La gestion du service public

la gestion des services publics

 Savoir selon quelle formule les personnes publics doivent ou peuvent gérer leurs services publics??

Deux interrogations:

si les collectivités publiques sont libres de choisir le mode de gestion qu’elles souhaitent, la réponse est affirmative–> principe de liberté de choix par les personnes publics du mode de gestion de leurs services publics et le Conseil d’Etat va même jusqu’à considérer qu’il s’agit là d’une question purement discrétionnaire, de pur opportunité, sur laquelle il n’a pas à exercer de contrôle (arrêt 4 mai 1906 “Babin”). Cette liberté connaît deux limites: que la loi impose un mode de gestion déterminé pour tel ou tel Service Public, dans ce cas l’administration ne peut utiliser que ce type de mode de gestion, d’autre part il est certaines activités ou certains services que la jurisprudence considère comme insusceptible de délégation par voie contractuelle à un tiers, explication fournie par la police administrative qui ne peuvent faire l’objet de délégation par voie contractuelle–> arrêt de 1932 (ex: peut donner l’administration peut confier à un exploitant privé l’exploitation d’une plage, mais elle ne peut lui déléguer le maintien de l’ordre public sur cette plage car l’activité n’est pas délégable–> arrêt 23 mai 1958 “ Consorts Amodruz”) 

Savoir quels sont les procédés de gestions qui sont à sa disposition. Cette 2nd interrogation conduit à distinguer 2 modes de gestions du Service Public: le mode de gestion direct nommé “ régie”; et d’autre part, le gestion du service par un tiers qu’on appelle gestion indirect ou déléguait du service qui peut revêtir la formune d’une dévolution contractuelle du service ou unilatérale. 

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  • 1. Gestion directe du Service Public : Le procédé de la régie

 La régie est un mode de gestion du Service Public qui consiste pour la personne public à assurer elle-même cette gestion avec ces propres moyens. La caractéristique de la régie tient à ce que le service ne jouit pas de la personnalité juridique.

Le propre de la régie est pas donné naissance à une personnalité distincte, et donc l’ensemble des droits et obligations qui résultent de la gestion du service est imputable à la collectivité publique.

Il existe toutefois plusieurs types de régie qui se distinguent par un degrés plus ou moins grand d’autonomie:

1er type: celui de la régie simple ou régie directe; le service est alors géré par les organes de la collectivité, les recettes et dépenses sont imputés au budget général de la collectivité publique, donc il y a aucune sorte d’autonomie du service qui se confond purement et simplement avec la collectivité. N’a qu’intérêt juridique spécialisé.

2ème type: la régie dite autonome; mais qui ne possède pas la personnalité morale mais elle bénéficie comme son nom l’indique d’une certaine autonomisation par rapport à la collectivité, et une certaine individualité sur les plans administratifs et financiers. Celà se traduit par le fait que la régie est dotée d’un budget annexe qui lui est propre et dans lequel se trouve retracer ces dépenses et recettes, ainsi qu’un comité ou un conseil d’administration qui va assurer la direction du service.

 Il ne faut pas confondre la régie au sens indiquait avec le contrat de régie intéressé qui n’est pas en effet une régie tel que exposé, c’est à dire une gestion direct, c’est un contrat délégant à un tiers le soin de gérer le service de la part de la collectivité.

 

  • 2. La dévolution unilatérale du Service Public

 La gestion du service n’est plus en effet dans cette hypothèse par la collectivité qui en a initialement la charge mais par un tiers que la collectivité crée auxquels elle confie la gestion du service sans passer de contrat. Ce tiers, qui est chargé de la gestion du Service Public, peut être un établissement public mais aussi également un organisme a caractère privé. 

 

La gestion du Service Public par un établissement public

 Il constitue un procédé de technique juridique consistant pour la collectivité publique à octroyer la personnalité juridique à un Service Public particulier dont elle souhaite donner l’autonomie de gestion.

C’est un Service Public personnalités dont il convient voir les règles de création et les différentes caractéristiques et les raisons du recours à l’Etablissement Public.

 

Les raisons du recours à l’Etablissement Public comme mode de gestion du Service Public

 A l’origine le procédé d’Etablissement Public se justifiait par le soucis de favoriser les libéralités. A partir de la 2nd moitié du siècles, il y a une multiplication des Etablissements Publics en raison de l’inadaptation des structures des collectivités à elles-mêmes et incapacités à gérer de manière efficace les activités de plus en plus nombreuse qui les incombaient.

