La lettre d’intention : définition, création, effets…

La lettre d’intention

La lettre de confort/d’intention est un écrit par lequel une personne fait part à un créancier en des termes variables et souvent imprécis de sa volonté de soutenir le débiteur afin de permettre à ce dernier d’exécuter ses engagements. En pratique cette lettre émane d’une société mère qui désire que sa filiale accède au crédit.

Cette lettre a été créée dans le monde anglo-américain et son existence en France a été introduite par un parère d’une association des banques française en 1973.

Cette sureté est restée pendant longtemps un contrat innommé, c’est l’ordonnance du 23 Mars 2006 qui l’a introduit un article 2322 qui va définir ce qu’est la lettre d’intention. Cette disposition nous dit qu’il s’agit de l‘engagement de faire ou de ne pas faire, ayant pour objet le soutient apporté à un débiteur dans l’exécution de son obligation envers sont créancier.

Cette lettre de confort est appréciée pour sa souplesse, mais source de contentieux en raison de l’imprécision de l’engagement de l’émetteur de la dette. Cette imprécision est au cœur des discussions autour de la lettre qu’il faut qualifier.

  • I) Questions de qualification

Qualifier, consiste à ranger des faits dans une catégorie juridique. Mais ici, le contenu d’une lettre d’intention n’est pas prédéterminé et il faut commencer par se demander s’il s’agit d’obligation juridique ou d’ordre moral.

L’article 12 du CPC fait obligation au juge de qualifier : « il doit donner ou resituer leur exacte qualifications aux fait ou actes litigieux… ». Il importe peu que les partie aient nommé leur lettre.

Il y a trois qualifications qui peuvent être retenues :

_ Un engagement d’honneur

_ Un contrat nommé

_ Un engagement de faire ou ne pas faire

Un engagement d’honneur : C’est un engagement non juridique. Il s’agit d’obligation d’ordre moral : Leur respect ou leur irrespect ne bénéficie pas du concours de la sanction étatique. Il peut exister une sanction externe : la réputation entachée. Un certain nombre de lette d’intention sont dénommé d’engagement moral : c’est le cas quand le rédacteur introduit, recommande, une personne à l’égard d’une autre. Qu’une société invite une banque a donné son concours financier, ou qu’elle informe une banque des liens qui peuvent exister avec la société désirant être financé.

Mais il y a toujours la responsabilité délictuelle.

Ce n’est pas parce qu’il est indiqué engagement sur honneur que c’est vraiment le cas.

Un contrat nommé : Sous l’étiquette de lettre de confort, se cache une autre sureté. Il s’agira soit d’un cautionnement soit d’une garantie autonome. On peut dire que c’est un contrat créateur d’un engagement de faire ou de ne pas faire.

Un engagement de faire ou ne pas faire : Pour qu’une telle qualification soit possible, il ne faut pas que l’auteur de la lettre s’engage à payer une somme d’argent. Il va s’engager à adopter un certain comportement et ce comportement sera à l’égard d’une personne qui est débitrice d’une autre personne : abstention ou alors agir pour permettre l’exécution de cette obligation. Cet engagement n’est pas un acte unilatéral. Il s’agit d’un contrat qui va se nouer avec le bénéficiaire de l’engagement, même si son acceptation est tacite. Il s’agit d’un contrat. Les parties sont libres quant au contenu des obligations en cause. Il peut s’agir d’un engagement juridique, d’une obligation de faire.

S’agit-il d’une obligation de moyen ou de résultat ? Cette distinction est descriptive, mais cette distinction n’a de sens que lorsque les parties ne sont pas exprimées : le premier critère est ce que les parties ont dit.

Jusqu’à deux arrêts de la Cour de Cassation de 1999 et 2000 on admettait une certaine distinction. On estimait que l’auteur d’une lettre de confort était tenu d’une obligation de moyen lorsqu’il s’engageait à mettre en œuvre certain moyens devant permettre au débiteur d’exécuter ses engagements vis-à-vis de son créancier.

La cour de cassation a ensuite dit que le critère : on est en présence d’une obligation de moyen chaque fois que l’auteur de la lettre ne stipule pas, s’engage a payer au lieu et place du débiteur.

  • II) Le régime juridique
  • A) La création ou l’émission de la lettre de confort

1) L’expression du consentement

Applique-t-on 1326 à la lettre de confort ? Cet article a été interprété à des fins de protection du consentement. Il s’agit de s’assurer que l’auteur de l’engagement a conscience de s’engager. L’article 1326 ne vise que les obligations de sommes d’argent, or l’auteur de la lettre d’intention au sens de l’article 2322 n’est tenu que d’une obligation de faire ou ne pas faire. De ce fait l’article 1326 ne peut s’appliquer à la lette d’intention.

2) Les questions de pouvoirs

La problématique est identique que pour la garantie autonome. L’article 1415 du code civil s’applique t il à la lettre d’intention ? Si l’on s’en tient à la lettre : la réponse est non. Si on se réfère à la finalité de ce texte, alors on doit appliquer l’article.

[…]

Depuis 2006, la lettre d’intention est qualifiée par le législateur de sureté personnelle. Une doctrine minoritaire conteste cette analyse.

  • B) Les effets de la lettre d’intention

Ils s’apprécient à l’égard de deux personnes :

  • Du bénéficiaire de la lettre
  • Du signataire

Cela conduit à se demander si certains éléments qui visent à protéger la caution s’applique aussi au bénéficiaire de la lettre ? La réponse est globalement négative, bien qu’il y ait un petit doute. Le bénéficiaire de la lettre d’intention n’est pas tenu d’informer annuellement l’émetteur de la lettre de l’évolution de la dette du débiteur. Le bénéficiaire de la lettre doit il informer l’auteur de cette dernière dès le premier incident de paiement du débiteur ? Le texte même, ne parait pas exclure complètement, simplement on ne voit pas pourquoi on appliquerait cette obligation à l’auteur de la lettre. Incident de paiement ou pas, il s’est engagé à faire quelque chose.

Enfin, il ne parait pas possible d’imposer au bénéficiaire de la lettre u obligation de modération de s’assurer de la proportionnalité de l’engagement.

L’auteur de la lettre est susceptible de lui opposer les exceptions inhérentes à la dette du débiteur conforté.

Il ne s’agit pas d’une application du principe de l’accessoire, il s’agit juste du bon sens : même si la lettre n’est pas une sureté accessoire comme le cautionnement, il s’agit d’une sureté. Une sureté n’a de sens que parce qu’il y a une dette, c’est un non sens que d’être tenu de faire ou ne pas faire quelque chose pour rien. Si au moment de l’émission de la lettre, la dette confortée n’existe pas ou est nulle. La lettre d’intention sera aussi nulle pour absence de cause.

Si la dette confortée disparait, alors la lettre de confort perd de son objet et ne sert plus à rien : elle devient caduque. L’auteur de la lettre peut opposer au bénéficiaire de la lettre tous les événements qui affectent la dette confortée.

Le bénéfice d’action ou de subrogation : l’article 2314, ne s’applique pas ici non plus.

_A l’égard du destinataire : Il doit exécuter son obligation de faire ou de ne pas faire. Que se passe t il s’il ne fait pas ?

Tout dépend s’il s’agit d’une obligation de moyen ou de résultat, ce qui va influer sur le régime probatoire.

Il s’agit d’une hypothèse de responsabilité civile, assurer l’indemnisation du bénéficiaire. C’est une garantie indemnitaire, qui emporte une conséquence financière certaine : le montant des dommages et intérêts est évalué en fonction du préjudice éprouvé et non de la dette conforté.