La hiérarchie des normes

LA HIÉRARCHIE DES RÈGLES DE DROIT

Le droit est comme un univers dans lequel cohabitent des milliers de normes et pour étudier la manière dont elles s’organisent il faut effectuer une coupe verticale (certaines normes sont au-dessus des autres) et une coupe horizontale (les normes se répartissent en espèce d’amas différents).

Dans ce chapitre, nous étudierons la pyramide de Kelsen qui illustre la hiérarchie puis nous étudierons toutes les normes juridiques (constitution, loi, règlement…)

En vertu du principe de légalité, chaque norme juridique doit se conformer à l’ensemble des règles en vigueur ayant une force supérieure dans la hiérarchie des normes, ou du moins être compatible avec ces normes. La méconnaissance de ce principe est non seulement source de désordres juridiques, mais elle constitue également une faute de l’auteur du texte illégal, susceptible d’engager la responsabilité de la collectivité publique en cause devant les juridictions nationales, de l’Union européenne ou internationales. Il est, dès lors, impératif de veiller scrupuleusement à ce que les nouvelles dispositions édictées se trouvent en harmonie avec la hiérarchie des textes déjà en vigueur ou susceptibles de l’être à la date à laquelle ces dispositions prendront effet (lois ou règlements internes ou droit dérivé de l’Union européenne en cours d’élaboration, conventions internationales en voie de ratification …).

  1. I) La pyramide de Kelsen

— C’est une représentation de la hiérarchie des normes dans une conception du droit où elles proviennent d’une institution politique légale (propre au positivisme légaliste).

1) L’échelon supra législatif

— Il est constitué par les normes constitutionnelles (Constitution) et internationales (traités + normes communautaires) qui sont supérieures à la loi (article 55 de la Constitution)

— La primauté de la Constitution se constate au travers du contrôle de constitutionnalité c’est à dire qu’une loi ne peut être promulguée si certaines de ses dispositions sont contraires à la Constitution. Le contrôle doit être réclamé et ne peut intervenir qu’avant la promulgation de la loi, il ne statut donc que «ex ante».

— La loi a par conséquent pleine valeur et les juges ordinaires ne peuvent pas contrôler la constitutionnalité de la loi eux-mêmes («ex post») lorsque le contrôle n’a pas eu lieu avant sa promulgation.

— Le Conseil de constitutionnalité restreint sa compétence car il refuse de contrôler la conventionalité d’une loi aux dispositions d’un traité et de contrôler la conformité à la Constitution d’une loi de transposition d’une directive européenne car si la loi ne se borne qu’à transposer la directive elle fait tout de même corps avec l’ordre communautaire et le Conseil risquerait alors d’entrer en conflit avec cet ordre, ce qu’il ne souhaite en aucun cas.

— La conventionalité des lois d’un traité est alors contrôlée par les juges ordinaires et par extension il contrôle aussi la conventionalité d’une loi communautaire.

2) L’échelon législatif

— Il est lui-même hiérarchisé avec d’une part les lois organiques votées à des majorités renforcées dans des domaines fixés par la Constitution et qui ont une valeur supérieure sur, d’autre part, les lois ordinaires qui sont normalement votées par l’Assemblée et le Sénat.

— Les lois ordinaires ne devraient intervenir que dans certaines matières particulièrement importantes énumérées par l’article 34 de la Constitution et il y a des ordonnances, c’est à dire des textes élaborés dans des domaines réservés à la loi, uniquement par le gouvernement mais c un statut temporaire puisque une fois ratifiées par le Parlement elles deviennent des lois ordinaires.

3) L’échelon infra législatif

— Il est constitué par les décrets votés par le Président de la République ou son 1er ministre, par les arrêtés votés par les ministres concernés, les présidents du conseil régional et général, les préfets et sous préfets ou encore par les maires.

— Au dessous de cela viennent les circulaires et instructions qui permettent avant tout l’interprétation mais aussi à un ministre de donner des consignes à ses fonctionnaires concernant l’application d’une loi.

=> Ne figure pas dans la pyramide de Kelsen, les normes posées par des autorités privées telles que la communauté des personnes privées, des familles, de la copropriété, des entreprises …

Source : http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/

  1. B) L’influence de la jurisprudence sur la pyramide

1) Le statut de la règle prétorienne

— La règle prétorienne est censée provenir de l’interprétation d’une règle posée par une autorité politique et faire corps avec le texte dont elle est tirée.

— Dans la pyramide, elle prendre donc la place de la norme dont elle est tirée et de même l’interprétation d’un traité va prendre la même place que le traité lui-même et aura donc valeur de droit.

— La règle prétorienne nouvelle a la même valeur que la loi et c’est devant un tribunal que les questions de hiérarchie sont tranchées.