Le recours à l’Etablissement Public par un rapport du Conseil d’Etat de 1971 révélait que elle s’expliquait par le fait d’échapper ou de déroger à certaines règles des service en régie jugés trop rigides, trop contraignantes, ou simplement gênantes. Que ce soit en matière publique, de budget….

L’Etablissement Public a aussi une autre fonction qui lui permet de regrouper des collectivités territoriales

 

La création des Etablissements Publics

 Les personnes publiques ne peuvent créer des Etablissements Publics que dans la mesure ou un texte les autorise, c’est à dire qu’un texte prévoir l’existence de l’Etablissement Public. 

Qui peut prévoir dans un texte des Etablissements Publics?? Avant la constitution de 1958, la compétence était qu’au législateur, après elle a quelque peu modifié cette compétence, le législateur n’est plus compétent que pour créer des catégories d’Etablissement Public. En conséquence de quoi le pouvoir réglementaire peut créer des Etablissements Publics nouveaux à condition qu’ils relèvent de catégories d’Etablissement Public déjà crées par la loi.

Par catégorie d’Etablissement Public, il faut entendre des Etablissements Publics qui ont le même rattachement territorial, c’est à dire les établissements publics nationaux et qui ont une spécialité analogue.

Mais rien s’oppose que dans une même catégorie d’Etablissement Public, il y a des Etablissements Publics publics administratifs et industriels et commerciaux.

Quand on dit que le législateur est compétent, il est compétent pour créer à la création proprement dite d’une catégorie, mais aussi à la définition des règles constitutives de ces catégories d’Etablissement Public à savoir les règles qui déterminent les missions des établissements concernés, la nature, la composition de leurs organes et rapports avec la collectivité de rattachement.

 

Statut juridique des Etablissements Publics 

 Les règles d’organisation et de fonctionnement des Etablissements Publics, ainsi que leurs missions sont déterminés par leurs textes constitutifs ou leurs statuts respectifs.

 

Le principe de spécialité

 C’est celui qui impose aux personnes publics de limiter leurs activités aux compétences ou aux missions qui lui sont conférés dans les textes. Ce principe de spécialité s’impose à toute personne public et aussi à l’état qui en a une compétence générale. Mais plus ou moins important selon la mission donnée, c’est parmi les personnes publics c’est à dire les Etablissements Publics qui ont la spécialité la plus étroite.

Le principe de spécialité est appliqué avec rigueur aux Etablissements Publics.  Cette rigueur du principe de spécialité a posé problème pour certaines Etablissements Publics intervenant dans le domaine économique qui fonctionnant ainsi comme des entreprises privées ont à la fois la tentation de se diversifier et tout intérêt à la faire. Et, c’est la raison pour laquelle pour pas pénaliser ces services d’Etablissement Public que le Conseil d’Etat a été amené à apporter des assouplissements et des tempéraments au principe de spécialité dans un avis du 7 juillet 1994 relatif à Gaz de France--> Il a estimé que le principe de spécialité ne s’opposait pas à ce qu’un établissement public, surtout s’il a un caractère industriel et commercial, se livre à d’autres activités économiques que celles qui lui sont dévolues à condition d’une part que ces activités soient le complément normal de leur mission statutaire ; d’autre part que ces activités soient d’intérêt général et présentent une utilité pour l’établissement public (ex : en terme d’amélioration de sa gestion, de valorisation de sa recherche, d’adaptation de son activité, de rentabilisation de son équipement). Désormais, le cadre de l’établissement public apparaît trop rigide : on s’oriente vers un passage de la structure publique à la structure privée.

 

b° le rattachement de l’établissement public à une collectivité territoriale

 Tout établissement public est en principe rattaché à une Collectivité Territoriale. On distingue les établissements publics nationaux rattachés à l’Etat (ex : Universités) et les établissements publics régionaux, départementaux, communaux. Ce rattachement s’explique par le fait que l’établissement public est le prolongement personnalisé de la collectivité de rattachement chargé par celle-ci de gérer un des services publics relevant d’elle. Il se traduit concrètement par l’exercice par la collectivité d’un contrôle de tutelle sur l’établissement public ainsi que la désignation par la collectivité de rattachement d’une partie des organes dirigeants de celui-ci. Il peut y avoir une difficulté quant à la détermination de la collectivité de rattachement car les textes ne précisent pas toujours à quelle collectivité l’établissement public créés se trouve rattaché : chambres de commerce, chambres des métiers qui ont pour fonction de représenter les intérêts d’une profession plus que de gérer un service public prolongeant l’activité de la collectivité, ces établissements publics à caractère corporatif sont rattachés à une Collectivité Territoriale : l’Etat.

