La légitime défense

La légitime défense :

Par rapport à l’ancien code il y a une vrai nouveauté : la légitime défense des biens, pour le reste le législateur a repris des éléments connus.

Les conditions (article 122-5) d’admission de la légitime défense :

Les fondements : l’impératif de sécurité doit normalement être assuré par les voies publiques. Les

pouvoirs publics doivent assurer cette sécurité à chacun, reconnaître la légitime défense c’est reconnaître l’impuissance des pouvoirs publics et donner une possibilité au citoyen de se défendre.

Article 122-5 alinéa 1 : la légitime défense de la personne :

Il va y avoir un danger et une riposte par la commission d’une infraction. La légitime défense est

une forme d’état de nécessité, ce qui change c’est que le danger est une agression.

L’atteinte à la personne :

Dans l’ancien Code Pénal c’était l’article 328, nous remarquons que l’atteinte peut porte

sur soi même ou autrui aussi bien sur le corps de la personne que sur l’aspect moral. 99 fois sur 1000 c’est une agression physique, l’aspect moral est secondaire.

Il y a peu de jurisprudence sur l’aspect moral : Ex : Tribunal de Police de Valence 19/05/1960 la légitime défense a été admise pour une agression morale, une mère avait giflé très fortement une femme qui voulait débaucher sin fils mineur de 16 ans.

Les caractères de la légitime défense :

1er caractère qui ne transparaît pas dans l’article mais c’est évident : l’atteinte doit être actuelle, cela signifie que l’agression originelle est contemporaine de l’infraction commise en riposte. Il y a une idée d’immédiateté, il y a aussi l’idée qu’actuel s’oppose à hypothétique. Pourquoi le caractère actuel est important ? Pour éviter une justice préventive.

L’agression va se passer en quelques secondes, il faut donc examiner comment l’individu va interpréter, faut-il réagir ou non ? Cela pose la question du danger purement putatif (prévu), normalement la jurisprudence exige que l’agression originaire soit vraisemblable.

Ex : un père qui a cru qu’un voleur s’était introduit dans sa maison tire avec une arme à feu et tue, c’était son fils.

La jurisprudence pense qu’il ne faut pas que l’erreur soit inexcusable, dans cette affaire la jurisprudence a joué sur l’erreur sur le fait. Si on dit qu’il y a eût erreur de fait on peut dire qu’il n’y avait pas d’intention on va donc pouvoir l’exonérer Cass. Crim. 21/12/1954.

L’atteinte doit être injuste, cela signifie qu’il va s’agir d’une agression illégale qui sera la plupart du temps une infraction. Cette condition se pose lorsque l’individu est en contact avec l’autorité publique, les policiers, les Magistrats… Ces personnes qui sont investies d’une mission de Service Public ont une présomption d’acte juste. Cette présomption peut tomber si l’acte est manifestement illégal (ex : violences inutiles), la jurisprudence se montre difficile sur ce point.

Ex : avec un huissier, il ne respecte pas les heures légales, pénètre sans autorisation, il commet donc une violation de domicile, il séquestre une personne présente qui riposte avec une bombe lacrymogène, l’huissier porte plainte, la personne s’est justifiée par la légitime défense. Cass. Crim. 20 Octobre 1993.

La riposte :

Dans l’article 122-5 alinéa 1 le texte vise un acte commis dans le même temps et commandé par la

légitime défense sauf s’il y a disproportion entre les moyens utilisés pour riposter et la gravité de

l’attaque.

La nature de l’acte visé :

L’article 328 de l’ancien Code Pénal n’évoquait que l’homicide, les blessures ou les coups. L’article 122-5 alinéa 1 va plus loin, il parle d’actes ce qui veut dire que par cet acte tout est visé : crime, délit et contravention (ex : les menaces…), on n’admet pas la commission d’infraction qui implique de la torture ou des actes de barbarie. La légitime défense des biens ne peut justifier un homicide …

Une jurisprudence considère que la légitime défense n’est pas conciliable avec l’infraction non intentionnelle (blessure ou homicide involontaire). Ex : Une personne est dans la rue, elle est embêtée par une personne saoul, sentant que la situation est dangereuse l’agressé repousse l’agresseur brutalement. L’agresseur tombe et se tue. Quand on repousse l’acte est volontaire, le résultat n’est pas souhaité donc l’infraction est non intentionnelle. La jurisprudence refuse la légitime défense dans ces cas : affaire Cass. Crim. 16/02/1967 Cousinet. Cette jurisprudence semble confondre volonté et intention. Il faudrait opérer des changements.