2) La mise en œuvre de la hiérarchie par les tribunaux

— Les tribunaux font leur possible pour faire respecter cette hiérarchie par leur travail d’interprétation des règles pour rendre les normes inférieures compatibles avec les normes supérieures qui ont le même objet et ainsi la hiérarchie des normes se reflètent dans une hiérarchie qui la gouverne mais il arrive que cela soit impossible et le juge est alors obligé de sanctionner la hiérarchie.

— En effet, le juge peut être amené à invalider la norme inférieure c’est à dire anéantir «à l’égard de tous» («erga omnes») une règle par l’effet d’une action en justice poursuivant spécifiquement cette finalité d’invalidation, on parle alors de contrôle par voie d’action.

— Le Conseil constitutionnel peut lui invalider les dispositions d’une loi qu’il estime contraire à la Constitution mais encore faut-il qu’il en soit saisi avant la promulgation de celle-ci, et il ne peut pas par contre invalider les dispositions d’un traité.

— Le juge administratif ne peut pas invalider une loi mais il peut invalider un règlement contraire à la loi ou contraire à un autre règlement de valeur supérieure, on parle de contentieux de la légalité des actes administratifs et quant au juge judiciaire il ne peut invalider ni un loi ni un règlement.

— Le juge peut mettre à l’écart la norme c’est à dire qu’il ne l’invalide pas mais qu’il ne l’applique pas dans un litige qu’elle a pourtant vocation à régir (textuellement) car une des parties excepte de son incompatibilité de la règle avec une norme supérieure et que le juge estime cette exception fondée, on parle alors de contrôle par voie d’exception mais il n’est pas ouvert à tous.

— En effet, ni le juge administratif ni le juge judiciaire ne peuvent mettre à l’écart une norme au motif qu’elle serait contraire à la Constitution et il n’y a pas d’exception d’inconstitutionnalité en France.

— En revanche, le juge administratif et le juge judiciaire peuvent tout 2 mettre à l’écart une loi ou un règlement contraire à un traité ou à un règlement communautaire d’effet direct, on parle alors d’exception d’inconventionalité et il peut aussi mettre à l’écart un règlement contraire à une loi, on parle d’exception d’illégalité.

— Pour les règlements, il faut distinguer les pouvoirs du juge civil et du juge pénal qui ne peut pas apprécier en principe la légalité d’un règlement et ne peut donc pas statuer sur une exception d’illégalité car il y a refus de l’administration d’être contrôler par le juge judiciaire (certaine idée de séparation des pouvoirs), il doit donc renvoyer devant les juridictions administratives et ne pas non plus interpréter une décision administratives.

— Cette impossibilité peut tout de même être assouvie car il peut mettre à l’écart une décision administrative quand il caractérise une voie de fait c’est à dire quand l’acte porte une atteinte manifeste à l’autorité publique sans que rien ne le justifie, on parle de contentieux de la mise à l’écart des règlements.

=> Cela explique que le juge pénal soit compétent pour apprécier à ce moment la légalité d’un acte administratif individuel ou réglementaire car les libertés publiques sont manifestement en cause.

— Il y a un problème entre la hiérarchie des autorités supérieures que sont la Constitution, les traités et les lois communautaires car même si la Constitution est visiblement supérieure au traité car pour être ratifié ce dernier nécessite son approbation, il arrive que le juge ordinaire accepte d’écarter une loi contraire à un traité quand bien même elle aurait été déclarée conforme à la Constitution s’il estime que cette dernière est indépendante du traité et non pas supérieure.

II . Les Normes

— La création des règles de droit relève, en principe, du Parlement, qui vote la loi mais quelques règles sont issues de la coutume et d’autres sont élaborées par la jurisprudence.

— Il y a les lois, règle de droit formulée par écrit établie par l’autorité publique compétente (divulguée par le président puis publiée au journal officiel) et cette notion recouvre des catégories diverses qui diffèrent quant à leur élaboration mais suivent un régime identique pour la force obligatoire, l’interprétation et l’application.

— Lorsqu’il y a séparation des pouvoirs, il appartient au législatif (Parlement) de faire la loi mais la Constitution de 1958 a conféré à l’exécutif (gouvernement) le pouvoir d’édicter des règlements.

— En outre, le Parlement peut déléguer au gouvernement une partie de son pouvoir et l’exécutif légifère alors par ordonnances :

1) La place de la Constitution dans la hiérarchie des normes

  1. A) Supériorité de la Constitution en l’ordre interne.

Attention, si la Constitution est bien supérieure à la loi et au règlement, la CE applique depuis longtemps la théorie de la loi écran. (CE 1936 Arrighi), en refusant d’examiner la constitutionnalité de la loi.