 

c° l’autonomie de l’établissement public 

 Cette autonomie est à la fois juridique, financière, de gestion qui découle de la personnalité morale dont se trouve dotés les établissements publics.

 Elle s’impose d’abord à la collectivité de rattachement, elle exerce sur les établissements publics un pouvoir de tutelle uniquement et non pas un pouvoir hiérarchique. Elle ne peut pas adresser d’ordre à l’établissement public ni prendre des décisions en ses lieux et place : au début années 90, le Gouvernement Cresson a annoncé, à l’issue d’un comité interministériel, la délocalisation d’un certain nombre d’établissement public (dont faisait partie l’ENA). le Conseil d’Etat a décidé à la suite de recours que ces décisions de délocalisation méconnaissait le principe d’autonomie des établissements publics concernés car la décision de délocalisation pouvait être prise mais devait l’être par les organes de l’établissement public et non pas par le Gouvernement (CE ass. 4 juin 1993 association des anciens élèves de l’ENA).

 Le principe d’autonomie s’impose ensuite à l’établissement public lui-même. Il ne peut renoncer à l’exercice de certaines de ses compétences au profit de la collectivité de rattachement.

 

B° La dévolution unilatérale de service public à une personne morale de droit privé :

 La dévolution peut s’opérer par voie législative ou réglementaire (de manière unilatérale) au profit d’organismes privés crées à cet effet. Est une forme plus accentuée de démembrement de l’administration : elle considère qu’elle ne peut plus gérer dans le cadre de ses structures de gestion directe des missions de service publics et a recours à des organismes privés. 

 

Pendant longtemps on a considéré que la dévolution du service public à un organisme privé ne pouvait s’opérer que par la voie d’un contrat. Cette conception a été remise en cause par une jurisprudence des années 30 : l’arrêt Etablissement VEZIA du 20 décembre 1935 ; et un arrêt d’assemblée du 13 mai 1938 Caisse primaire aide et protection. le Conseil d’Etat considère, en l’absence même de tout contrat, que les organismes privés devaient être regardés comme gérant un service public en vertu des textes les régissant.

 

Par la suite, cette catégorie des organismes privés gérant un service public en dehors de toute dévolution contractuelle s’est considérablement étendue, notamment en ce qui concerne les ordres professionnels : arrêt BOUGUEN du 2 avril 1943 (GAJA) et arrêt MONPEURT du 31 juillet 1942 (GAJA). On assiste à la multiplication des associations qui en raison de leur statut, de leur mode de fonctionnement, de leur activité sont considérés comme gérant une activité de service public (ex : fédération sportive…). Dans tous ces cas, la dévolution résulte d’une disposition de texte qui prévoit la possibilité pour l’administration de déléguer une mission de service public.

 

Place particulière aux sociétés d’économie mixte : à capital privé et public, apparues entre les deux guerres mondiales, sont des sociétés commerciales à statut dérogatoire. Ont une importance particulière au niveau local. Une loi du 7 juillet 1983 prévoit l’existence de société d’économie mixte locale au sein desquelles les Collectivités Territoriales doivent procéder plus de la moitié du capital et des voix des organes délibérants, doivent bénéficier d’une position majoritaire. Se sont développées considérablement et interviennent dans de très nombreux domaines en particulier dans celui de l’aménagement, des transports. Question qui se pose : savoir s’il est toujours possible aux Collectivités Territoriales de déléguer par la voie unilatérale leur service public à des sociétés d’économie mixte sans mise en concurrence préalable. le Conseil d’Etat considère qu’il n’y a pas lieu de mettre en concurrence les délégations unilatérales car la loi dite Sapin le prévoit seulement pour les contrats. Mais cette position pourrait ne pas résister à l’évolution du droit communautaire dont la tendance lourde est à étendre la mise en concurrence des actes portant commande publique ou dévolution d’un service public.

 

 

III° La dévolution contractuelle du service public :

 

Il s’agit pour la Collectivité Territoriale de confier à un tiers la gestion d’un service public par un contrat qui détermine les modalités de cette gestion. C’est le mode le plus classique et le plus important de dévolution d’un service public à un tiers. L’illustration classique est constituée par le contrat de concession, c’est à partir de ce type de contrat qu’à été dégagée la théorie générale des contrats administratifs. Les procédés contractuels se sont diversifiés et on distingue. 

