai, si il n’aboutisse pas, il faut lancer l’action en garantie car sinon l’action risque d’être éteinte.
L’action direct dans une chaine de vente. L’acheteur final peut agir contre son propre vendeur, il peut aussi agir contre le vendeur antérieur si le vice existait déjà. Le vendeur antérieur ne devra restituer que le prix qu’il a lui-même perçu. Eventuellement ce prix peut être moindre. L’acheteur ne peut pas demander la restitution du prix que lui a payer. Si le vendeur initial n’a pas été payé par son acheteur, il ne saurait être tenu de payer quoi que ce soit ! Tout cela est très logique, le vendeur n’est tenu à l’obligation en garantie sur la chose qu’il a vendu mais la vente ultérieure de la chose ne doit avoir aucune conséquence à son égard. L’acheteur final peut se voir opposer une clause limitative de garantie qui avait été valablement conclu dans la 1er vente. En effet, seuls les droits transmis lors de la 1er vente sont transmis avec la chose. Le 1er vendeur ne peut pas être tenu d’obligation auquel il n’avait pas souscrit lors de la vente initiale.
B) aménagement conventionnel
Les règles des vices cachés ne sont que supplétives, elles sont donc susceptible d’adaptation. Mais ce n’est que principe.
- 1) les restrictions conventionnelles de la garantie légale
Ce sont les clauses qui supprime ou limite la garantie des vices cachés.
Art. 1643 Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Ces clauses ne sont valables que si le vendeur ne connaissaient pas le vice. Ces clauses sont encore valables entre les ventes entre particulier. Ces clauses sont très courantes dans les ventes immobilières. Les clauses de non garantie ne sont pas valable si les diagnostiques techniques n’ont pas été fait (uniquement la clause de non garantie de ces vices soumis à diagnostique). Ces clauses par contre ne sont pas valable dans les ventes professionnelles / consommateurs en raison de la présomption irréfragable de connaissance des vices cachés qui existe à l’encontre des professionnels.
Perte du bénéfice des clauses. Tenu de les connaître, il ne peut donc se prévaloir d’une stipulation excluant à l’avance sa garantie pour vices cachés. Civ. 3e, 3 janv. 1984: Bull. civ. III, no 4 Com. 17 déc. 1973
Les clauses de non garantie dans les ventes en professionnels sont valables lorsque les deux parties sont de même spécialité.
En cas de vente entre professionnels de la même spécialité, la garantie du vendeur ne peut être invoquée lorsqu’une clause de non garantie des vices cachés est insérée dans l’acte. Com. 6 nov. 1978: JCP 1979. II. 19178 (2e esp.), note Ghestin.
Appréciation souveraine. Les juges du fond apprécient souverainement la condition d’identité de spécialité. Civ. 1re, 21 juill. 1987:
Comment ce type de clause peut être valable alors que le professionnel est présumé connaître le vice ? L’acheteur étant lui-même un professionnel de la spécialité il pouvait lui-même découvrir le vice, on applique donc l’article 1642. Cette clause ne fait en réalité que rappeler qu’il n’y a pas de garantie, elle ne fait que rappeler l’acheteur à la vigilance. Si le vice était indécelable la clause de non garanti est inefficace car l’acheteur démontre que l’article 1642 ne joue pas. Il faut remarquer que lorsqu’un clause est efficace entre professionnel elle pourra être opposé à un futur acquéreur.
Que peut faire le vendeur professionnel qui veut vendre une chose avec des défauts à un consommateur sans encourir ensuite la garantie des vices cachés ? Il lui suffit de révéler le défaut.
- 2) les extensions de la garantie légale : les garanties contractuelles
Ici le vendeur n’entend pas supprimer sa garantie, il l’organise par des clauses particulières. Entre professionnel et consommateur cela est possible s’il s’agit d’une superposition. Le vendeur doit mentionner clairement que s’applique en tout état de cause la garantie légale. Cette règle est très bien respecté en pratique. C’est la disposition la mieux respecter du droit de la consommation car il y a une sanction pénale, contraventionnelle donc multiplier avec le nombre d’infraction en cas de non respect. Cette garantie contractuelle ne peut qu’étendre la garantie légale. On peut aussi admettre qu’a l’expiration de cette garantie contractuelle s’applique la garantie légale.
Entre professionnel de même spécialité, une garantie contractuelle est bien entendu possible, elle pourra même se substituer à la garantie légale car celle-ci peut être écarté.
C) La garantie de conformité des biens de consommation
Elle est apparue à la suite d’une directive du 25 mai 1999. Les instances communautaires voulaient qu’un socle minimum commun de règle de droit de la consommation soit posé pour que les acheteurs puissent faire des achats transfrontaliers. La transposition de cette directive a été l’objet d’une très forte controverse entre les partisans d’une transposition étroite et les partisans d’une transposition large.
C’est la transposition étroite qui a été retenu et a fait l’objet d’une ordonnance en 2005. La transposition a donc été faite dans le code de la consommation, les dispositions du droit civil subsiste donc pour les rapports entre professionnels. C’est l’influence des représentants des professionnels qui a conduit a ce choix. Il y a une distinction de deux garanties : la garantie légale de conformité qui s’opposent aux garanties commerciales qui sont de nature purement conventionnelle.
