La jurisprudence des juridictions de l’Union Européenne

Les aspects jurisprudentiels du droit primaire

Le droit de l’Union n’échappe pas au pouvoir créateur de la jurisprudence. La CJCE a trouvé l’occasion de laisser se déployer tout son zèle interprétatif.

L’interprétation créatrice vaut tant pour le droit primaire que pour le droit dérivé, mais elle a revêtu ses aspects les plus saillants pour le droit primaire, elle en a été un puissant facteur d’évolution.

La CJCE a été à l’origine d’une œuvre prétorienne monumentale, les principes généraux communautaires.

  1. La jurisprudence, facteur d’évolution du droit primaire
  2. a) Les méthodes audacieuses d’interprétation du juge communautaire

La CJCE a mobilisé des méthodes d’interprétation très audacieuses chaque fois qu’elle s’est trouvée face à une clause des traités qui lui a paru insuffisante, du fait de divergences linguistiques, ou parce que sa rédaction ne permettait pas de servir le but d’intégration poussée qu’elle entendait servir.

Elle n’a pas inventé de méthodes nouvelles de toute pièce, mais a utilisé les méthodes classiques, en poussant leur logique au point ultime du service de l’interprétation.

Ex : le principe de l’effet utile écarté au profit de l’interprétation maximaliste.

L’interprétation téléologique consiste à interpréter un texte à la lumière du but qu’il vise ou qu’on lui assigne. Au sens des organisations internationales, c’est une méthode subsidiaire quand l’interprétation littérale ne suffit pas, ou à la rigueur au soutien de celle-ci, alors que selon la Cour, elle s’y substitue dès que nécessaire.

L’interprétation systémique consiste à interpréter un énoncé à la lumière de son concept, pour retenir l’interprétation la plus cohérente. Au sens de la CJCE, contrairement aux organisations internationales, elle peut aller à l’encontre de l’interprétation littérale, et ne fait pas seulement appel au contexte normatif proche de la clause, mais à un contexte entendu au sens large.

  1. b) Les apports considérables de la jurisprudence communautaire

Pendant les vingt-trente premières années de la construction européenne, la Cour a fait preuve d’un véritable activisme jurisprudentiel, on parlait de révision judiciaire des traités. La CJCE a fait un usage très intensif de ces méthodes.

Elle s’est transformée en véritable moteur de l’intégration, c’est elle qui a permis le développement de l’intégration et l’approfondissement de l’intégration communautaire car elle en jetait les bases qui figuraient mal dans les traités.

  • Ainsi, le principe de primauté du droit communautaire sur les droits étatiques ne figure pas dans les traités, mais la Cour l’a quand même consacré.
  • Le principe de l’effet direct, qui permet à certaines normes de créer directement des obligations, sans avoir besoin pour cela de mesures internes de mise en oeuvre, a été étendu à d’autres actes que les règlements, jusqu’à en faire une règle de principe.
  • Elle a contribué au développement de la théorie des compétences implicites.

Cette période d’activisme est-elle toujours d’actualité ? Non, elle a cessé à la fin des années 80, et ce pour deux raisons :

  • vient un temps où la marge d’invention se réduit au fil des progrès de la jurisprudence ;
  • la Cour de justice a “levé le pied” précisément au moment où les traités ont commencé à faire l’objet de révisions régulières et globales (à partir de l’Acte unique de 1986) ; en effet, tant que l’on s’en tenait aux traités dans leur version originelle de 1957, la construction communautaire risquait fort de stagner ; la Cour de justice, faute de voir les réformes nécessaires au développement de la construction communautaire, a pris les devants.
  • Dès lors que les pouvoirs se sont investis de ce devoir, il n’y avait plus de raison que la Cour de justice conserve ce pouvoir : c’est l’arrêt du 25 juillet 2002 Union des petits agriculteurs relatif au recours en annulation : il est ouvert au requérant institutionnel, ainsi qu’aux particuliers, à la condition qu’ils justifient d’un intérêt à agir, c’est-à-dire qu’ils soient directement affectés par cet acte dont ils demandent l’annulation. La Cour de justice a considéré que le critère du lien individuel était prévu par le texte du traité CE en son article 230, et que s’il devait être question d’assouplir ce critère ou de le supprimer, cela ne relevait nullement de l’office du juge mais de la Constitution.
  • La Cour de justice met donc les clefs en main des Etats, c’est à eux d’assumer les changements qu’ils requièrent.

Les audaces de la Cour de justice sont moins nombreuses mais elles sont acquises.

  1. La jurisprudence, source de principe généraux du droit communautaire

Ces principes généraux ont une origine jurisprudentielle, qui est un acte de droit dérivé ; mais les arrêts de principe font jurisprudence, et le principe général consacré à cette occasion ne relève pas du droit dérivé mais du droit primaire, tout comme les traités. Cela s’explique pour plusieurs raisons :

  • les principes généraux partagent avec les traités une fonction de structuration de l’ordre juridique communautaire, ils en sont indissociables, c’est l’ensemble qui constitue le droit primaire et la Constitution du droit de l’Union ;
  • ils sont consubstantiels aux traités, il est donc logique qu’ils partagent avec les traités la même valeur juridique suprême.

Les principes généraux, lorsqu’ils touchent aux droits fondamentaux, figurent dans les traités en plus d’être des principes jurisprudentiels (selon l’ancien article 6 du traité UE).

Ces principes, en conséquence, s’imposent à l’ensemble des normes de droit dérivé, et donc des institutions, mais aussi aux Etats membres lorsqu’ils exécutent le droit de l’Union, et quand ils agissent dans le champ d’application du droit de l’Union.

