La jurisprudence : le pouvoir normatif de la jurisprudence

La jurisprudence

La jurisprudence est l’ensemble des décisions de justice pendant une certaine période, soit dans une matière (jurisprudence des assurances par exemple) soit dans une branche du droit (jurisprudence civile, fiscale), soit dans l’ensemble du droit.

La séparation des pouvoirs va dans le sens que la jurisprudence ne puisse pas être créatrice de droit, seul le parlement seul le parlement dans la tradition du droit public français détient la puissance législative.

  • 1) Les deux objections au pouvoir de jurisprudence

Interdit au magistrat de prendre des dispositions générales pour compléter l’interdiction faite au pouvoir judiciaire d’empiéter sur le domaine législatif

L’article 5 du code civil -> interdit au juge de prononcer par voie de disposition général et réglementaire sur les causes qui leur sont soumise.

Ce texte interdit la pratique des arrêts de règlement

Loisible au parlement de rendre des arrêts pas seulement applicable au procès dont il était saisi (cas déterminé) mais constituant une règle qui par la suite applicable à d’autre procès (ancien régime).

Le parlement ne statuait que pour son ressort, il lui était défendu de modifier le droit existant. Il agissait comme le fait un législateur. Il posait une règle de droit applicable dans l’avenir dans tel cas déterminé.

L’application de cette règle, le pouvoir de la formuler était que subsidiaire mais il était contraire à l’article 5 du code civil, écrit en raison de la séparation des pouvoirs

  • 1ère objection -> interdit aux juges de statuer par voie de règles d’ordre général
  • 2ème objection -> la relativité de la chose jugée

L’interdiction des arrêts de règlement entraîne d’autre conséquence -> la relativité de la chose jugée. Elle parait s’opposer au pouvoir de la jurisprudence de créer le droit. Les jugements ont qu’une autorité relative, elle est limitée à l’affaire sur laquelle il statue. Solution donnée vaut que pour l’espèce à propos de laquelle été rendu.

Le même tribunal pourrait le lendemain prendre une décision contraire dans la même affaire. Quelque soit le degré de juridiction celle-ci n’est tenu d’aucune manière d’adopter la même solution

Autrement dans les pays anglo-saxon -> règne la valeur obligatoire du précèdent judiciaire. Les tribunaux sont liés par les décisions rendues dans des mêmes affaires prises par juridiction supérieure.

La relativité de la chose jugée assure le respect de l’interdiction des arrêts de règlement. Si une règle de droit dégagé par un tribunal saisi d’un litige devait être obligatoirement suivi par ce tribunal dans des cas similaire ce serait rétablir les arrêts de règlement.

Conclusion :

Les juges ne sont pas liés par les décisions antérieurement rendu par eux même ou par d’autre juridiction même supérieure. La séparation des pouvoir parait nette, le législateur fait la loi, le juge l’applique sans pouvoir la faire ou régler le droit, sans pouvoir créer de règles de droit. Mais la jurisprudence est devenue une source de droit d’une importance considérable.

Liste des cours d’introduction au droit civil (droit, biens, contrat, sources du droit, preuves…)

  • 2) Justification du pouvoir de la jurisprudence

Le juge intervient dans sa fonction contentieuse, les tribunaux sont chargés de juger les litiges qui soulèvent deux questions :

  • de fait
  • de droit

Ex : le divorce pour faute. Question de fait : retenir telle ou telle événement comme dans les relations du couple une preuve rapporté par le demandeur. Question de savoir s’il s’agit de violations grave et renouvelée qui rendent intolérable le maintient de la vie commune -> question de droit.

Le juge qui a déterminé les faits doit appliquer le droit. Rien de plus facile si la règle de droit applicable a été proclamée expressément et nettement par la loi. Dans cette hypothèse le juge n’aura plus qu’à juger presque mécaniquement mais il arrive que les choses soient moins simples.

La loi peut être douteuse, le législateur a pu mal s’exprimer. Il devrait toujours le faire de manière claire. Il faut tenir compte de ce que le litige peut être complexe et que le contentieux porte sur une combinaison non prévu par la loi

Le problème de société moderne -> on veut voir la loi intervenir tout de suite et on demande au législateur de réagir rapidement aux mouvements médiatiques.

Les lois ne sont pas toujours effectives -> pour un état de droit l’effectivité de la loi (application, acceptation) sont des vecteurs déterminant dans la paix sociale.

