L’ACCEPTATION
Définition de l’acceptation de la lettre de change = l’acceptation est l’engagement cambiaire pris par le tiré de paye
la LETTRE-CHÈQUE au jour de l’échéance. Cet engagement résulte d’une signature qui doit être apposé sur la Lettre de change, et que le tiré fournit soit parce qu’il est déjà débiteur du tireur, soit parce qu’il pense qu’il le sera au jour de l’échéance.
§ 1 : La présentation à l’acceptation
En principe la présentation à l’acceptation n’est pas obligatoire. Ceci étant, dans certains cas particuliers le porteur doit présenter
la LETTRE-CHÈQUE à l’acceptation et cette présentation doit être faite selon certaines modalités.
- Droit des effets de commerce
- La lettre de change relevée
- La cession dailly : définition, conditions…
- Le warrant : définition, création, paiement, transmission
- Le billet à ordre : définition, création, paiement
- Le paiement de la lettre de change : les recours cambiaires
- La lettre de change : l’aval (définition, condition, effet)
- A) Les restrictions à la liberté du porteur
Dans certains cas la présentation est obligatoire, parfois elle est interdite.
- Les cas de présentations obligatoires
- LETTRE-CHÈQUE est payable à un certain délai de vue
Le délai de vue commence à courir au jour de la présentation à l’acceptation du tiré. Dans ce cas si on ne présente pas, on ne sera jamais payer. (normalement présentation doit intervenir dans un délai d’1 an à compter du jour de l’émission, délai pouvant être allongé ou abrégé)
Attention c’est la présentation qui est obligatoire, pas l’acceptation
- Clause stipulant que la LETTRE-CHÈQUE doit être présentée à l’acceptation
Lorsque le tireur a introduit une clause stipulant que
la LETTRE-CHÈQUE doit être présentée à l’acceptation avec ou sans stipulation de délai, art 511-15. Les endosseurs peuvent également introduire ce type de clauses, mais à la condition que la LETTRE-CHÈQUE ne soit pas stipulée non acceptable.
Une LETTRE-CHÈQUE stipulée non acceptable est une LETTRE-CHÈQUE dont le tireur a interdit qu’elle soit présentée à l’acceptation.
Si malgré la clause introduite par un endosseur, le porteur ne présente pas
la LETTRE-CHÈQUE à l’acceptation au jour de l’échéance ?
Lorsque ce type de chose est introduite par u endosseur et qu’elle n’est pas respectée par le porteur, le porteur perd son recours contre l’endosseur qui a introduit la clause et uniquement contre lui.
Cette clause doit figurer sur le titre. Elle peut prendre la forme d’une formule quelconque, mais claire et dépourvue de toute ambiguïté.
- les cas de présentations interdites
– la clause non acceptable
L’art 511-15 permet au tireur d’introduire une clause non acceptable, càd d’interdire la présentation à l’acceptation et ce de façon totale.
– la clause retardant la présentation
Cet art permet aussi au tireur d’interdire la présentation à l’acceptation avant une certaines date, voire après une certaine date.
Ces clauses ne peuvent être introduites que par le tireur, et non pas par les endosseurs
Ces clauses sont licites sauf si la LETTRE-CHÈQUE est payable à un certain délai de vue.
Ces clauses sont interdites si la LETTRE-CHÈQUE est payable ailleurs qu’au domicile du tiré. Dans cette hypothèse il faut que le tiré soit averti de la création de la LETTRE-CHÈQUE pour pouvoir transférer les fonds au lieu du paiement.
Ces clauses sont interdites lorsque la LETTRE-CHÈQUE est payable chez un tiers domiciliataire.
- B) Les modalités de la présentation
–> Qui peut présenter une LETTRE-CHÈQUE à l’acceptation chez le tiré ?
L’art 511-15 précise que le droit de présentation appartient au porteur, ou même à un simple détenteur de la Lettre de change.
Le tiré n’a pas à vérifier la réalité des droits du présentateur, ce n’est pas à son égard qu’il s’engage, mais à l’égard su porteur légitime au jour de l’échéance.
Si on est la porteur d’un LETTRE-CHÈQUE on peut demander à un tiers de la présenter à l’acceptation, on est pas obligé de le faire soi-même, pas besoin de justifier sa détention par une chaîne d’endossements réguliers.
