La hiérarchie des normes et la pyramide de Kelsen

LA HIÉRARCHIE DES NORMES

Les règles de droit écrites, qu’elles soient communautaires, internationales ou nationales s’ordonnent selon une hiérarchie. Le principe étant qu’un texte de catégorie inférieure est toujours subordonné au texte de catégorie supérieure et ne peut donc y déroger.

Pour que cette pyramide des textes ne reste pas un agencement purement théorique, il existe plusieurs mécanismes destinés à rendre effective, à faire respecter cette hiérarchie.

&1. L’ordre de hiérarchie et la pyramide des normes de Kelsen

  • BLOC DE CONSTITUTIONNALITÉ
  •  TRAITES INTERNATIONAUX RATIFIES ET PUBLIES
  • DROIT COMMUNAUTAIRE
  • LOIS ORGANIQUES
  • LOIS ORDINAIRES
  • DÉCISIONS DE L’ARTICLE 16 AYANT UN OBJET LÉGISLATIF
  • ORDONNANCES DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RATIFIÉES
  •  DÉCRETS AUTONOMES
  • ARTICLE 16 AYANT OBJET RÉGLEMENTAIRE
  • DÉCRETS D’APPLICATION
  • TRAITES MINISTÉRIELS OU INTERMINISTÉRIELS
  • CIRCULAIRES RÉGLEMENTAIRES
  • ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX
  • ARRÊTÉS MUNICIPAUX

Cet ordre de hiérarchie a été un temps contesté, ainsi les auteurs estimaient que les traités internationaux étaient supérieurs à la Constitution. Ils prenaient comme argument qu’un traité contraire à la Constitution ne peut être ratifié qu’après révision de la Constitution. Pour eux, si le traité entraine la révision de la Constitution, c’est bien qu’il lui est supérieur. Le Conseil d’État par un arrêt Sarran de 1998 a affirmé la supériorité de la Constitution par rapport aux traités internationaux. Le même débat a eu lieu a propos du droit communautaire. Le Conseil d’État a à plusieurs reprises affirmé la supériorité de la Constitution sur le droit communautaire. Décision de 1961, arrêt Costa et Arrêt « syndicat national des industries pharmaceutiques » de 2001. Mais par la Cour de Justice Européenne, le droit communautaire a une autorité supérieure aux normes de droits internes quel que soit le rang de la norme nationale y compris la Constitution.

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&2 : Les mécanismes de sauvegarde du respect de la hiérarchie des normes.

La sauvegarde de cette hiérarchie n’est pas absolue.

A) Les contrôles de constitutionnalité.

Comme son nom l’indique, ce sont les procédures destinées à assurer la conformité des normes inférieures à la norme supérieure qu’est la constitution. Sauf pour les règlements qui ont une procédure spéciale, ces procédures relèvent de la compétence exclusive du Conseil Constitutionnel.


1) Comment contrôler la conformité d’un traité à la Constitution.

L’article 54 de la Constitution permet au président de la République, au Premier ministre, au président de chacune des assemblées (Président de l’Assemblée Nationale ou Sénat) ou à 60 députés ou sénateurs de saisir le Conseil Constitutionnel avant la ratification d’un traité pour juger si une ou plusieurs clauses de ce traité ne sont pas contraires à la Constitution. Si le Conseil Constitutionnel saisi considère en effet qu’une atteinte est portée à la Constitution, il n’autorise la ratification du traité qu’à condition de préalablement modifier la Constitution. Si les personnes attachées au pouvoir de saisir le Conseil Constitutionnel ne le saisissent pas, le traité peut être ratifié tout en étant contraire à la Constitution.

2) Respect de la conformité des règlements européens à la Constitution française.

