La gestion collective du droit d’auteur

LA GESTION COLLECTIVE :

Le monopole a été créé pour permettre aux auteurs de vivre de leur art, de le rentabiliser. A eux de conclure des contrats qui leur permettront d’être rémunérés. Mais parfois la technique contractuelle est impossible à appliquer concrètement. Imagine-t-on un auteur faisant le tour des boîtes de nuit, contrat de diffusion à la main, compter le nombre de diffusions de son oeuvre ? Il est des cas où une gestion collective s’impose.

SI : Le copiage :

 

La gestion par contrat est déjà l’amorce d’une gestion collective. Mais cela n’est rien en comparaison des cas où il est matériellement impossible que l’auteur signe individuellement les multiples autorisations à délivrer. La rémunération est alors collective, puis rétrocédée en amont aux auteurs. La rémunération relative aux phonogrammes concerne les droits voisins, à savoir les producteurs de phonogrammes et les artistes-interprètes : on l’étudiera donc plus loin. Il reste à envisager ici la rémunération due pour copie privée en application de l’article L 311-1 CPI et quelques autres formes de gestion collective. Elle a été créée pour remédier aux pertes de recettes générées par le copiage, d’aucuns disent le « copillage », du fait des technologies modernes : photocopieuses, disquettes d’ordinateur, CD vierges etc… Cette gestion collective des articles L 311-1 CPI concerne les auteurs, mais aussi les artistes-interprètes. Par commodité on l’étudiera à cette place, étant précisé que les remarques valent donc aussi pour les interprètes (voir infra).

 

  • Pour les copies privées audiovisuelles (phonogrammes et vidéogrammes) exploitées sous forme analogique les articles L 311-1 et s prévoient une rémunération équitable au moyen d’une retenue forfaitaire à la source au profit des interprètes, auteurs et producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes. A noter qu’il s’agit d’une licence légale car nulle autorisation n’est à solliciter : il suffit de s’acquitter de la rémunération équitable[22]. On paye la redevance en achetant le support vierge, laquelle est récoltée par des sociétés collectives (Copie France et Sorecop, rattachées à la SDRM).

 

La copie numérique (ex. baladeur, disque dur de téléviseur et de magnétoscope, mais à l’exception des bases de données, des logiciels et des disques durs non intégrés dans un périphérique) est désormais également concernée (loi 17 juillet 2001) pour toutes les œuvres autres que phonogrammes et vidéogrammes fixées sur un support numérique. Les bénéficiaires en sont les auteurs et éditeurs. Notons que la loi du 17 juillet 2001 a fait entrer l’éditeur dans la catégorie des bénéficiaires au côté des auteurs.

 

La Commission « Copie privée » chargée de la rémunération pour copie privée des phonogrammes et vidéogrammes a rendu plusieurs décisions pour les supports numériques par application de la licence légale des articles L 311-1 et s (voir notamment CCE nov 2001 n° 110, obs Caron ; D 2003, p 1826). On applique l’article à des contenus qui peuvent être autres que de la musique ou des films. La Commission assoit la rémunération en fonction du type de support, de sa capacité et de sa durée d’enregistrement. Cela ne règle pas tous les problèmes : si la durée d’un film ou d’une chanson est connue et peut donc être aisément tarifée, quelle est, compte tenu de l’interactivité, la durée d’une œuvre multimédia ?

 

Pour les œuvres multimédia tels que les jeux vidéo, l’arrêt SELL (CE 25 nov 2002, CCE 2003, n°3, obs Caron) exclut l’application de la licence légale. Cela peut s’expliquer par  la qualification de logiciel. Cette exclusion va inciter les éditeurs à s’orienter vers une protection par des moyens techniques.

 

Le non paiement de la redevance est une infraction pénale et plus précisément une infraction continue qui ne se prescrit donc qu’à compter du jour du paiement Crim 15 juin 2004, Dt pénal 2004 n°149.

 

Il a été jugé que la rémunération collective pour des supports vierges achetés à distance n’était pas due par l’entreprise dès lors que la venderesse était une société extra communautaire (Paris 22 mars 2007, JCP 2007.IV.1904).

 

  • L’article L 122-10 CPI concerne la copie papier à usage privé pour laquelle l’article instaure une cession automatique et obligatoire des droits d’auteur à une société de gestion collective. Pour compenser la perte financière de l’auteur, du fait de la copie privée, une rémunération proportionnelle ou forfaitaire (suivant le cas) est prévue par l’article L 122-11. Pour les photocopies et autres formes de reprographie, y compris les modes de reprographie numériques, qui dissuadent d’acheter les œuvres, le CFC récolte les fonds, au profit des auteurs ou de leurs cessionnaires, résultant d’accords individuels ou collectifs (syndicats professionnels) conclus avec les utilisateurs. Les entreprises de reprographie sont, du moins en théorie, assujetties à payer une redevance au CFC (Centre français de la copie) ; de même pour les bibliothèques.

 

La réforme de 2006 précise que la rémunération devra tenir compte de l’existence éventuelle de mesures techniques de protection.

 

  • L’art L 132-31 concerne les œuvres de commande dans la publicité. Un accord entre organisations professionnelles des auteurs et des producteurs d’œuvres de commande pour la publicité aurait dû fixer une rémunération par mode d’exploitation. On n’y est jamais parvenu. De guerre lasse la Cour de cassation a finalement jugé que l’on pouvait fixer la rémunération des auteurs forfaitairement dans le cas d’une œuvre de commande (Civ 1ère 20 mars 2001, CCE 2001, n°101).
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SII : le prêt public de livres :

 

En application d’une directive européenne de 1992 la loi du 18 juin 2003 a prévu une rémunération collective pour le manque à gagner que génère le prêt de livres (art 133-1 et s).

 

L’auteur ne peut s’opposer au prêt.

 

Le livre numérique, comme papier, sont concernés.

 

Protagonistes : les débiteurs en sont l’Etat et les collectivités publiques gérant des centres de documentation ; les créanciers sont les auteurs et les éditeurs (50 % chacun).

 

Gestionnaire : la société qui récolte les fonds est la Sofia (société française des intérêts des auteurs). Pour le numérique la SCAM les répartit ensuite entre les auteurs adhérents.

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