Ainsi, le Conseil d’Etat n’a pas hésité, dans l’arrêt du 3 décembre 2001 Syndicat national de l’industrie pharmaceutique, à admettre la primauté des principes généraux du droit communautaire sur la loi nationale, en précisant qu’il s’agit de la primauté des principes généraux ayant la même valeur juridique que le traité.

En conséquence, que se passerait-il en cas de conflit ? Faute de hiérarchie entre les deux, la seule solution consisterait en leur conciliation, et c’est bien la logique retenue par la Cour de justice dans un arrêt du 12 juin 2003 Schmidberger : il y avait un conflit entre le principe de libre circulation des marchandises et la liberté de manifester.

La Cour n’invente pas ces principes généraux, le juge s’inspire de l’idée de droit (Georges Burdeau). Elle les a puisé dans des sources diverses.

  1. a) Les sources endogènes des principes généraux

Elles se dédoublent : la Cour a puisé à la source des traités eux-mêmes (malgré parfois le silence des traités) et à la source des droits des Etats membres.

1) Les principes inspirés des traités eux-mêmes

Quelques exemples :

  • le principe de l’effet direct existait déjà à propos des règlements, et la Cour l’a étendu bien au delà ;
  • le principe de coopération loyale a été généralisé alors qu’il avait une portée restreinte ;
  • le principe d’égalité entre hommes et femmes.

La Cour créé cela dit de réels principes :

  • le principe de primauté a été créé de toute part ;
  • le principe de l’équilibre institutionnel, en vertu duquel la Cour de justice tranche les conflits de compétence entre institutions, les problèmes d’irrégularité procédurale d’adoption des actes juridiques, ne figurait pas dans les traités, la Cour l’a énoncé.

2) Les principes inspirés des droits des États membres

La Cour n’a pas totalement inventé cette source puisque dans le domaine de la responsabilité, le traité de Rome et celui de Lisbonne prévoient qu’en matière de responsabilité extra-contractuelle de la Communauté, celle-ci devait réparer les conséquences dommageables de ses actes conformément aux principes généraux communs aux droits des Etats membres.

Pour élaborer la jurisprudence en matière de responsabilité de la Communauté, la Cour était fermement et expressément invitée à s’inspirer de la jurisprudence administrative existant dans les Etats membres.

La Cour a généralisé cette méthode pour élever au rang de principes généraux de droit communautaire des principes importants dans de nombreuses législations : elle travaille sur la base du droit comparé.

Il est arrivé que la Cour consacre des principes comme principes généraux du droit alors qu’elle n’en avait trouvé l’expression que dans un très petit nombre d’Etats membres : c’est le cas du principe de confiance légitime, qui n’existe pas formellement en droit français mais seulement en droit allemand.

Sur la base de ces deux sources endogènes, la moisson des principes généraux communautaires a été considérable.

  • Il y a d’abord les principes consacrant des droits fondamentaux inspirés des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres.
  • Il y a d’autres principes généraux du droit, tels que le principe de confiance légitime, le principe de la prohibition de l’abus de droit (1999), le principe de proportionnalité, le principe d’accessibilité et de clarté de la règle de droit, le principe de non-rétroactivité des règles de droit, le principe de bonne administration et le principe de continuité du service public.

  1. b) Les sources exogènes des principes généraux

Elles proviennent du fait que l’Union est un sujet de droit international doté de la personnalité juridique, soumise au droit international et aux coutumes internationales.

Le droit communautaire devrait-il demeurer totalement imperméable aux coutumes internationales ? Il faut distinguer deux niveaux d’analyse.

1) Les coutumes internationales sont-elles applicables à l’Union Européenne en sa qualité de sujet de droit international ?

Oui, on ne voit pas pourquoi l’Union serait le seul acteur international à en être dispensé. Mais cela a tardé à être consacré par la jurisprudence de façon très nette, cela n’est venu qu’au moment où la Cour a pu trancher cette question. C’est l’arrêt Racke du 16 juin 1998 dans lequel elle affirme que les compétences de la Communauté doivent être exercées dans le respect du droit coutumier international qui lie les institutions et fait partie de l’ordre juridique (à propos de la règle pacta sunt servanda).

Auparavant, la Cour avait admis qu’un certain nombre de coutumes internationales puissent s’appliquer à la Communauté, telles que le principe général de bonne foi, le principe de loyauté, qui est l’expression particulière du premier, mais aussi le principe de l’effet relatif des conventions en vertu duquel il ne lie que les parties et n’a d’effets ni favorables ni défavorables.

  1. Les coutumes internationales sont-elles susceptibles de régir les relations intra-européennes ?

La Cour s’est montrée beaucoup plus prudente : elle n’a pas exclut que la coutume internationale ait une telle portée, mais elle n’accepte l’inclusion de celle-ci dans les rapports intra-européens que sous bénéfice d’inventaire, elle fait le tri, et ce en fonction de la compatibilité du principe coutumier avec la spécificité de l’ordre juridique de l’Union.

C’est ainsi par exemple qu’elle a admis l’applicabilité aux relations intra-communautaires du principe de droit international selon lequel un Etat ne peut refuser l’accès à son territoire de ses propres ressortissants.

En revanche, elle a catégoriquement refusé la réserve de non-réciprocité, et ce :

  • en raison de la nature même du droit de l’Union, qui ne créé pas uniquement des rapports entre Etats mais qui prévoient des droits et obligations en direction des particuliers,
  • car les traités ont prévu depuis l’origine une procédure en cas de manquement d’un Etat à ses obligations, avec une sanction juridictionnelle ; c’est l’arrêt du 13 novembre 1964 Commission c./ Luxembourg et Belgique.

Ce droit primaire constitue la «Constitution» de l’Union.