 

A° Le mode principal : les délégations de services publics (DSP) :

 Ces délégations ont été crées en tant que catégorie et dotées d’un régime spécifique par la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption : loi SAPIN. 

Son objet a été d’encadrer ces délégations de service public dont l’enjeu économique est souvent considérable (la concession de l’eau, de l’assainissement, des transports urbains…) et notamment d’assainir ces conditions d’attribution de ces délégations. Les délégations de service public sont désignées sous le sigle Délégation de Service Public. Les Délégation de Service Public forment une catégorie plus large que les contrats de concessions mais ceux-ci sont toujours la composante centrale.

 

1° La notion de délégation de service public :

 La loi n’avait pas défini la Délégation de Service Public et il a fallu attendre une loi dite MURCEF du 11 décembre 2001 pour que le législateur définisse la Délégation de Service Public comme « le contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service » « le délégataire (cocontractant qui gère le service) peut être chargé de construire les ouvrages ou d’acquérir les biens nécessaires au service ». Au terme de cette définition, la Délégation de Service Public est d’abord un contrat (rejoint le fait que les actes unilatéraux de délégations ne sont pas soumis à la loi SAPIN) et elle s’identifie au travers de 2 critères essentiels : sont objet et le mode de rémunération du cocontractant.

 

a° L’objet du contrat :

 La Délégation de Service Public implique que le cocontractant se voit confier la gestion pour l’exploitation même du service, il s’en voit transférer la responsabilité. La collectivité garde un pouvoir de contrôle.

 Il n’y a pas Délégation de Service Public si le cocontractant est uniquement chargé de fournir les moyens du service qui vont permettre à celle-ci de gérer le service, ou encore si le cocontractant est simplement associé à la gestion du service (Ex : les sociétés chargées de fournir, d’entretenir le mobilier urbain ne sont pas des délégataires de service public car la détermination des emplacements, la gestion de la circulation relèvent de la collectivité).

 Généralement ce transfert se traduit par le fait que le délégataire noue des liens contractuels avec les usagers, directs.

 Des Délégation de Service Public peuvent porter sur une activité au périmètre réduit. Ex : la location des téléviseurs dans les hôpitaux constituait une Délégation de Service Public.

 

b° le critère financier :

 Est important car il permet de distinguer la Délégation de Service Public de certains marchés publics : les marchés publics de service qui sont soumis à des régimes différents. Un contrat comprend une Délégation de Service Public que si la rémunération du cocontractant est substantiellement liée au résultat de l’exploitation du service.

 Par rémunération substantiellement liée, on a entendu la rémunération par les usagers sous forme de redevances. Cette rémunération inclus aussi les ressources annexes tirées de la vente de produits dérivés (vente d’énergie, recettes publicitaires complémentaires à la délégation pour un gestionnaire de parking…). En revanche, n’est pas une rémunération par l’exploitation, un prix qui serait versé par l’administration sauf à ce que ce prix soit lui-même calculé en fonction des résultats de l’exploitation (nombre d’usagers fréquentant le service, volume d’exploitation par exemple).

 Cette rémunération doit revêtir un caractère substantiel, significatif. Cette condition vise les contrats qui prévoient une rémunération mixte : pour partie sous la forme de versement versé par l’administration et pour partie de ressources tirées de l’exploitation du service.

Ex : pour un contrat de transport, l’administration prend en charge une part du coût du billet de transport pour certaines catégories personnes : le contrat n’est une Délégation de Service Public que si la seconde part de rémunération liée à l’exploitation du service revêt un caractère substantiel càd environ 30% de la rémunération du cocontractant et fait peser le risque économique de l’exploitation sur le cocontractant. Cette solution a été dégagé dans un arrêt du 30 juin 1999 SMITOM Centre Ouest Seine et Marnais. 

 

Question : savoir s’il y a lieu de qualifier de Délégation de Service Public un contrat en fonction des clauses particulières on s’apercevrait que le cocontractant n’encoure aucun risque même s’il tire sa rémunération de l’exploitation du service public (normalement, n’en est pas un). La jurisrpudence de la CJCE considère que le risque est nécessaire.

 

Les autres considérations que l’on a évoqué pour la Délégation de Service Public sont indifférentes. Un contrat peut être une Délégation de Service Public qu’il soit passé avec un opérateur privé ou public. Il est indifférent que le contrat porte sur un SPIC ou un SPA.