Article L211-15
La garantie commerciale offerte à l’acheteur prend la forme d’un écrit mis à la disposition de celui-ci.
Cet écrit précise le contenu de la garantie, les éléments nécessaires à sa mise en oeuvre, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l’adresse du garant.
Il mentionne que, indépendamment de la garantie ainsi consentie, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil. Il reproduit intégralement et de façon apparente les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du présent code ainsi que l’article 1641 et le premier alinéa de l’article 1648 du code civil.
En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure valable. L’acheteur est en droit de s’en prévaloir.
Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
1) Les conditions de la nouvelle garantie légale
En premier lieu il faut un vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnel et un acheteur agissant en qualité de consommateur, c’est-à-dire agir en dehors du cadre de l’activité professionnelle. Une vente en deux particuliers ne fait donc pas naitre cette nouvelle garantie, idem pour les ventes en professionnels. Certaines ventes échappe toujours au nouveau texte : vente sur enchère publique et vente ? .
Par contre les ventes de produits d’occasion sont aussi concernés.
Deuxièmement il faut un défaut de conformité, c’est-à-dire la livraison par le vendeur d’une bien non-conforme au contrat. La notion de conformité ne correspond pas à celle qui est utilisé au sujet de la délivrance conforme, il s’agit d’une fusion d’une concept de garantie des vices cachés et le défaut de délivrance conforme. ON parle de monisme. L’article 211-5 du code de la consommation indique :
L211-5 : Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1º Etre propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
– correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
– présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
IL y aura donc non conformité dès que l’une de ces exigences ne sera pas remplie. Elles sont cumulatives. Si le bien est rendu impropre à l’usage auquel il est normalement destiné ou si le bien ne correspond pas au caractéristique de la commande, le texte s’appliquera.
Le texte propose une alternative
L211-5 alinéa 2 : 2º Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
IL faut bien comprendre que le nouveau texte ne fait peser qu’une obligation sur le prof, l’obligation de conformité. Mais cette obligation varie selon que le contenu du contrat a été négocié ou pas. Evidement le défaut de conformité pour lequel l’acheteur est protégé est celui qu’il ne connaissait pas.
L211-8 : L’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu’il a lui-même fournis.
En outre une condition d’antériorité est posé. Le vendeur ne répond pas de tout les défauts de conformité mais seulement ceux qui existaient au moment de la délivrance du bien.
L211-4 : Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Cependant les nouveaux textes posent que les défauts qui apparaissent dans un délai de 6 mois après la délivrance sont présumées avoir existé au moment de la vente.
L211-7 : Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
La présomption peut être renversé par le vendeur, mais il s’agit quand même d’une avancé significative dans le droit de l’acheteur car cette présomption n’existait pas dans le code civil. Cependant cette protection est compensé par la dernière condition : les délais.
Troisièmement, la condition de délai. L’action se prescrit par deux ans à compté de la délivrance du bien. La directive permet de réduire ce délai à un an pour les biens d’occasions. Mais cette possibilité n’a pas été mis en place par la France, il n’existe donc qu’un délai de 2 ans en France. Ce délai court à partir de la délivrance, et non le jour de la découverte du vice. Les nouveaux droits de l’acheteur s’éteindront deux ans après la vente même si un défaut de conformité existe mais ne c’est pas encore révélé. Le délai peut être extrêmement court si le défaut se révèle au bout de 23 mois.
2) les effets de la garantie de conformité
La nouvelle garantie légale comporte 4 droits : celui d’exiger la réparation / le remplacement du bien / la réduction du prix / la résolution du contrat. Ici une hiérarchie est mise en place en ces différents droit, la liberté de choix n’est pas totale pour l’acheteur. Le premier stade est celui de la réparation en nature, l’acheteur peut choisir entre la réparation ou le remplacement.
L211-9 : En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.
Le vendeur peut renverser ce choix si le mode de dédommagement choisis par l’acheteur est impossible ou disproportionné.
Le deuxième stage est celui la réparation en valeur. L’acheteur ne peut s’en prévaloir que subsidiairement si la réparation en nature n’est pas effectué dans le 1 mois.
L211-10 : Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1º Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 211-9 ne peut être mise en oeuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
2º Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
Pour les droits du second stade le choix n’est pas laissé à la totale discrétion de l’acheteur. Il ne peut demander la résolution du contrat si cela est disproportionné.
Lorsque le vendeur final est insolvable ou ne peut être actionné, l’acheteur ne dispose d’aucun droit, il ne peut pas agir contre un vendeur antérieur de la chaîne, quand bien même le défaut serait apparu dans un stade initial de la chaîne. Les textes ne prévoient pas d’action direct et elle n’est pas possible car la première vente est faite entre deux professionnels, or ces dispositions ne sont pas applicables au relation entre professionnels ces droits n’existaient donc pas avant la dernière vente. La jurisprudence Lamborghini n’est donc pas applicable ici.