La Constitution s’impose aux particuliers. L’article 66 de la Constitution dispose que le juge judiciaire sanctionne les atteintes aux libertés protégées par la Constitution.

  1. B) La Constitution est supérieure au traité

Article 54 de la Constitution, révisé en 1992 pour prévoir la possibilité d’une saisine du CC par 60 députés ou 60 sénateurs. Le CC se refuse à contrôler la constitutionnalité des traités antérieurs à 1958.

Exemple de cas où le CC a déclaré un traité contraire à la Constitution et où en conséquence, le traité n’a pas été ratifié :

CC 1999 Charte européenne des langues régionales et minoritaire

  1. C) Spécificité du droit communautaire

CJCE 1963 Van Gend en Loos : effet direct du droit communautaire

CJCE 1964 Costa c ENEL : primauté du droit communautaire

CJCE 1970 Internationale Handelgesellschaft : le droit communautaire, même dérivé, est supérieur aux constitutions nationales.

CJCE, 11.1.2000, Tanja Kreil : si il existe un problème de conformité entre une norme constitutionnelle et le droit communautaire, la norme constitutionnelle doit être écartée, c’est à dire que la CJCE a consacré la supériorité du droit communautaire sur la Constitution

Cette jurisprudence de la CJCE s’oppose à celle du CE et de la majeure partie des juridictions nationales de l’UE :

CE 1998, Sarran et Levacher: le traité est, dans l’ordre interne, infraconstitutionnel.

Le véritable « problème », c’est que les actes communautaires passent à travers le contrôle du parlement et du CC, malgré l’article 88-4

Toutefois, à ce sujet, le gouvernement a une fois demandé un avis au CE sur la constitutionnalité d’un acte communautaire. Suite à l’avis du CE, un alinéa sur le mandat d’arrêt européen a été inséré lors de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003.

CE, 2002, avis sur le mandat d’arrêt européen.

2) La loi parlementaire:

  • la loi au sens strict c’est à dire la souveraineté nationale est exercée par les représentants du peuple élus au Parlement.

  • Elle s’oppose à la loi constitutionnelle qui émane du pouvoir constituant, donc au sommet de la hiérarchie et à la loi référendaire c’est à dire lorsque le président de la République demande aux citoyens de se prononcer directement par voie de référendum* sur un projet de loi, mais seulement s’il porte sur l’organisation des pouvoirs publics.

*Exemple: La loi du 2 octobre 2000 réduisant la durée du mandat présidentiel à 5 ans

  • Elle comprend la loi organique qui a pour objet de fixer les modalités d’organisation et de fonctionnement des pouvoirs publics, dans les matières limitativement énumérées par la Constitution (élection du président, statut de la magistrature), elle est adoptée suivant une procédure particulière c’est à dire soumise avant promulgation au Conseil constitutionnel.

  • Elle comprend aussi la loi ordinaire c’est à dire règle de droit votée en termes identiques par l’Assemblée nationale et le Sénat qui forment le Parlement quand l’accord n’est pas possible, même après réunion d’une commission mixte paritaire, c’est l’Assemblée nationale qui statue mais l’initiative appartient au 1er ministre (projet de loi) et aux parlementaires (proposition de loi).

=> Depuis 1958, le domaine de la loi parlementaire est limité : le Parlement ne peut légiférer que sur les matières qui lui sont attribuées par la Constitution, dans son article 34.

Aux termes de l’article 34 de la Constitution «La loi fixe les règles concernant:

  • Les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;

  • La nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;

  • La détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l’amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;

  • L’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d’émission de la monnaie.

  • Le régime électoral des assemblées parlementaires et assemblées locales, la création de catégories d’établissements publics, les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat, les nationalisations d’entreprise et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé.

La loi détermine les principes fondamentaux:

  • De l’organisation générale de la Défense nationale, de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources ; de l’enseignement ; du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; du droit du travail, du droit syndical et la sécurité sociale.

  • Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

  • Des lois de programme déterminent les objectifs de l’action économique et sociale de l’Etat».

— Si le Parlement veut empiéter sur le domaine réglementaire en sortant du domaine législatif, le gouvernement peut opposer l’irrecevabilité à la discussion du texte et si le Parlement passe outre alors le gouvernement peut déférer le texte au Conseil constitutionnel, qui peut en empêcher la promulgation.

— Il n’existe un contrôle de constitutionnalité (contrôle de conformité à la Constitution d’un texte voté par le Parlement) de la loi parlementaire qu’avant promulgation, non après et c’est la différence essentielle avec le rôle de la Cour Suprême aux USA, ou du Tribunal constitutionnel fédéral allemand.