 

2° Le champ d’utilisation des délégations de service public :

 Les collectivités publiques ne pouvaient recourir au procédé contractuel dans certains domaines en vertu de la loi ou de leur incompatibilité par leur nature telle qu’interprétée par la jurisprudence : la police administrative, l’instruction des permis de construire, la prévention et le traitement des maladies mentales, l’hébergement des malades dont l’état de santé nécessite une hospitalisation complète (avis du Conseil d’Etat de 1994), la surveillance des élèves dans les cantines scolaires (avis du Conseil d’Etat de 1986).

 

3° Les catégories de délégation de service public :

 

a° la concession de service public : 

 Est le prototype de la délégation de service public, est un des deux grands contrats administratifs avec les marchés publics. Elle présente un double caractère : 

1/ elle est par certains côtés un contrat et à ce titre est soumise au régime des contrats administratifs

2/ elle est un mode de gestion du service public et cela influe sur certains aspects de son régime 

 

Conséquences : 

1/ se manifeste par l’étendue des pouvoirs de contrôle et de modification unilatérale dont dispose la collectivité concédante.

2/ explique le fait que certaines des clauses du contrat (celles relatives à l’organisation et au fonctionnement du service public revêtent un caractère dit réglementaire) peuvent être invoquées comme violées par les usagers lorsque les mesures ne respectent pas ces clauses : arrêt 1906 Syndicat des propriétaires et contribuables du quartier Croix de Séguey Tivoli.

Le CE admet la possibilité d’attaquer directement par la voie d’un Recours en  Excès de Pouvoir les clauses réglementaires d’un contrat de concession (alors qu’en principe n’est pas possible pour un contrat ou une clause d’un contrat) dans un arrêt du 10 juillet 1996 SAYZEELE. Les clauses réglementaires sont celles extérieures au contrat et qui concernent son fonctionnement.

3/ Le concessionnaire doit respecter dans ses relations avec les usagers, les grands principes applicables aux services publics.

 

b° l’affermage : 

 Présente les mêmes caractéristiques que la concession de service public à l’exception du fait que les investissements initiaux nécessaires au fonctionnement du service (frais de premiers établissements) ont déjà été réalisés par la collectivité publique et ne sont pas à la charge du cocontractant (le fermier). 

 Les biens nécessaires au service sont mis à disposition du fermier qui paie en contrepartie une redevance à la collectivité (les réseaux d’eau et d’assainissements). Le juge n’accepte pas d’annuler les mesures de résiliation de ces contrats parce que les investissements réalisés par les cocontractants ne sont pas suffisamment importants pour qu’il s’immisce dans les relations contractuelles.

 

c° la régie intéressée : 

 Il s’agit du type de régie qui ne doit pas être confondue avec la régie simple et la régie autonome : n’est pas une variété de ces régies au sens de mode de gestion directe du service mais elle est un contrat au terme duquel la personne publique charge un tiers de faire fonctionner le service. 

 Les installations du service sont remises au régisseur par la collectivité qui prend en charge tout le financement du service (règle ses dépenses et encaisse ses recettes ou couvre le déficit de gestion du service). Le régisseur est rémunéré par la collectivité sous la forme d’une somme forfaitaire fixée par le contrat à laquelle vient s’ajouter une somme variable en fonction de certains paramètres liés à l’exploitation du service. C’est à ce titre que la régie intéressée peut être considérée comme une délégation de service public (arrêt SMITOM Centre Ouest Seine et marnais : 30% par ressources annexes et variables). 

 

4° Le statut législatif des délégations de service public :

 Il faut savoir que pendant longtemps les délégations de service public n’ont fait l’objet de quasiment aucun encadrement juridique. Leurs titulaires pouvaient être choisis de manière discrétionnaire sans mise en concurrence préalable et sans que le juge s’autorise à effectuer un contrôle sur le choix du délégataire. De la même manière, le contenu et la durée de la délégation du service public n’étaient pas encadré. Cette liberté donnait lieu à des pratiques douteuses (durée de 60 ans…). 

 La loi SAPIN régit les aspects les plus délicats des Délégation de Service Public, elle est applicable aux délégations passées avec des personnes privées, publiques ou des sociétés d’économie mixte.

Sont exclues par la loi : les délégations de service public consenties à des entreprises qui bénéficient d’un monopole légal ainsi qu’aux établissements publics à condition que l’activité déléguée figure dans leur statut (disposition pourrait être remise en cause). 

 

a° Procédure de passation des délégations de service public :

 La passation des Délégation de Service Public avant été possible de manière purement discrétionnaire. La loi SAPIN soumet l’attribution de DPS à des procédures de publicité et de mise en concurrence. Sont différentes selon qu’il s’agit de l’Etat ou des Collectivités Territoriales. 