Il n’existe pas de procédure spécifique permettant de veiller à la conformité des règlements européens à la Constitution française. La Cour de Justice Européenne affirme en effet que les actes pris par les institutions communautaires sont une source totalement autonome du droit objectif et ne sauraient donc être appréciés qu’en fonction du droit communautaire. Elles ne peuvent donc se voir opposer des règles de droit nationales telles qu’elles soient. Toutefois, le respect des principes fondamentaux fait partie intégrante des principes généraux du droit communautaire dont la Cour Européenne assure le respect. Or la Cour Européenne de Justice est tenue dans cette mission de s’inspirer des traditions constitutionnelles communes aux États membres pour éviter que ne soient admises dans l’union européenne des mesures incompatibles avec les droits fondamentaux reconnus par les Constitutions de ces États. (On arrive au même résultat mais ce que veut la CJE c’est qu’on tienne compte du caractère autonome du droit communautaire). En revanche par une décision de 2004, le Conseil Constitutionnel a envisagé l’éventualité de contrôler la conformité d’une directive européenne à la Constitution française à l’occasion d’une saisine pour contrôle de la Constitutionnalité de la loi transposant cette directive européenne en droit interne.

3) Conformité d’une loi à la Constitution.

Pour les lois organiques la saisine du Conseil Constitutionnel est automatique. Pour les lois ordinaires, jusqu’à la dernière révision de la Constitution du 23 juillet 2008, il n’existait qu’une procédure de contrôle de la constitutionnalité des lois, un contrôle préventif confié au Conseil Constitutionnel. Depuis la réforme, une autre procédure de contrôle a été instaurée qui présente deux particularités: tout d’abord, si elle reste dans la compétence du Conseil Constitutionnel, elle peut pour la première fois être initiée par un simple particulier. D’autre part, cette nouvelle procédure de contrôle intervient cette fois non pas à priori mais à postériori après l’entrée en vigueur de la loi.

  • a) Le contrôle a priori de la constitutionnalité des lois par le Conseil Constitutionnel.

Le Conseil Constitutionnel peut être saisi pour juger de la conformité d’une loi à la Constitution. Il n’y a que pour les lois organiques que la saisine du Conseil Constitutionnel est systématique. La saisine peut être faite après le vote de la loi mais avant sa promulgation par le Président de la République (qui peut être saisi par le président de la République, le premier ministre, le président d’une assemblée ou les 60 députés ou sénateurs). Si cette procédure n’a pas été lancée dans les délais (ce qui arrive fréquemment), une loi contraire à la Constitution ne peut plus être écartée. Au contraire, si le Conseil Constitutionnel a été saisi et qu’une partie ou la totalité de la loi ont été jugés contraire à la Constitution (on appelle cela une loi inconstitutionnelle), elle ne pourra être ni promulguée, ni mise en application. Cette procédure est depuis longtemps critiquée. L’argument principal étant que au motif que s’il existe un consensus politique pour ne pas déférer une loi dont on aurait pu discuter la conformité à la Constitution, alors elle échappe au contrôle. C’est ce qu’il se serait produit prorogeant l’état d’urgence en 2005 ainsi que pour la loi du 31 Janvier 2007 sur la modernisation du dialogue social. Pour éviter ce genre de situation il était régulièrement suggéré d’autoriser le simple particulier à saisir lui-même le Conseil Constitutionnel. Ces critiques ont été entendues avec la réforme de la Constitution du 23 Juillet 2008 qui met en place une nouvelle procédure que l’on appelle la « Question Prioritaire de Constitutionnalité ».

  • b) le contrôle à postériori de la constitutionnalité des lois par le Conseil Constitutionnel: La question prioritaire de Constitutionnalité (QPC).

Depuis la réforme du 23 juillet 2008 le nouvel article 61-1 dispose: « lorsqu’à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction il est soutenu qu’une disposition législative (disposition d’une loi) porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil Constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de Cassation qui se prononce dans un délai déterminé ». Il s’agit donc de critiquer la conformité d’une loi à la Constitution à l’occasion d’un procès portant sur l’application de cette loi. On notera que le texte ne limite pas cette procédure à certaines dispositions législatives, toutes les lois sont donc concernées quelle que soit son ancienneté. La saisine du Conseil Constitutionnel ne se fait pas directement par le justiciable mais par la Cour de Cassation si la (QPC) est soulevée à l’occasion d’une instance (procès) en cours devant une juridiction judiciaire ou par le Conseil d’État si l’instance est en cours devant une juridiction administrative. Les juridictions suprêmes jouent un rôle essentiel en filtrant les contestations. Elles apprécient en effet l’opportunité de saisir le Conseil Constitutionnel, elles se demandent s’il y a véritablement lieu à contester la conformité de cette loi à la Constitution. Elles peuvent s’abstenir de le faire si elles considèrent que la disposition contestée n’est pas contraire à la Constitution. Dans une certaine mesure, elles deviennent donc également des juges de la constitutionnalité. Pour ne pas trop retarder le procès en cours, une loi organique du 10/12/2009 est venue fixer le délai dans lequel les juridictions seront amenées à se prononcer. Une fois qu’ils sont saisis, Cour de Cassation et Conseil d’État ont trois mois pour renvoyer ou non la décision devant le Conseil Constitutionnel et le Conseil Constitutionnel a lui-même trois mois pour se prononcer à compter de sa saisine. La nouvelle rédaction de l’article 62 de la Constitution prévoit que si à l’issue de la procédure, le Conseil Constitutionnel conclut à l’inconstitutionnalité d’une disposition, cette dernière se trouve ipso facto abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil Constitutionnel et dans les éventuelles conditions et limites qu’ils fixent.