— Les règlements c’est à dire les lois posées par le pouvoir législatif et les autorités administratives, de nature ≠, suivant l’autorité qui l’édicte mais hiérarchisés publiées dans les bulletins officiels ou spécialisés :

3) Les règlements :

  • Les décrets issus de la volonté du président de la République ou du 1er ministre, il y a les décrets simples signés par le 1er ministre, les décrets en Conseil des ministres signés par le président de la Rép. et les décrets en Conseil d’Etat pris après avis d’une section du Conseil d’Etat.

  • Il y a les décrets d’application pris pour l’application d’une loi et qui en précise les conditions de mise en œuvre puis les décrets autonomes pris dans une matière qui n’est pas du domaine législatif (par exemple la procédure civile).

4) Les arrêtés :

  • Subordonnés aux décrets, et eux-mêmes hiérarchisés en fonction du rang de l’autorité qui l’édicte.

  • Les arrêtés ministériels (ou interministériels) œuvre d’une (ou de plusieurs) ministres, les arrêtés des présidents de conseil régional ou de conseil général, des préfets et sous-préfets (arrêtés préfectoraux) et enfin les arrêtés municipaux pris par les maires.

=>Ne sont pas des règlements:

  • Les réponses ministérielles aux questions écrites posées par les parlementaires,

  • Les circulaires ayant surtout une vocation interprétative mais par lesquelles un ministre peut donner des instructions à des fonctionnaires pour l’application des lois ou des règlements,

  • Les décisions administratives n’ayant pas de portée générale par exemple la nomination d’un fonctionnaire par décret ou l’octroi d’un permis de construire par arrêté.

— Le domaine de la loi étant limité, l’article 37 de la Constitution dispose que «les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire»

— Dans les matières qui sont du domaine de la loi, les règlements peuvent (quand la loi fixe les règles) ou doivent (quand la loi ne détermine que les principes fondamentaux) intervenir, pour assurer l’exécution des lois (mission du pouvoir «exécutif») ce sont les «décrets d’application»

— Dans les matières qui ne sont pas du domaine de la loi (par exemple la procédure civile), le pouvoir exécutif exerce la fonction «législative» en édictant des règles de droit qui ne sont pas subordonnées à une loi parlementaire ce sont les «règlements autonomes».

— L’autorité du règlement dépend de sa place dans la hiérarchie des normes juridiques.

— Il doit être conforme aux textes qui lui sont supérieurs dans la pyramide c’est à dire qu’un arrêté ne doit pas violer un décret qui lui ne doit pas être contraire à une loi (s’il en existe une en la matière) ni à un traité international ni à la Constitution (y inclus les principes généraux du droit).

Le contrôle du règlement, à l’initiative des particuliers (différence capitale avec la loi):

Le recours en annulation pour excès de pouvoir:

  • Compétence exclusive des juridictions administratives

  • Son objet est de contrôler la conformité du règlement aux normes supérieures ; dit «contrôle de légalité».

  • Son but c’est l’annulation c’est à dire la disparition rétroactive du règlement «illégal» ; donc, effet à l’égard de tous.

  • Le délai est de 2 mois à compter de la publication du règlement

L’exception d’illégalité:

  • Son but est de faire écarter l’application du règlement illégal à l’occasion d’un litige particulier

  • Son objet est le contrôle de légalité

  • Le délai est une exception perpétuelle

  • Elle est de la compétence des juridictions administratives ; des juridictions répressives ; des juridictions civiles en cas de voie de fait (atteinte à la liberté individuelle).

5) Les ordonnances

L’ordonnance est une catégorie intermédiaire entre le règlement et la loi, sont issues de la pratique et sont aujourd’hui prévues par la Constitution.

Avant la Constitution de 1958, il y avait pratique des «décrets-lois» dans 2 circonstances:

  • Période de crise: confusion des pouvoirs ; le chef de l’exécutif édicte des règlements ayant force de loi. Par exemple, en 1870 le gouvernement de la Défense nationale ou à la Libération par le gouvernement provisoire de la République.

  • Période d’instabilité: Le Parlement délègue son pouvoir législatif au gouvernement pour prendre des mesures urgentes qu’il est impuissant à édicter (exemple en 1939, 1953).

— Depuis la Constitution de 1958, l’article 38 de la Constitution énonce que «le gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi»

— Par définition c’est le domaine de la loi parlementaire (article 34) par exemple en droit social avec le contrat de travail (ordonnances de 1982) ou l’organisation et fonctionnement du système de santé (2003) ; en droit de la concurrence (1986), la codification des lois (2000), la publication des lois (2004), la simplification du droit (2004) et enfin la transposition des directives communautaires (2001).

— L’autorité d’une ordonnance dépend étroitement de la procédure d’élaboration des ordonnances (article 38) dont le cadre est fixé par la loi d’habilitation, c’est un projet du gouvernement suivi de l’avis du Conseil d’Etat, de la décision du Conseil des ministres, de la signature du président de la République et enfin de sa publication. Sa ratification est effectuée par le Parlement.