–> Lieu de la présentation ?
La présentation doit être faite au domicile du tiré. Si c’est un commerçant, cela correspond au lieu de son principal établissement. Si ce n’est pas un commerçant, c’est son domicile.
En cas de clause de domiciliation
Le domiciliataire agit au nom et pour el compte du tiré, la LETTRE-CHÈQUE doit être présentée tout de même à l’acceptation du tiré et donc la présentation a lieu au domicile du tiré.
–> La 2e présentation à l’acceptation à la demande du tiré
Le tiré peut demander qu’une 2e présentation à l’acceptation lui soit faite dans un délai de 24H, art 511-16.
Ce pour vérifier qu’il est bien débiteur du tireur créateur de la LETTRE-CHÈQUE présentée. Il vérifier qu’il a une dette à l’égard du tireur.
La présentation par correspondance
En pratique l’acceptation est très souvent demandée par correspondance, le porteur adresse par la voie postale la LETTRE-CHÈQUE au tiré en lui demandant de l’accepter.
Le tiré peut-il ne pas renvoyer la LETTRE-CHÈQUE au porteur ?
Le tiré n’a pas le droit de conserver la Lettre de change, il doit la renvoyer qu’il l’accepte ou non, sinon il engage sa responsabilité civile. S’il ne veut pas s’engager il renvoi sans signer.
§ 2 : Les conditions de l’acceptation
En principe le tiré n’est pas obligé de s’engager cambiairement, de signer la Lettre de change.
Pourtant il existe 2 exceptions :
– –> lorsque le tiré a promis de faire bon accueil à
la Lettre de change, c’est à dire il a promis de l’accepter
S’il refuse tout de même de l’accepter, il engage sa responsabilité civile, mais il n’engage pas sa responsabilité cambiaire. On ne peut pas admettre qu’il est tout de même engagé cambiairement, on ne peut pas le traité comme s’il l’avait signé !!! il ne l’a pas signé, donc pas engagé, une promesse ne suffit pas à engager.
– lorsque la traite est créée en exécution d’une fourniture de marchandises entre commerçants
Le tiré est obligé d’accepter la Lettre-Chèque, si la prestation a été fournie. S’il refuse, il engage sa responsabilité civile.
- A) Les conditions de fond de l’acceptation
Qui dit acceptation dit engagement cambiaire, et donc implique :
– la capacité commerciale
– un consentement
– un pouvoir
– une cause licite
Ainsi un mineur ne peut pas être un tiré accepteur, par contre il peut être un tiré.
Si la cause est inexistante ou illicite ou immorale, elle entraîne normalement la nullité de la Lettre de change, mais en vertu du principe de l’inopposabilité des exceptions cette nullité ne peut pas être invoquée à l’égard des porteurs de bonne foi.
La cause de l’acceptation du tiré est l’existence d’une dette du tiré à l’égard du tireur.
L’acceptation doit être en principe pure et simple, on ne peut pas quand on est tiré accepteur assortir l’acceptation d’une condition suspensive ou résolutoire. On ne peut pas modifier certains termes.
On doit l’accepter telle qu’elle est présentée.
Si le tiré donne une acceptation conditionnelle ?
La règle de principe est que l’acceptation conditionnelle équivaut à une absence d’acceptation.
Mais 2 aménagements inversent cette règle :
– art 511-17 al 4, « lorsque le tiré fournit une acceptation conditionnelle, le tiré demeure tenu dans les termes de son acceptation ».
On en déduit que lorsque le porteur se trouve confronté à une acceptation conditionnelle, il a le choix entre 2 attitudes, soit il s’en tient à la règle de base et considère que l’acceptation est nulle, dans ce cas il faut dresser protêt faute d’acceptation[6]. Soit il considère que le tiré est tenu dans les termes de son acceptation et dans ce cas il attend l’échéance et il pourra exercer une action cambiaire contre le tiré, si la condition est acquise
– l’art 511-17 al 3, permet au tiré de restreindre sont acceptation à une partie du montant de la lettre de change.
Ex : lettre de 10 000, on accepte pour 2 000.
Lorsqu’on est un porteur confronté à une acceptation partielle, on a 2 possibilités :
– on peut dresser protêt faute d’acceptation pour la partie non acceptée.