  • c) Conformité d’un règlement à la Constitution.

Il n’existe pas de procédure devant le Conseil Constitutionnel pour vérifier la conformité des règlements à la Constitution. Toutefois, un règlement contraire à toute norme d’autorité supérieure peut être attaquée.

Ci-dessous, un autre cours d’Introduction au droit civil est divisé en plusieurs fiches (sources, droit objectif, droit subjectif, preuves,

Autres Cours complet de Droit civil divisé en plusieurs fiches :

B. Le contrôle de la conformité des loi aux traités internationaux et au droit communautaire.

L’article 55 de la Constitution consacre la supériorité des traités ratifiés sur les lois internes sous réserve de leur application par l’autre partie. (Condition de réciprocité). De même, les normes communautaires ont une autorité supérieure à la loi interne. Dès lors, si les dispositions d’un traité ou d’une norme communautaire (en général un règlement européen) sont manifestement incompatibles avec celles d’une loi interne, il convient de faire primer l’application du traité ou de la norme communautaire sur celle de la loi. Contradiction entre la loi interne et le traité communautaire: Il n’y a pas de contrôle préventif donc rien n’est fait pour s’assurer que ces contradictions ne surviennent pas. A quel moment va être réglé ce conflit?→ La contradiction entre les deux règles va donc se révéler à l’occasion, en général, d’un procès. C’est le juge saisi du procès à l’occasion duquel cette contradiction se manifeste qui va veiller au respect de la hiérarchie des normes en appliquant la règle d’autorité supérieure et en écartant la règle d’autorité inférieure. Cette solution n’a pas posé de difficulté quand le traité ou le règlement communautaire était postérieur à la loi. Dans ce cas, on a considéré que la loi était implicitement abrogée par le traité ou le règlement communautaire pour tout ce qui entrait dans le champ d’application de celui ci. En revanche, lorsque la loi nationale est postérieure au traité ou à la norme communautaire, les juridictions françaises ont pendant longtemps été réticentes pour l’écarter. Ce n’est que par un arrêt Nicolo du 20 octobre 1989 que le Conseil d’État a accepté de contrôler la conformité d’une loi à un traité et d’écarter la loi au profit du traité. Les juridictions judiciaires font de même depuis plus longtemps parce que c’est par un arrêt de la Cour de Cassation rendu en chambre mixte le 24 mai 1975 (arrêt Jacques Vabre) qui accepte de faire prévaloir le traité de Rome sur une loi postérieure contraire. Le Conseil Constitutionnel a toujours refusé de contrôler la conformité des lois aux traités sauf quand il statue en tant que juge de l’élection. (…) En revanche il accepte de sanctionner les atteintes portées par une loi à l’article 55 de la Constitution. Exemple: Si une loi contredisait les termes de l’article 55 telle que cette loi affirmerait qu’un traité serait applicable même sans condition de réciprocité. Aujourd’hui, si une loi contredit la disposition d’un traité international ou une règle de droit issue d’une norme communautaire, c’est le juge qui devra écarter la règle issue de la loi au bénéfice de la règle issue du traité ou de la norme communautaire.

C. Le contrôle de la conformité des règlements à toute norme d’autorité supérieure.

Que se passe-t-il si un règlement quel qu’il soit contredit une norme d’autorité supérieure quelle qu’elle soit?