— Le contrôle de la nature réglementaire des ordonnances avant ratification est un contrôle de légalité notamment de conformité à la loi d’habilitation puis le contrôle du domaine législatif des ordonnances permet de modifier ou d’abroger des lois antérieures.

— Après ratification, les ordonnances acquièrent valeur législative (donc plus de contrôle de légalité) et ne peuvent plus être modifiées que par une loi (dans le domaine législatif).

6) La loi

La loi est la règle de droit écrite, comprenant les lois parlementaires, les règlements et les ordonnances, a force obligatoire depuis son entrée en vigueur jusqu’à son abrogation.

La loi entre en vigueur à l’issue d’une procédure en 2 phases:

Promulgation: C’est l’ordre d’exécution de la loi et il émane donc de l’exécutif

Publication: La loi n’est obligatoire pour les citoyens que lorsqu’ils la connaissent parce qu’elle est publiée

La loi est permanente et s’applique tant qu’elle n’est pas abrogée c’est à dire abolie selon 3 modes possibles:

Abrogation expresse: Une loi nouvelle déclare formellement que telle loi antérieure est abrogée.

Abrogation tacite: les dispositions d’une loi nouvelle sont inconciliables avec les dispositions de la loi antérieure, qui n’est pas expressément abrogée. Alors, les dispositions de la loi antérieure sont implicitement abrogées car c’est la volonté la plus récente du législateur qui doit l’emporter.

Abrogation par désuétude: Une loi restée longtemps inappliquée est-elle abrogée ? Il n’y a pas d’abrogation par désuétude car il y a primauté de la loi sur l’usage et donc seul le législateur peut abroger l’ordre qu’il a donné mais certaines lois anciennes ont tout de même cessé d’être appliquées sans avoir été abrogées (mais elles étaient d’une importance réduite).

=> Du jour où elle entre en vigueur au jour où elle est abrogée, la loi est obligatoire pour tous.

=> Principe suivant lequel «nul n’est censé ignorer la loi»

— Nul ne peut échapper à l’application de la loi sous prétexte de son ignorance de celle-ci.

— Chacun est censé connaître la loi et cela se justifie par la nécessité sinon la loi ne serait applicable qu’en fonction de la connaissance effective que chacun en aurait et cela irait à l’encontre de l’égalité.

— Il appartient donc à celui qui se trouve confronté à une question de droit de se renseigner notamment auprès des professionnels du droit comme les avocats ou les notaires.

La loi est obligatoire et sanctionnée par l’autorité publique, elle peut être soit impérative soit supplétive

La loi impérative: Loi dont il n’est pas permis, en principe, d’écarter l’application

Art. 6 du Code Civil: «On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs» (règles gouvernant le mariage, le divorce et la filiation par exemple).

— Cpdt une loi impérative est susceptible de dispenses et de dérogations.

La loi supplétive: Loi à laquelle il est permis de déroger par des conventions particulières et donc elle ne s’impose qu’à défaut de volonté contraire des intéressés.

Exemple: «s’il n’a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l’acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance» (article 1651 du Code civil).

Principe de consensualisme: le contrat est parfait dès lors que les parties ont échangé leurs consentements sur les stipulations essentielles ; exemple dans une vente sur la chose et sur le prix.

— Pour le reste, la loi formule des règles qui s’appliquent si les parties n’ont rien prévu (livraison…).

— Les lois supplétives constituent un modèle commode car s’il ne convient pas aux particuliers, ils peuvent en façonner un autre. Sinon, la loi s’applique.

=> Parfois la loi précise elle-même qu’elle est impérative (ou d’ordre public) «A peine de nullité…» ou supplétive «A défaut de stipulation contraire…»

7) La Jurisprudence

=> Dans le silence d’un texte, il faut rechercher si la disposition en cause est essentielle à la vie de la collectivité (protection du consommateur par ex) auquel cas la loi est impérative, sinon elle est supplétive.

— La jurisprudence, ensemble de décisions rendues par les tribunaux, décisions rendues sur une question de droit comme par exemple la jurisprudence sur la responsabilité du vendeur professionnel.

— La jurisprudence est actuellement une source du droit d’importance considérable mais la compréhension du phénomène jurisprudentiel suppose connue l’organisation judiciaire.

— En effet, il existe de très nombreuses juridictions en France mais seules font partie de l’organisation judiciaire les organes étatiques c’est à dire les juridictions de nature privée qui assurent l’arbitrage des litiges commerciaux, à la demande des parties, et ne sont pas organisées par l’Etat.

