La lettre de change

Définition et création de la LETTRE DE CHANGE

Développé au Moyen-Age dans les villes marchande du nord de l’Italie. On a eu l’idée de créer la lettre de change. A l’époque c’était très formalisé car cela supposait le passage devant le notaire. Mais il en reste aujourd’hui des traces.

Dans la pratique, on parle de traite parfois. C’est un équivalent.

SECTION I : LA DÉFINITION DE LA LETTRE DE CHANGE :

La lettre de change est un effet de commerce, c’est-à-dire que c’est un titre papier négociable à ordre ou au porteur représentant une créance de somme d’argent exigible à court terme.

Il en résulte la négociabilité: il suffit de transmettre le papier et de signer le papier pour qu’il y ait cession.

C’est un titre papier et c’est un titre de crédit à court terme.

Permet de distinguer la lettre de change du chèque. Le chèque n’est pas une lettre de change. Nous avons le billet à ordre et le warrant qui sont des effets de commerce. La différence avec le chèque c’est que c’est un titre utilisé par les commerçants.

La lettre est réglementée par les articles L.511-1 à L.511-81 Code de commerce. La réglementation est issue d’une convention de Genève du 7 juin 1930. C’est un acte de commerce par la forme au sens de l’art L.110-1 du code de commerce.

La lettre de change est un titre par lequel une personne, le tireur, donne l’ordre à une autre personne, le tiré de payer à l’échéance, une troisième personne appelée bénéficiaire ou porteur.

Les différences avec le chèque :

Le tiré n’est pas forcément un banquier.

Le chèque est payable à vue, mais la lettre de change est payable à échéance.

La lettre de change circule par endossement et le chèque n’est pas endossable.

La créance qui existe entre le tireur et le tiré s’appelle la provision.

Entre le tireur et le bénéficiaire, c’est la valeur fournie.

Si le bénéficiaire a une créance vis-à-vis d’un tiers, il peut lui remettre la lettre de change en l’endossant et donc c’est le tiers le porteur qui demandera le paiement au tiré.

On peut en plus obtenir un cautionnement : l’aval c’est-à-dire qu’un personne va garantir un de paiement pour l’un des signataires.

Ce mécanisme fonctionne grâce au :

  • Formalisme cambiaire: le porteur peut prendre le titre sans risque car tout est indiqué sur le titre.
  • Caractère abstrait à savoir que la lettre de change étant un titre abstrait, le tireur et le tiré ne peut pas opposer au porteur les défauts de leurs relations personnelles.

SECTION II : LA CRÉATION DE LA LETTRE DE CHANGE :

§1. Les conditions relatives au titre

L’art L.511-1 code de commerce prévoit d’inscrire un certain nombre de mentions sur la lettre de change afin que le porteur ait sous les yeux toutes les infos nécessaires pour faire valoir ses droits.

En leur absence, cela entraîne la nullité de la lettre de change.

Mais la loi admet certaines équivalences et la jurisprudence admet la régularisation.

Il faut un écrit.

Il existe une lettre de change relevé c’est-à-dire informatisé mais elle est crée au départ comme une lettre de change ordinaire amis après elle devient informatisé

A) Les mentions obligatoires :

Art L.511-1il y en a 8 plus un arrêté de normalisation du 25 juin 1992a établi des formulaires qui comprennent en plus un RIB bancaire. Mais ce n’est pas obligatoire. :

  • La dénomination de lettre de change: doit apparaître dans le texte lui-même
  • Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée: une seule limite comme la traite documentaire d’une lettre de change qui suppose la présentation des titres de transport. C’est la seule exception. sinon pas de réserve du tout. Sinon la somme est inscrite en chiffre et en lettre et en cas de contrariété, c’est la somme en lettre qui est privilégiée. La stipulation d’intérêt est interdite c’est-à-dire qu’il faut calculer à l’avance les intérêts et les inclure dans le solde.
  • Le nom du tiré: le tiré peut-être d’ailleurs le tireur lui-même

Ø L’indication de l’échéance: art L.511-22 du code de commerce prévoit 4 possibilités :

ØOn peut émettre une lettre de change à vue: c’est également la solution si pas d’échéance.

Ø La lettre de change à délai de vue: on prévoit un certain délai et celui-ci court à partir de la date de présentation de la lettre de change au tiré.

