La gestion et l’aliénation du domaine privé

GESTION ET ALIÉNATION DU DOMAINE PRIVE

  Le domaine privé, c’est tout ce qui n’est pas dans le domaine public. C’est une propriété publique qui n’appartient pas au domaine public par application des critères généraux ou qui a été rangé spécialement par la loi dans le domaine privé.

 I : GESTION

Les opérations menées sur le domaine privé sont considérés comme des opérations de droit privé et ne reçoivent pas la qualification particulière de travaux publics.

Il peut se faire que sur le domaine privé une opération ait le caractère de travaux publics…c’est rare et en principe il s’agit de travaux privés (Cour de Cassation, 29/04/98, COMMUNE DE BIARRITZ)

 

Les actes d’affectations sont des actes de droit privé et le contentieux est judiciaire.

Une mention particulière concernant les concessions de logement : Sur le domaine privé peuvent être consentis des locations ordinaires, des baux commerciaux…

 En revanche, tout en restant dans le droit privé, la collectivité publique peut aussi passer par la « concession de logement » : C’est une forme de location spécialement réglementée en marge du droit commun des baux d’habitation. Elle incorpore un coté plus unilatéral tout en restant un exercice de droit privé.

La concession n’est possible que pour des nécessités de service : On distingue les concessions pour nécessité absolue de service et celles utiles au service.

Bref les concessions sont limitées dans le temps à ce qui est nécessaire au service. Caractère précaire à l’initiative du loueur, qui n’est pas de la nature du bail.

 

Le Cours de droit administratif des biens des biens est divisé en plusieurs fiches :

II : L’ALIÉNATION

 Le principe c’est la liberté d’aliéner.

Or ces aliénations sont réglementées et sont dans certains cas obligatoires et ne peuvent pas s’effectuer à n’importe quelle condition de prix.

Le propriétaire est propriétaire de la chose mais elle a été acquise par les deniers publics.

 

I-      Principe constitutionnel

 Principe constitutionnel qui interdit aux personnes publics de céder un bien en deçà de sa valeur : Donc interdiction des libéralités (cf. Jurisprudence Mergui 1971).

Principe pour une part constitutionnelle : Décision des 25 et 26 Avril 1986 (« Considérant que, les biens ou entreprise appartenant au patrimoine public ne peuvent être cédés à des personnes poursuivant un intérêt privé à un prix inférieur à leur valeurÂ… »).

Le Conseil Constitutionnel s’appuie sur l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et sur le principe d’égalité qui condamne les faveurs.

 

Mais cette consécration n’est que partielle car ce que le Conseil Constitutionnel interdit dans cette décision c’est que les biens ne soient cédés en deçà de leur valeur à des personnes poursuivant des fins d’intérêt privé.

Donc les remises de propriété d’une personne publique à une autre personne publique ou alors le transfert de propriété d’une personne publique à une personne privé poursuivant un Intérêt Général ne rentrent pas dans ces cas.

 

Donc obligation constitutionnelle d’exiger une contrepartie.

La Jurisprudence administrative, dans la mise en Âœuvre de ce principe constitutionnel a été très libérale et a admis, 3/11/1997, COMMUNE DE FOUGEROLLES, que soit cédé à un franc symbolique un terrain à une personne privée poursuivant un but d’intérêt privé en contrepartie de la création de 5 emplois en 3 ans.

 

La Cour Administrative d’Appel de Nantes, 30/06/2000, PREFET DE LA VENDEE suit le même raisonnement que le Conseil d’Etat en 97.

 

Exercice obligé dans l’aliénation d’un bien public d’identifier une contrepartie.

 

II-   La réglementation des aliénations

 Le domaine privé est aliénable en principe mais le législateur a parfois réintroduit l’inaliénabilité ou l’aliénabilité sous conditions.

 Inaliénabilité pour les réserves foncières des collectivités locales.

Inaliénabilité dans le Code Forestier des Forets et bois domaniaux. Inaliénabilité qui interdit de vendre des éléments du bois à partir du moment ou cela dépasse une certaine surface.

 

Aliénabilité sous condition :

Les biens de la Poste, LOI MURCEF du 11/12/2001 ne font plus partie du domaine public. Mais impose le respect d’un système de déclaration préalable au ministre de tutelle avec possibilité pour ce dernier de s’opposer si le bien est nécessaire au Service Public.

 

Les lois de nationalisation en 46 déclarés que le capital des entreprises était inaliénable. Or c’est incompatible avec l’actif social.

Le Conseil d’Etat, avis de 48 a dit qu’il faut toujours reconstituer le capital : Donc tu peux vendre quand même.

 

Mécanisme des aliénations forcées :

Expropriation.

Le principe d’insaisissabilité des biens des personnes publiques. Arrêt BRGM, Cour de Cassation de 1987, qui fait obstacle aux voies d’exécution des personnes privées.

 Dès lors que l’aliénation est possible, cela est réglementé !

 Mais les Collectivités publiques peuvent elles vendre comme elles le souhaitent ?

L’état vend mais avec l’assistance du service des domaines qui a un rôle d’accompagnement dans l’acte d’aliénation qui passe par une réflexion sur l’acte mais aussi par une estimation du prix que l’on peut demander.

Il est une sorte d’expert technique institué au sein de l’administration d’état.

 

Les immeubles de l’état ne peuvent être aliénés que par voie d’adjudication publique, selon des formes qui varient en fonction de la valeur.

 

Pour les biens des communes et des autres collectivités le principe est celui de l’adjudication avec publicité et mise en concurrence.

Aujourd’hui et dans le cadre des lois de décentralisation, l’adjudication reste possible mais ça n’est plus une obligation. La loi du 2/03/82 a fait disparaître l’adjudication pour les collectivités locales.

Conseil d’Etat, 12/07/87, COMMUNE DE CESTAS : pas de dispositions législatives ou réglementaires n’oblige à faire précéder la vente de publicité ou d’adjudication…

 

Loi du 29/01/93, Loi SAPIN avait prévu un dispositif de publicité des projets de cessions immobilières qui n’était applicable qu’aux collectivités locales et aux établissements publics. Publicité préalable, avis publié préalablement à la vente sous peine de sa nullité.

Donc solution extrêmement sévère qui fragilisait l’acte de vente.

 

C’est pourquoi ce système a été abrogé par la loi du 9/02/1994.

Tableaux récapitulatifs, présentés à l’assemblée délibérante locale, qui font l’objet d’une publicité locale.

La sanction de la nullité de la vente n’existe plus.