— Pour faire trancher un litige par une juridiction, il faut savoir quelle est celle qui peut connaître du litige c’est à dire la juridiction compétente.

Deux sortes de compétence:

  • La compétence d’attribution détermine, suivant la nature de l’affaire, la catégorie de tribunaux aptes à juger ;

  • La compétence territoriale détermine, parmi les tribunaux de telle catégorie, celui qui doit être saisi à cause de sa localisation géographique et c’est en principe le tribunal dans le ressort duquel se trouve le domicile du défendeur.

La classification des juridictions d’opère en fonction de la compétence d’attribution:

Les juridictions administratives: elles connaissent des litiges, relevant du droit public, opposant les particuliers, d’une part, l’Etat et les personnes publiques, d’autre part.

  • Les tribunaux administratifs: ils sont juges de droit commun c’est à dire en principe compétents sauf quand un texte spécial attribue le litige à une autre juridiction ; ils connaissent des actes et contrats administratifs faits par une autorité publique située dans leur ressort territorial.

Ils jugent en premier ressort c’est à dire que leurs jugements sont susceptibles d’appel et leur président est juge des référés.

  • Les cours administratives d’appel: créées par une loi du 31 décembre 1987, elles sont instituées depuis le 1er janvier 1989 et sont compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l’exception des recours en appréciation de légalité et des recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires.

Leurs arrêts peuvent être déférés au Conseil d’Etat par la voie du recours en cassation et leur président est également juge des référés.

  • Le Conseil d’Etat: Organisme qui a une double fonction, une fonction de conseil quand il donne des avis au gouvernement sur les projets de lois, d’ordonnances et de décrets puis une fonction de contentieux quand il exerce une fonction juridictionnelle.

En tant que juridiction, sa compétence est triple, il est juge en premier et dernier ressort des recours pour excès de pouvoir contre les décrets et arrêtés ministériels ; il est juge en appel des jugements des tribunaux administratifs qui échappent à la compétence des cours administratives d’appel et il est juge en cassation des arrêts des cours administratives d’appel et des décisions rendues par les juridictions administratives spécialisées (comme la Cour des comptes, compétente pour juger les compte des comptables de Paris).

  • Tribunal des conflits: Il protège l’administration contre les empiètements du pouvoir judiciaire. Composition paritaire de magistrats administratifs et magistrats judiciaires à égalité ; présidence du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Ce tribunal résout les conflits de compétence entre les juridictions administratives et les juridictions judiciaires.

Les juridictions judiciaires: Elles connaissent des litiges, relevant du droit privé, concernant des particuliers, personnes privées, et parfois l’Etat ou les personnes publiques quand ils agissent comme des particulier (par exemple, activité commerciale des personnes publiques comme EDF ; accidents d’autos causés par des véhicules de l’Administration) : juridictions civiles. Elles ont aussi pour fonction d’appliquer les règles de droit pénal à ceux qui ont commis des infractions : juridictions répressives.

Les juridictions civiles :

Ø Les tribunaux de grande instance: juridictions civiles de droit commun ayant pour compétence pour connaître de tous les litiges pour lesquels un texte exprès n’a pas attribué compétence à une autre juridiction, dite d’exception ; ils rendent des jugements susceptibles d’appel lorsque la demande dépasse 4000 € ou est d’une valeur indéterminée (état des personnes par ex).

Le président exerce une compétence propre, notamment en tant que juge des référés.

Le tribunal de grande instance a une compétence exclusive pour certains litiges comme les divorces, les actions immobilières pétitoires (question de propriété) et possessoires (question de possession), fixation de l’obligation alimentaire et de la contribution aux charge du mariage, exercice de l’autorité parental…

Ø Les tribunaux d’instance: juridictions statuant à juge unique, qui connaissent des petits litiges civils, juridiction d’exception qui a une compétence générale pour les actions de nature civile qui ne sont pas attribuées au tribunal de grande instance comme le divorce, quand la valeur de la demande ne dépasse pas 10 000 €. Il statue sans appel possible «en premier et dernier ressort» quand la valeur de la demande ne dépasse pas 4000 €. Au-delà, il statue à charge d’appel «en premier ressort», il a aussi une compétence spéciale prévue par un texte exprès dans certaines matières comme les loyers (en dernier ressort jusqu’à 4000 € ; à charge d’appel au-delà sans limitation de valeur) ou les actions relatives aux crédits à la consommation (en dernier ressort jusqu’à 4000 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée). Pour ces litiges le président est juge des référés.

Ø Les tribunaux de commerce: Juridictions d’exception composées de juges qui sont des commerçants élus par les commerçants et elles ont une compétence en matière de droit commercial c’est à dire les litiges entre commerçants, entre associés de sociétés commerciales ou des actions en redressement et liquidation judiciaires (faillites). Les jugements sont rendus en dernier ressort quand la demande ne dépasse pas 4000 € et le président a la compétence le juge des référés.