Cass. Crim. 21/02/1996 : problèmes de voisins, deux voisins ne s’entendent pas, l’un des deux passe son temps à faire du bruit et l’autre appelle souvent la police pour tapage. Les personnes qui font du bruit sont saoul et vont entrer par effraction chez le voisin qui prend une arme et tue. On poursuit pour homicide involontaire, il essaye de s’exonérer par la légitime défense, la légitime défense est admise : est-ce un revirement ou un arrêt d’espèce ? Pour l’instant on a des résultats stupides : certains prévenus disent que leur acte est volontaire pour être jugé en Cour d’Assise pour homicide volontaire car ils savent que les jurés vont souvent les relaxer.

Le moment de l’acte :

Il faut que l’acte de riposte soit concomitant de l’agression « acte accompli dans le même temps ».

La nécessité de l’acte :

L’acte de riposte doit être nécessaire à la défense de la personne ou d’autrui. Si n’on agit pas l’agression se produit… cela suit l’idée de l’actualité. On n’impose pas que ce soit le seul acte, c’est la nécessité au sens large.

La riposte doit être proportionnée à l’attaque :

C’est une question de fait laissée à l’appréciation des juges du fond. On regarde le moyen lui même. Ex : il n’y a pas de proportion entre un coup de revolver et un coup de talon aiguille ou une gifle.

Parfois la jurisprudence ajoute la comparaison de l’utilisation faite du moyen (c’est in concreto).

Une jurisprudence s’est employée à regarder le résultat du moyen. Ex : un coup donne une ITT de 8 jours et un autre une ITT de 3 mois. Ex : On a refusé la légitime défense entre un gaz lacrymogène et un bâton CA de Paris 12 Octobre 1999.

Article 122-5 alinéa 2 : La légitime défense des biens :

Le code de 1810 ne la prévoyait pas. Toutefois la jurisprudence pratiquant une analogie in

favorem avait étendu aux bien dans certains cas. Ex : quelqu’un piège préventivement son terrain et blesse un voleur : Chambre des requêtes 25/03/1902. Une des difficultés sur la légitime défense des biens c’est la proportionnalité entre la valeur du bien et l’atteinte sur une personne. Comment comparer la valeur d’un bien et des coups sur une personne. A la réforme du Code Pénal on est arrivé à un consensus par l’alinéa 2 de l’article 122-5. Dans l’article il n’est pas question de dire « défense d’un bien ». Il y a une atteinte sur un bien et une riposte qui est une infraction.

L’atteinte :

Il n’est question que de crime ou délit contre le bien. On intervient pour interrompre un crime ou

un délit contre un bien.

La riposte :

On nous dit que c’est un acte de défense autre qu’un homicide volontaire, on est en accord avec la

CEDH. Ce doit être un acte strictement nécessaire (cf développements précédents) il fallait que ce soit le seul moyen, cela pose le problème des moyens préventifs de défense.

Ex : arrêt Legras, il avait placé un transistor piégé dans une résidence secondaire, il explose et tue un voleur, Legras a été poursuivi pour homicide involontaire, il dit que c’est un homicide volontaire, il a été jugé par une Cour d’Assise et a été acquitté. Reims 9/11/1978. Il y a parfois des tolérances.

La proportionnalité :

La riposte doit être proportionné à la gravité de l’infraction sans tenir compte de la valeur du bien.

  1. La preuve de la légitime défense :

Le principe :

C’est au prévenu de démontrer la légitime défense.

Les exceptions de l’article 122-6 du Code Pénal :

Ces exceptions sont strictes : est présumé avoir agit en légitime défense celui qui agit :

  • Pour repousser une personne qui entre par effraction la nuit dans une maison.

Contre les vols ou agressions avec violence.

Quelle est la force de cette présomption ? Est-elle simple ou irréfragable ? Pendant longtemps la

jurisprudence a dit que c’était irréfragable. Certains maris utilisait cela pour justifier le meurtre de l’amant… La jurisprudence a nuancé sa position et désormais cette présomption est simple.

Les effets de la légitime défense :

La légitime défense supprime la responsabilité pénale, elle supprime aussi la responsabilité civile contrairement à la responsabilité civile.