On va alors pouvoir exercer des recours anticipés contre les autres signataires, mais uniquement à concurrence du montant non acceptée.
– On ne fait rien
On attend jusqu’au jour de l’échéance de la lettre de change.
On jour de l’échéance, le porteur a une action cambiaire contre le tiré accepteur pour la partie acceptée. Pour le reliquat, il exercera une action cambiaire contre les autres signataires. L’accepteur ne paye rien du tout, il a une action pour la totalité contre les débiteur cambiaires.
- B) Les conditions de forme de l’acceptation.
–> L’écrit.
Elle doit être écrite sur la lettre de change (511-17). Elle est normalement exprimée par le mot « accepté » ou par tout autre équivalent.
–> La signature.
L’acceptation suppose impérativement la signature de l’acceptant (le tiré). On n’admet pas la signature à la griffe ou par tout autre moyen ? L’acceptation est manuscrite.
La suite dépend de l’endroit où est apposée la signature.
-si elle est apposé au verso, elle doit impérativement être accompagné de la mention « acceptation » ou d’une mention équivalente (sinon c’est considéré comme une signature d’endossement).
– si elle figure au recto, on présume qu’elle vaut acceptation.
Donc une mention « acceptation » ou équivalente n’est pas nécessaire.
–> La date.
En principe, pas besoin.
Exception :
– quand la lettre de change est payable à un certain délai de vu, c’est la date de l’acceptation du tiré qui fait courir le délai.
– Quand la lettre doit être amenée à acceptation avant ou après un certain délai
L’apposition de la date d’acceptation permet de vérifier que cette exigence a été respectée.
Mais quelle est la date qu’il faut apposer sur le titre lorsque l’acceptation n’est pas intervenue à la date de la présentation pour acceptation.
Ex : si le porteur amène la lettre le dernier jour. Le tiré à 24h pour accepter. Donc si on met comme date le lendemain, plus d’action cambiaire possible.
Le tiré doit apposer la date de la présentation à l’acceptation
Si le tiré ne veut pas daté ou ne veut mettre que la date ou il accepte ?
La seule solution pour le porteur est de dresser un protêt faute de date, qui permettra au porteur de justifier qu’il a bien présenté la lettre de change à la date.
–> L’irrévocabilité de l’acceptation.
C’est le principe. L’acceptation est irrévocable.
Mais l’art 511-20 al1 prévoit que« si le tiré qui a revêtu de sa signature la lettre de change puis biffe sa signature avant de restituer la lettre de change, son acceptation est censée refusée ».
— donc tant qu’on a dans les mains la lettre de change, on peut effacer la signature.
Se pose le problème de la date du biffage.
En général le biffage n’est pas daté. S’il ne l’est pas de problème.
L’art 511-20 al1 prévoit que, « Sauf preuve contraire, le biffage est présumé intervenu avant la restitution du titre. »
C’est une présomption simple.
Si le tiré accepte la lettre de change puis informe l’un des signataires ou le porteur qu’il a accepté, puis biffe valablement son acceptation, puis renvoi la lettre de change biffée au porteur ?
Engagé ou pas, et si oui à l’égard de qui ?
L’art 511-20 al 2 prévoit que le tiré demeure engagé cambiairement à l’égard de ceux ou de celui auxquels il à fait connaitre son acceptation.
Le tiré accepte la lettre que P3 lui apporte. Il en informe P1. Puis il se ravise et renvoi à P3.
— Le tiré n’est engagé qu’à l’égard de P1 qu’il a informé.
Seule explication possible : l’information extérieure équivaut à une acceptation par acte séparé (si on admet l’acceptation par lettre séparée).
C’est une des rares hypothèses où un engagement cambiaire résulte d’un engagement extérieur (avec l’aval).
§ 3 : Les effets de l’acceptation et du refus d’acceptation.
- A) Les effets de l’acceptation.
Texte : art 511-19,
« Par l’acceptation le tiré s’oblige à payer la lettre de change à l’échéance. A défaut de paiement, le porteur, même s’il est le tireur, dispose contre le tiré d’une action résultant de la lettre de change (action cambiaire) ».
Cet engagement cambiaire a 2 incidences majeures :
- La purge des exceptions.
A partir du moment où le tiré devient un tiré accepteur, il se voit appliqué le principe de l’inopposabilité des exceptions.