Ø Les conseils de prud’hommes: Juridictions d’exception composées de conseillers (prud’hommes) élus pour moitié par les employeurs et pour moitié par les salariés ; en cas de partage des voix, le juge d’instance (appelé alors juge départiteur) intervient pour départager (départition). Elles ont compétence pour concilier et, à défaut, juger les différends relatifs au contrat de travail, entre employeur et salarié (avec possibilité de référé) ; le taux de compétence en dernier ressort étant de 3980 € depuis le 1er janvier 2004).

Ø Les tribunaux paritaires des baux ruraux: Juridictions d’exception composées du juge d’instance (qui préside) assisté de 2 bailleurs et 2 preneurs (élus par leurs catégories), compétentes pr trancher les litiges nés à l’occasion d’un bail rural en dernier ressort jusqu’à 4000 € (sinon appel).

Ø Les tribunaux des affaires de sécurité sociale: Juridictions d’exception présidées par un juge du tribunal de grande instance assisté d’un représentant des employeurs et d’un représentant des salariés, compétentes pour trancher les litiges en matière de sécurité sociale (cotisations, accidents du travail…) en dernier ressort jusqu’à 4000 €, à charge d’appel au-delà.

Ø La juridiction de proximité: Instituée par la loi du 9 septembre 2002 et effective en sept 2003.

Les anciens magistrats et anciens fonctionnaires des services judiciaires ; les avocats, les huissiers, les notaires, en activité ou retraités ; les personnes expérimentées dans le domaine juridique y exercent leurs fonctions à temps partiel et y sont nommés pour 7 ans non renouvelables.

Cette juridiction statue à juge unique et elle connaît en dernier ressort des actions en matière civile (vente, assurance, responsabilité…) et des injonctions de payer. Le montant du litige ne doit pas dépasser 4000 € et en l’absence de juge de proximité dans un ressort, c’est le tribunal d’instance qui en exerce les fonctions.

Les juridictions répressives:

Ø La cour d’assise: Juridictions non permanentes qui tiennent des sessions ou «assises» et compétentes pour juger les crimes, infractions sanctionnées d’une peine au moins égale à 10 ans de réclusion (meurtre, viol, vol avec violences ou avec armes ou en bande organisée…). Elles siègent au chef-lieu de chaque dépt et sont présidées par un magistrat de la cour d’appel, composées de 2 autres magistrats professionnels ainsi que de 9 jurés, citoyens tirés au sort.

Ø Les tribunaux correctionnels: Formation du tribunal de grande instance, compétente pour juger les délits, infractions sanctionnées d’une peine d’emprisonnement ou d’amende, voir l’article 131-3 du Code pénal (vol, escroquerie, abus de confiance, violences volontaires, homicide involontaire, infractions graves du code de la route).

Ø Les tribunaux de police: Formation du tribunal d’instance, compétente pour juger les contraventions de 5e classe c’est à dire violences légères, blessures involontaires, destruction du bien d’autrui, vente forcée par correspondance, abandon de véhicule ou d’ordures, destruction d’un animal domestique… Infractions sanctionnées d’une amende d’un maximum de 1500 € et jusqu’à 3000 € en cas de récidive (article 131-13 du Code pénal).

Ø La juridiction de proximité: Compétente en matière pénale pour juger les contraventions des 4 premières classes c’est à dire injures non publique, menace de violences, tapage nocturne, excitation d’animal dangereux, violences légères, infractions au code de la route … Infractions sanctionnées d’une amende d’un maximum de 750 €.

8) Les normes communautaires

— Aux différentes normes déjà énoncées, on peut ajouter les normes communautaires dont l’objet est le droit de la concurrence, la liberté d’établissement, la monnaie, la politique agricole, les transports, l’environnement, les consommateurs, la fiscalité, la pêche, la circulation des personnes, relation ext. Etc.

Elles se décomposent en 3 types de classification:

  • Les règlements: dispositions de portée générale, obligatoires dans tous leurs éléments et directement applicable dans tout Etat membre et toute personne peut invoquer un règlement communautaire soit à l’encontre des institutions européennes (effet vertical) soit lors d’un litige entre particuliers (effet horizontal).

  • Les directives: Elles lient tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens et si une directive n’est pas transposée à la date prévue, elle peut être invoquée par une personne devant les juridictions nationales, à condition qu’elle soit claire et précise (effet direct).

  • Les décisions: Elles règlent des litiges individuels et sont obligatoires pour les destinataires qu’elles désignent (jurisprudence de la Cour de justice de la Communauté européenne).