Le législateur n’est pas toujours en situation de faire face à l’extrême complexité des cas particulier. Il ne peut pas toujours régler par avance la solution par une règle qui régirait l’ensemble. On est devant une loi incomplète parce que sinon la loi serait démesurée dans son étendu et elle deviendrait difficilement compréhensible. Mais il se peut que le juge se trouve en présence d’un fait qui a totalement échappé au législateur, qui est la conséquence d’une modification technologique ou une transformation de la vie en société.

Si la loi est obscure, incomplète, muette que va faire le juge ?

Il refuse de statuer mais cela n’est pas concevable dans une société organisé, car si le tribunal ne tranche pas le contentieux, le particulier voudra se faire justice lui-même -> anarchie.

L’article 4 du code civil fait une obligation aux juges de rendre une décision de justice dans chaque litige qui lui est soumis. « Le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l’insuffisance de la loi pourra être poursuivi pour déni de justice ». Le déni est réprimé par le code pénal.

Puisque le juge doit juger alors que la loi ne fournit pas les éléments de la décision, il aura recours à ses propres lumières. Il pourrait juger en équité faisant jouer le bon sens. Une telle solution aurait de grands et graves inconvénients. L’arbitraire du juge, incohérences des décisions, équitable pour un mais pas pour l’autre. Deux cas identiques pourraient recevoir des solutions différentes selon le sentiment du juge.

Les anciens disaient dieu nous garde de l’équité des parlements.

Si une solution d’équité est dangereuse -> le juge fournira une solution rationnelle. Il ne se déterminera pas au hasard mais en se fondant sur un raisonnement solide qui a peut être déjà été employé dans d’autres décisions -> la jurisprudence.

Plusieurs raisons expliquent ce procédé :

  • psychologique -> influence de l’exemple (le juge cherche sa solution dans une solution qu’il a déjà adopté) mais les jugements sont motivé. Avant d’annoncer la sentence le juge va devoir la justifier par le raisonnement. Un autre se l’appropriera le moment venu.
  • Sentiment du juge qu’il doit satisfaire à un besoin de sécurité qui l’amène à l’utilisation des précédentes judiciaires. Si une longue réflexion amène à telle solution il serait curieux que trouvant un contentieux semblable, le même juge, dans une période rapproché dise le contraire. De plus le mouvement d’appropriation, une juridiction reprend le raisonnement d’une autre. tout cela donne un poids important au maintien d’un certain type de solution. Des revirements de jurisprudence peuvent intervenir qui sont de l’ordre de l’exception.

L’action de la cours de cassation est aussi une explication que l’on soit en présence de la formation d’un groupe de décision identique. Son rôle est fondamental, par le moyen de la cours de cassation elle assure l’unité d’interprétation du droit. Elle peut triompher de toutes les résistances. Voir une décision cassée est désagréables pour les magistrats qui ont pris cette décision. Il peut y avoir un intérêt à une résistance, mais pour l’essentiel les juges suivent la jurisprudence de la cour de cassation.

Peu à peu nous découvrons une unité de solution jurisprudentielle en présence du même problème. On voit que de cette multitude de décisions se dégage de véritables préceptes promus au rang de règles de droit tenu pour obligatoire -> présence d’une violation du principe de séparation des pouvoirs.

La jurisprudence apparaît être une source autonome des règles de droit mais la jurisprudence peut-elle modifier la loi ?

Elle peut créer le droit, c’est autre chose que de modifier la loi.

Les principes sont certains, découlent de la séparation des pouvoirs, répartition des fonctions publiques.

Le juge doit appliquer la loi et la respecter -> le pouvoir législatif doit la faire

Début XIX siècle ->régime sous lequel dans cette hypothèse on devait demander au législateur de donner le sens de la loi qui entraînait des longueurs et donc le système à été abandonné. Maintenant c’est le juge qui interprète la loi et qui peut lui donner un sens autre que la pensée du législateur.

Le juge a complété la loi dans d’autre hypothèse, il a même selon besoin et tradition des principes généraux du droit civil dégagé et combler les lacunes de la législation.

Quand la rédaction de la règle est souple, il est facile de l’adapter au monde nouveau. L’adaptation peut amener à l’interprétation d’une loi par une manière différente voire opposé au sens qui lui était attribué. L’exemple le plus remarquable concerne la réparation des dommages causés à autrui par des choses inanimés.

Responsabilité des articles 1382 et 1383 du code civil, ne permettaient pas à la victime d’obtenir réparation. C’est là que la jurisprudence a découvert une responsabilité sans faute prouvé à la charge du défendeur. Celui qui a la garde, la direction de la chose à la responsabilité du dommage causé par la chose.

A cette occasion les juges ont crée le droit, ils ont interprété ce qui n’était qu’un chapeau dans l’article1384 –> alinéa.1 est devenu une règle générale de droit