Ø Lettre de change à jour fixe

  • La lettre de change payable à certain délai de date c’est-à-dire à 90 jours après la date de création de la lettre de change.
  • Aucune possibilité de prévoir un autre délai.
  • Indication du lieu de paiement: en pratique il y a une clause de domiciliation art 511-2. si rein d’indiquer le lieu du paiement est celui du domicile du tiré.
  • Le nom de celui auquel le paiement doit être fait c’est-à-dire le bénéficiaire: on reconnaît la validité d’une lettre de change ne blanc à condition que cela soit régularisé. Inconvénient : le porteur perd un des garant de la lettre de change. qui peut-être bénéficiaire. Le tireur peut-être bénéficiaire et la jurisprudence exigent que le nom soit écrit de manière claire et précise. (Com 20/01/81 D81 IR p 384)
  • Indication de la date et du lieu de création: pour vérifier al capacité du tireur pour la date te permet de calculer le délai à partir de la date de la lettre de change. L’absence de date n’entraîne la nullité de la lettre de change. Pour le lieu on sait quelle est la loi applicable et si pas indiquer on retient l’adresse du tireur.
  • La signature de celui qui émet la lettre de change c’est-à-dire la signature du tireur. La loi n’exige que la signature mais en pratique il y a également le nom du tireur. Cette signature peut-être admise lorsqu’elle est faite par griffe ou tout autre procédé non manuscrit (L. du 16/06/86) mais ce procédé devait représenter une signature. Com 25/04/06 bull 4ème partie n° 98 la Cour de Cassation a dit qu’un simple cachet commercial avec le nom et l’adresse de l’entreprise ne suffit pas. Conséquence grave parce que l’absence de signature du tireur entraîne la nullité de la lettre de change. Parce que le tireur est le dernier de la chaîne. Lorsqu’il y aune signature par mandataire. Dans ce cas la on doit indiquer le nom du tireur véritable. Sinon, il sera personnellement engagé.

B) Omission et régularisation :

1) Le principe

L’omission d’une mention obligatoire entraîne la nullité du titre. C’est une nullité d’ordre publique. Toute personne peut signaler une opposition. Ceci étant dit, il peut y avoir une disqualification en une reconnaissance de dette par exemple. La lettre de change peut valoir avec une valeur moindre.

2) Mentions équivalentes

Ce sont d’abords :

les mentions médianes :

en cas d’absence de date d’échéance, la lettre de change est payable à vue (Article L 511-1 al 3)

Ø en cas d’absence de lieu de paiement on retient le domicile du tiré (Article L 511-1 al 4)

en cas d’absence du lieu de création on retient l’adresse du tireur (Article L 511-1 al 5)


– la jurisprudence a admis par exemple : c’est assez controversé

en cas d’avance du nom du bénéficiaire on pouvait supplier par la signature du tireur comme endosseur. C’est un cas particulier.

3) La régularisation n’est pas prévu par le code de commerce :

Mais elle est prévue par la convention de Genève et donc la jurisprudence l’a reconnu. Mais deux conditions :

Il faut que la régularisation soit conforme à la volonté des partie : cette volonté et entendue d’une manière très large.

La régularisation doit intervenir avant la présentation au paiement : tout n’est pas régularisable. La jurisprudence exige qu’il y ait un embryon de la lettre de change. On ne peut pas régulariser si ce n’est pas une lettre de change. Si le vice est trop important la lettre de change n’est pas régularisable. Si une mention est inexacte, l’inexactitude est inopposable au porteur

C) Les mentions facultatives

1) Prévues par la loi

  • Clause de domiciliation : art L.511-2
  • Clause acceptable ou non acceptable : art 511-15
  • Clause sans protêt ou sans frais
  • Clause d’aval

Clause non à ordre : transforme la lettre de change en un titre nominatif transmis suivant les règle du code civil.

2) Les mentions de la pratique

Elle rajoute une clause de valeur fournie qui précise la cause de l’engagement du tireur vis-à-vis du bénéficiaire.

Le 20 octobre 2006 : manque début…

Problème des pouvoirs :

Se pose dans 2 cas :

Cas où c’est un mandataire

On peut faire signer la lettre de change par un mandataire. Celui-ci doit préciser sur la lettre de change sa qualité de mandataire en indiquant en plus le nom du mandant.

Raison: s’il n’indique pas le nom du mandant, les tiers ne sauront pas que ce n’est pas lui qui est engagé et donc il sera engagé.

Tirage pour compte : mandat occulte. Le nom du mandant n’est pas indiqué. Le mandataire est engagé personnellement mais pourra se retourner contre le mandant en vertu du contrat de tirage.

Cas où c’est une personne morale

Le représentant engage la personne morale et non pas lui-même.

Il faut que la personne soit le véritable représentant. S’il y a des restrictions, elles n’auront que des effets internes (pas à l’égard des tiers).

&2. La dualité des rapports entre les parties.

Entre le tiré et le porteur : pas de rapport fondamental.

L’émission de la lettre de change crée un nouveau rapport juridique : le rapport cambiaire, qui se superpose aux rapports fondamentaux déjà existants.

En général, ces 2 rapports se juxtaposent et sont parallèles. Si la lettre de change était complètement abstraite, il n’y aurait jamais de croisement.

Mais ce n’est pas la position retenue par le droit français.

1) Les rapports fondamentaux

La provision

Elle est prévue à l’article L 511-7 Code de commerce.

C’est la créance de somme d’argent qu’a le tireur vis-à-vis du tiré. C’est aussi le motif suivant lequel le tiré va être prêt à payer le porteur.

Cette créance de provision doit présenter certaines conditions :

Il doit s’agir d’une créance de somme d’argent.