— Les normes communautaires émanent soit de la Commission (25 membres désignés par les gouvernements des Etats pour 5 ans après approbation du Parlement) qui a l’initiative du texte, soit du Conseil européen (les chefs d’Etat ou de gouvernement des Etats membres et le président de la Commission, assistés des ministres des affaires étrangères) qui exerce le pouvoir de décision.

— Les règlements sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes (JOCE), devenu Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) et entrent en vigueur le 20e jour suivant leur publication.

— Les directives et les décisions doivent être notifiées à leurs destinataires mais peuvent aussi être publiée au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE).

Primauté du droit communautaire:

  • Application directe des normes communautaires dans l’ordre juridique interne c’est à dire qu’elles s’imposent aux juridictions des Etats membres et les particuliers peuvent s’en prévaloir.

  • Supériorité des normes communautaires sur les lois nationales qui leur sont contraires c’est à dire abrogation des lois antérieures et illégalité des règles postérieures.

— Les juridictions nationales peuvent (ou doivent s’il s’agit des cours suprêmes) demander à la Cour de justice d’interpréter les normes communautaires, on parle alors de «renvoi préjudiciel».

— L’interprétation donnée par la Cour de justice s’impose ensuite aux juridictions nationales.

9) Les traités internationaux

— Les traités internationaux sont des accords conclus entre Etats souverains et déterminant les règles applicables, soit dans les rapports des Etats entre eux (traité de coopération militaire par exemple), soit aux relations entre personnes privées (régime du transport international par mer ou par air par exemple).

— Traités aussi appelés convention, pacte, charte…

Selon le nombre d’Etats contractants, on parle de:

  • Traités bilatéraux c’est à dire conclus entre 2 Etats, ils sont souvent relatifs au commerce, comme les traités d’établissement qui est le droit des français d’exercer le commerce dans tel pays et des ressortissants de ce pays d’exercer le commerce en France ; ils sont souvent relatifs aussi à la fiscalité aussi comme les traités destinés à éviter les doubles impositions ; relatifs aux douanes, etc.

  • Traité multilatéraux c’est à dire conclus par + de 2 Etats et dont l’objet est divers mais souvent économique comme par exemple la création du Fonds monétaire international (FMI) par les accords de Bretton Woods en 1944 ; ou souvent politique comme par exemple la Charte des Nations unies adoptée en 1945.

Les traités internationaux peuvent portés sur 2 types de contenus:

  • Traités portant «Loi uniforme»: Unification des règles applicables à une question donnée, tant dans les relations internes à chaque Etat, que dans les relations internationales.

Exemple: La Convention de Genève de 1931 sur le chèque.

  • Traités portant «unification internationale»: Unification des règles applicables à une question donnée, seulement dans les relations internationales.

Exemple: La Convention de Viennes de 1980 sur la vente internationale de marchandise.

— L’entrée en vigueur d’un traité international se fait par la négociation faite les représentants des Etats, puis signature ensuite la ratification, acte qui fait naître l’engagement de l’Etat, faite par le président de la République mais quand le traité modifie une loi, elle ne peut alors intervenir qu’après autorisation par une loi votée par le Parlement ; enfin par sa publication au Journal officiel, indispensable pour que le traité soit opposable aux individus.

— Les traités régulièrement ratifiés et publiés ont une autorité supérieure à celle des lois (art. 55 de la Constitution) actuelles et même postérieure mais il y a suprématie des dispositions de valeur constitutionnelle.

— Les tribunaux doivent interpréter les clauses obscures d’un traité, même s’il s’agit d’une question de droit international public ce qui signifie que l’interprétation n’appartient pas seulement au gouvernement.

— Les traités du Conseil de l’Europe fondé en 1949 et réunissant actuellement 46 Etats a pour but de sauvegarder et promouvoir les idéaux des pays européens en élaborant des traités, notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (1950).

— Cette convention garantie aux personnes physiques le droit à la vie, à la liberté, l’interdiction de la torture et de l’esclavage, de la peine de mort et des lois pénales rétroactives, à la justice le droit à la présomption d’innocence, à un procès équitables et public, dans un délai raisonnable, elle garantie aussi le droit au respect de la vie privée et familiale, au respect des biens et enfin les libertés de pensée, de conscience, de religion, d’expression, de réunion et de circulation.

— Le siège de la Cour européenne des droits de l’homme se situe à Strasbourg, elle est composée d’autant de juges que d’Etats membres, a comme recours individuel la saisine par toute personne qui se plaint d’une violation par un Etat membre des droits garantis par elle à condition que les voies de recours internes préalables ait été épuisées et rend des arrêts obligatoires auxquels les Etats membres s’engagent à se conformer quand ils sont condamnés, notamment en modifiant leur droit interne.

=> Contrôle juridictionnel