 

L’Etat doit simplement organiser une publicité permettant la présentation d’offres concurrentes, ensuite s’opère une sélection des candidats qui se sont manifestés en fonction de leurs garanties professionnelles et financières ainsi que de leur aptitude à assurer la continuité des services publics et l’égalité des usagers. Les candidats retenus sont amenés à présenter une offre sur la base d’un document définissant les caractères quantitatives et qualitatives des services publics. Une fois ces offres présentées, l’autorité responsable négocie avec les candidats sur la base de leurs offres et choisit celui l’offre qu’elle juge la meilleure.

 

Les collectivités locales sont également soumises à ces dispositions et se voient imposer des contraintes supplémentaires car elles sont plus exposées que l’Etat à des dérives dans l’attribution de Délégation de Service Public. Se traduit par des mesures spécifiques : les assemblées délibérantes doivent statuer sur le principe même de la délégation du service public ; une commission composée de membres élus à la représentation proportionnelle par l’assemblée délibérante présidée par l’exécutif de la collectivité appelée à donner son avis sur les offres, la délégation est ensuite librement négociée ; au terme de la négociation l’exécutif saisi l’assemblée délibérante qui statue en dernier ressort sur le choix du délégataire et sur le contrat.

 

Il ne peut y avoir délégation de service public sans mise en œuvre de ces procédures de passation. Elles sont relativement souples et le législateur y tient eut égard au caractère particulier des concessions de service public. Se traduit par la place laissée à l’appréciation de l’administration. Les candidats peuvent demander un référé contractuel.

 

b° la durée de la délégation de service public :

 Un des abus avant la loi SAPIN était la durée excessive du délai. Le législateur a entendu réagir à ces abus par deux séries de dispositions :

 

En premier lieu, les Délégation de Service Public sont limitées dans leur durée. La durée doit être justifiée par la nature des prestations demandées au délégataire et doit tenir compte de la durée d’amortissement des installations du service lorsqu’elles sont à la charge du délégataire (en matière de concession). Dans les domaines les plus sensibles (eau potable, assainissement, ordures ménagères) la durée de la délégation ne peut excéder 20 ans.

 En second lieu, la loi interdit les prolongations de Délégation de Service Public car les autorités remettraient en cause l’obligation de mise en concurrence. La prolongation n’est admise que dans des cas exceptionnels :

pour des motifs d’intérêt général et pour une durée maximal d’un an (ex : la collectivité n’a pu lancé suffisamment tôt la procédure de renouvellement…)

quand la collectivité délégante demande et impose au délégataire de réaliser des investissements destinés à étendre ou améliorer le service suffisamment importants pour affecter l’économie générale de la délégation et qui ne peuvent être amortis pendant la durée de la délégation qui reste à courir dans une augmentation manifestement excessif des tarifs

 

c° le contenu des contrats de délégation :

 L’effort du législateur a consisté à prohiber certaines clauses jugées peu saines pour la gestion des finances publiques. Sont interdites les clauses par lesquelles le délégataire s’engagerait à réaliser une prestation dont l’objet serait étranger à la délégation ; la loi exige que le montant et les modes de calcul des droits d’entrée versés par les délégataires soient justifiés par la convention.

 

B° Le procédé des marchés publics :

 Sont surtout utilisés par les personnes publics pour se procurer des moyens leur permettant eux même de gérer leur service public. Les marchés publics peuvent avoir un objet de service public : il s’agit alors de marché public de service. Ils se distinguent des délégations par leur définition et par leur régime.

 Sur le plan de la définition, les marchés publics se distinguent de la Délégation de Service Public par le fait que le cocontractant n’est pas rémunéré par le délégataire substantiellement mais en général par un prix fixé par le contrat et versé par l’administration. Ils ne supportent pas le risque économique de l’exploitation puisque sa rémunération ne dépend pas des résultats de l’exploitation.

 Sur le plan du régime, ils se distinguent en ce ci qu’ils se trouvent soumis au code des marchés publics, et non pas à la loi SAPIN, qui prévoit des procédures de passation et d’exécution différentes.

 Dans le cadre d’un marché public, le cocontractant peut se trouver chargé uniquement de la gestion du service ou, comme c’est le cas en matière de délégation, à la fois de la gestion du service et de la réalisation des ouvrages et équipements nécessaires à son fonctionnement mais dans ce cas le coût de l’exploitation et le coût de la construction soient distingués.

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