En pratique, il arrive que l’on parle de « provision en marchandise » = une créance issue d’une vente de marchandise. Mais la créance, ce n’est pas la marchandise mais la somme d’argent.

La somme doit être au moins égale au montant de la lettre de change.

Si on émet une lettre de change pour une somme supérieure : une partie de la lettre de change n’est pas couverte par le montant de la provision.

La provision n’est pas éteinte par l’émission de la lettre de change.

Il n’y a pas de novation. C’est le paiement de la lettre de change qui éteint la provision.

La créance de provision sert de garantie au porteur, elle est donc transmise de plein droit à tous les porteurs successifs.

Dans la majorité des cas, ce n’est pas très intéressant. Mais quand la lettre de change est prescrite, cela permet au porteur d’avoir un droit.

La créance est transmise avec ses accessoires. Donc s’il y a des suretés, elle est transmise.

Transmission automatique par endossement.

Exception à l’article 1690 Code civil.

Date de constitution de la provision : c’est l’échéance qui est la date à laquelle la provision doit être constituée. La lettre de change n’est pas payable avant l’échéance.

Le porteur reçoit une espérance de droits qui vont se cristalliser à l’échéance. Il ne peut pas agir sur la provision avant l’échéance.

Pourquoi le tireur émet une lettre de change sur le tiré s’il n’est pas sur de la provision ? C’est un problème et normalement le tireur ne doit émettre une lettre de change que s’il est sur qu’à l’échéance, la provision existera.

Ex : contrat cadre de livraison de marchandise : il peut émettre des lettre de change car il sait qu’un livraison va avoir lieu.

C’est au tireur qu’il incombe de fournir la provision sous peine de responsabilité du porteur.

Le porteur peut faire défense au tiré de payer quelqu’un d’autre que lui. Dans ce cas, cela entraine un blocage de la provision.

La provision n’est pas une condition de la lettre de change :

o Suivant la convention de Genève, la lettre de change est un titre abstrait

La provision ne doit exister qu’à l’échéance

La valeur fournie

Définition : c’est la créance qu’a le bénéficiaire à l’égard du tireur ou un endossataire vis-à-vis de son endosseur.

Cette créance de valeur fournie survit à la création de la lettre de change.

Mais à la différence de la provision, elle n’est pas transmise aux porteurs successifs.

Conséquence : chacun ne peut agir vis-à-vis de son endosseur que sur la valeur fournie qui les lie personnellement.

2) Le rapport cambiaire

Celui qui lie tous les signataires de la lettre de change.

Ils se distinguent du rapport fondamental par 2 grandes particularité :

a) indépendance des signatures

L 511-5 al 3 Code de commerce: si une signature n’est pas valable, les autres signatures ne sont pas atteintes par cette nullité.

Les autres signataires restent engagés cambiairement.

Cette règle vaut pour toutes les signatures.

Et vaut pour tous les types de nullités.

Protection du porteur.

b) solidarité des signataires

Le but de la solidarité, c’est la protection du porteur.

L 511-44 Code de commerce: « tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé, ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur ».

Le texte est complété par d’autres dispositions : le porteur peut agir contre toutes ces personnes individuellement ou collectivement et dans l’ordre qu’il veut.

Il y a des limites à ce principe :

le porteur doit d’abord s’adresser au tiré car celui-ci est le débiteur normal de la lettre de change. Si le tiré ne paie pas, le porteur pourra exercer le recours contre les autres signataires.

Celui qui paie le porteur, ne peut se retourner que contre les signataires antérieurs.

c) Les interférences entre les 2 types de rapports

Parfois, les 2 rapports se rencontrent.

Le rapport cambiaire a une influence sur les droits résultant de la provision.

L’endossement de la lettre de change transmet la provision en même temps.

Preuve de la provision :

o S’il y a eu acceptation de la lettre de change par le tiré: L 511-7 al 4 à prévoit une présomption d’existence de la provision. On pense que le tiré ne se serait pas engagé cambiairement s’il n’avait pas reçu la provision.

o S’il n’y a pas eu acceptation : c’est à celui qui invoque l’existence de la provision de la prouver (en général, le porteur).

Quand c’est le tireur qui invoque l’existence de la provision, c’est à lui d’établir qu’il l’a fournie.

Indisponibilité de la provision: la provision doit rester disponible jusqu’à l’échéance. Mais il y a une exception : lorsque le tiré accepte la lettre de change, cela entraine le blocage automatique de la provision.

L’influence du rapport cambiaire sur les autres rapports fondamentaux

L’effet de la lettre de change c’est d’empêcher les parties aux rapport fondamental de se prévaloir des défauts de ce rapport fondamental = inopposabilité des exceptions.

L 511-12 Code de commerce.

Il est interdit d’opposer au porteur de bonne foi les défauts du rapport fondamental auquel il n’était pas partie.

Le tiré accepteur ne peut pas refuser de payer en argumentant que les marchandises livrées étaient défectueuses.