La légitime défense

La Légitime Défense

CAS PARTICULIER de la loi: la Légitime Défense est un fait justificatif permettant de riposter par la violence à une agression actuelle et injuste dirigée contre les personnes ou les biens. La légitime défense des biens est consacrée par l’article 122-5 du Code Pénal à l’exclusion de l’homicide volontaire. La légitime défense doit être nécessaire et proportionnée. Elle est naturelle et utile socialement si elle respecte les conditions.

l’Institut national des hautes études sur la sécurité et la justice (INHESJ) préconise un alignement des règles d’ouverture du feu applicables aux policiers sur celles en vigueur chez les gendarmes, en termes de légitime défense.

Le point fort réclamé par tous les syndicats représentatifs, des gardiens de la paix aux commissaires, c’est la “sommation”, qui jusqu’à présent ne figure dans le code de la défense nationale pour les gendarmes, donc pour les militaires.

La légitime défense pourra être retenue après sommation dans quatre cas différents :

  • Dans une situation d’agression, en cas de nécessité absolue, impérieuse et proportionnée, dans le cas par exemple d’un homme armé mais qui ne vise pas.
  • Dans le cas où une personne dangereuse placée sous la garde des policiers s’enfuit ou agresse un policier, dans le cadre d’un transfert de prisonnier par exemple.
  • Pour des interventions sur des sites protégés
  • Dans le cas d’un véhicule qui force un barrage : aujourd’hui le tir de légitime défense est possible lorsque le véhicule arrive de face, mais pas ensuite. Désormais si le véhicule a forcé le barrage et est sur le point de faire du mal à autrui, le tir de légitime défense pourra être fait.

Source : https://www.franceinter.fr/justice/police-le-gouvernement-va-assouplir-la-legitime-defense

I – Indications

—> Quant au domaine de la cause d’irresponsabilité :les tribunaux ont décidé que la Légitime Défense ne s’applique pas en matière d’infractions non intentionnelles —> arrêt du 28 novembre 1991 Ch.crim, RSC 1993, p90 ou Dalloz 1993, Sommaires commentés, p18.

La Légitime Défense est inconciliable avec le caractère involontaire de l’infraction.

Une dame avait refermé sa porte sur les doigts d’un individu qui cherchait à s’introduire de force dans son domicile. Elle a été poursuivie pour imprudence et n’a pu invoquer la Légitime Défense car elle n’avait rien voulu du tout.

—> Conséquence de la Légitime Défense:si elle est reconnue, elle supprime toute responsabilité pénale et la responsabilité civile —> arrêt du 22 avril 1992 Ch.Crim, Dalloz 1992, p353.

—> Quant aux conditions(ce sont environ les mêmes que pour la Légitime Défense des personnes et des biens): l’article 122-5 Code Pénal, 2 alinéas pour les deux conditions.

1ère condition:Les deux touchent l’attaque et la riposte. Quant à l’attaque, il faut qu’elle soit imminente ou actuelle ou pour l’interrompre, l’attaque doit avoir commencé (pas de défense préventive).

2ème condition:L’attaque doit être objectivement injuste Celui qui se défend contre la police qui vient l’arrêter n’est pas en Légitime Défense si la police agit légalement. Si l’attaque vient d’un dément, l’acte est objectivement illicite donc la riposte est possible parce que la défense est une question de sécurité de la personne. Cela suffit.

II – Conditions de la riposte :

Elles sont d’appréciation subjective. Ne sont justifiées que les violences auxquelles leur auteur a été contraint par l’attaque. Il y a 2 conditions pour que la riposte soit justifiée :

(i) La riposte doit être nécessaire :En ce qui concerne les PERSONNES, l’acte doit être commandé par la nécessité de la Légitime Défense (LD). Pour les BIENS, l’acte doit être strictement nécessaire au but poursuivi (= Interrompre un crime ou un délit contre un bien).

(ii) La riposte doit être proportionnée : Pour les PERSONNES, il y a Légitime Défense sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte. Pour les BIENS, il y a Légitime Défense dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction.

Il existe donc un pouvoir d’appréciation des juges. Néanmoins, le législateur a fixé un seuil : il est expressément exclu que l’homicide volontaire puisse être une réponse légitime à la seule défense d’un bien (quelle que soit sa valeur !). Ce n’est jamais proportionné.

Arrêt du 28 janvier 1998 Ch.Crim, Droit Pénal 1998, Commentaire n° 80

Un individu avait déjà été interpellé par des agents RATP à 2 reprises. La 3ème fois, il les menace avec un couteau = l’individu subit un contrôle illégal par des agents de la RATP. L’attaque doit être injuste. Or, les contrôles étaient illégaux. Même si l’on admet qu’il s’agissait là d’une attaque injuste, la menace au couteau était disproportionnée et la Légitime Défense ne peut pas s’appliquer. Menace avec couteau = violence volontaire —> pas légitimé par le fait que la situation correspondait à un contrôle illégale = pas proportionné.

Le législateur a prévu 2 cas particuliers de Légitime Défense :

(i)L’hypothèse d’une agression nocturne :Si l’auteur des violences en cause a agi pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violences ou ruses d’un lieu habité. Une telle situation prouve une croyance légitime de danger.

(ii)L’hypothèse d’une agression diurne : Violences faites pour se défendre contre les auteurs de vols et de pillages exécutés avec violence.

– Dans ces 2 cas, il y a une présomption de Légitime Défense. Le défendant est dispensé de prouver le fait justificatif. Ces situations sont considérées comme dangereuses en elles-mêmes.

Mais s’agit-il d’une présomption simple ou irréfragable ?

Exemple :Une femme voit un homme escalader le mur de sa propriété de nuit et lui tire dessus. La partie de la victime (le petit ami de la fille) défend que la femme l’avait reconnu et a prouvé qu’elle connaissait l’absence de danger. D’où : Homicide volontaire.

—> il s’agit donc d’une PRÉSOMPTION SIMPLE : l’attaquant peut prouver qu’il ne s’agissait pas d’une situation dangereuse et que celui qui a riposté le savait.Réactions à l’égard d’individus en fuite :

Par définition, une riposte à l’égard d’un individu en fuite ne peut pas constituer la Légitime Défense car il n’y a par définition plus de danger (sauf si c’est pour aller chercher du renfort qui va venir de façon immédiate).

Pour le défense des biens, si l’individu en fuite :

– Repart les mains vides, il ne peut pas y avoir de Légitime Défense.

– Repart avec des objets volés, il peut y a avoir Légitime Défense car c’est le cas de l’interruption d’un vol. Art. 73 du Code de Procédure Pénale : « Tout citoyen a le droit d’arrêter l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant ». Néanmoins, la condition de proportionnalité subsiste.

CA Paris, 28 novembre 1992, Revue de sciences criminelles 1993, p. 102

Automobiliste à un feu rouge. Se fait attraper son sac par un motard. Automobiliste le chasse. Conduite dangereuse. Accident. Mort du motard. La Légitime Défense des biens et l’art. 73 ne peuvent être invoqués car la riposte n’était pas proportionnée. Le juge devra individualiser la peine. 6 mois de suspension de permis (à titre de peine principale) + 1F de Dommages et intérêts à la mère de la victime.