Quand un règlement contredit une norme d’autorité supérieure, deux procédures peuvent être utilisées pour dénoncer ce règlement: la procédure de l’exception d’illégalité et le recours pour excès de pouvoir.

1) L’exception d’illégalité.

L’exception d’illégalité permet à un particulier de se défendre à l’occasion d’un procès en faisant valoir que le règlement que l’on invoque contre lui contredit une norme d’autorité supérieure et qu’il ne saurait donc recevoir application. Si cette illégalité est retenue, le règlement est écarté (mais ne disparaît pas), il n’est pas appliqué et toutes les décisions prises contre celui qui a invoqué l’exception sur la base de ce règlement sont privées d’effets. Mais le règlement lui, n’est pas annulé. Il demeure valable et restera appliqué. En cas de nouveau litige, il faudra que la nouvelle personne poursuivie invoque à nouveau l’exception d’illégalité.

  1. Est-ce que toutes les juridictions sont qualifiées pour juger de la légalité ou non d’un règlement?
  2. Il faut ensuite distinguer selon la juridiction devant laquelle est soulevée la question de l’illégalité: si elle est soulevée devant une juridiction administrative, il n’y a aucun problème car le juge administratif peut lui-même apprécier l’illégalité ou non du règlement. En revanche, pour les juridictions judiciaires, il faut distinguer les juridictions civiles et les juridictions pénales (ou aussi appelées « répressives »). Les juridictions pénales sont compétentes pour apprécier la légalité d’un règlement. Elles peuvent donc retenir l’exception d’illégalité et écarter l’application d’un règlement. En revanche les juridictions civiles n’ont pas cette compétence, elles ne peuvent pas apprécier la légalité d’un règlement (à cause de la séparation des pouvoirs). Elles ne peuvent pas apprécier elles-mêmes si le règlement invoqué est légal. Dans ce cas, le juge civil, s’il existe une contestation sur la légalité du règlement dont il est demandé l’application doit sursoir à statuer et renvoie la question d’illégalité aux juridictions administratives. Une fois que le juge administratif aura rendu sa décision sur ce point, le juge civil pourra sur la base de cette décision reprendre le procès et décider soit d’écarter le règlement s’il est jugé illégal soit d’appliquer le règlement s’il est légal. Il y a toutefois une exception dans laquelle le juge civil peut lui-même se prononcer sur l’illégalité d’un règlement, c’est lorsque le règlement prétendu illégal intéresse la liberté des particuliers, l’inviolabilité de leur domicile ou le droit de propriété.

2) Le recours pour excès de pouvoir

A la différence de l’exception d’illégalité, le recours pour excès de pouvoir a pour but d’annuler le texte incriminé. La nullité du texte, si elle est prononcée bénéficiera à tous, elle joue erga-omnes ce qui signifie qu’elle pourra être invoquée par tous ceux à qui l’on viendra opposer ce règlement par la suite. Cette procédure doit être menée devant les juridictions administratives dans les deux mois suivant la publication de l’acte litigieux. Ce recours n’est pas perpétuel à la différence de l’exception d’illégalité.

Si dans le cadre d’une des deux procédures, c’est la conformité d’un règlement à la constitution qui est invoquée, le contrôle est soumis à une règle particulière. On distingue deux situations: soit entre le règlement et la Constitution il n’existe aucune loi ayant le même domaine d’application, il est alors possible de contrôler directement la conformité du règlement à la Constitution, soit en revanche il existe une loi écran c’est-à-dire une loi intercalée entre la Constitution et le règlement et dont les dispositions traitent de la même matière. Dans ce cas là, les juges ne peuvent que contrôler la conformité du règlement à la loi ainsi peu importe que le règlement ne soit pas conforme à la Constitution, il n’est pas illégal si il est conforme à la loi. Cette particularité s’explique par le souci de ne pas permettre au simple juge de contrôler de manière indirecte la Constitutionnalité des lois.

Exemple : Un décret ou un arrêté qui interdit les filles de sortir le soir, il est contraire à la Constitution. Mais une loi autorise d’astreindre les personnes fragiles à sortir. La Constitution dit quelque chose et une loi, passée à travers les mailles du filet lui est contradictoire. Mais ce règlement est conforme à la loi donc il est légal. Une loi écran est conforme au règlement mais pas à la Constitution donc, le règlement est légal.