Ce principe interdit au tiré d’opposer à celui qui l’actionne cambiairement des exceptions issues de ses rapports personnels avec les tiers ou d’autres signataires.
Donc si le tiré es un tiré accepteur qui n’a pas reçu provision, il ne peut pas opposer la non réception de la provision.
Ou s’il y a contre créance avec le tireur, il ne peut pas opposer cette exception de compensation.
Les seules exceptions qu’il peut opposer sont celles issues avec le porteur concerné.
- Acceptation et provision.
Art L 511-7 al 4 et 5,« L’acceptation suppose la provision. Elle en établie la preuve à l’égard des endosseurs ».
On s’interroge sur l’intérêt de ces 2 affirmations. A priori aucun, car l’action cambiaire qui est exercée contre le tiré accepteur est une action qui découle du titre et qui est donc indépendante de la provision.
De plus, ça n’ajoute rien à l’art 511-12 qui interdit au tiré accepteur d’opposer au porteur l’exception d’absence de provision.
Enfin, la notion de provision n’a de sens qu’au jour de l’échéance.
Quand on lit cet alinéa, on en conclut que la provision peut exister avant l’acceptation (contrairement à ce que d’autres articles laissent entendre). La provision existe au plus tard au jour de l’acceptation, mais peut exister avant.
Pour une partie de la doctrine, ça permet d’empêcher le tiré accepteur d’opposer au tireur l’exception d’absence de provision.
Or il y a inopposabilité des exceptions. Mais entre le tireur et le tiré, on doit pouvoir opposer l’exception.
— Abandon de cette philosophie.
Nouvelle interprétation.
Quand le porteur exerce l’action de provision contre le tiré. Si le tiré n’est pas accepteur, le porteur doit prouver l’existence de la provision pour obtenir paiement. Par contre, lorsque le tiré est un tiré accepteur, cette acceptation vaut présomption simple d’existence de la provision, ce qui signifie que c’est au tiré de démontrer le cas échéant l’absence de provision pour s’exonérer de l’action en provision.
— Donc le porteur à intérêt à utiliser l’action cambiaire
Il est acquit en doctrine et en jurisprudence que :
Lorsque le tiré accepte la lettre de change, le tireur n’a plus le droit d’exiger le paiement de sa créance auprès du tirer ou d’invoquer la compensation.
Les créanciers du tireur ne peuvent pas faire de saisie attribution entre les mains du tiré. Tout se passe comme si l’acceptation du tiré rendait indisponible la créance du tireur envers le tiré.
En général, on explique cette solution en disant que par l’acceptation, la provision sort du patrimoine du tireur.
Gavalda : l’acceptation rend actuelle et certain le droit du porteur sur la provision (mais selon les textes, la provision existe au jour de l’acceptation !).
— Tout ce passe comme si la provision existait dès que le tireur a une créance sur le tiré ! ça serait plus simple de l’accepter et de modifier certains articles !
- B) Effet du refus d’acceptation.
En refuse d’accepter ou on biffe dans les conditions requises.
Dans ce cas, la créance du tireur sur le tiré devient immédiatement exigible. Le tiré ne peut pas opposer le délai que lui avait donné la lettre de change.
De plus, le porteur peut faire dresser protêt faute d’acceptation.
Intérêt : il va bénéficier de recours anticipés contre les différents signataires du titre.
Attention, il n’y a pas déchéance du terme. On peut que faire des recours anticipés (cambiaires) contre les différents signataires.
— A contrario, pour les recours extra cambiaires, il faut attendre l’échéance initiale de la lettre de change.
Afin d’éviter ces recours anticipés, un tiers peut se porter accepteur par intervention.
- Conditions de l’acceptation par intervention.
–> Conditions :
– La lettre de change soit acceptable.
Sinon, c’est qu’on n’a pas le droit de la présenter à acceptation.
– Que des recours anticipés soient ouverts.
Il faut que la lettre ait été présenté à acceptation, refus du tiré et dressé d’un protêt faute d’acceptation.
–> Le système :
L’intervention ne peut se produire qu’en faveur d’un débiteur quelconque exposé à un recours cambiaire (art 511-65).
–> Conséquence :
– l’intervention par acceptation ne peut pas être donnée en faveur du tiré (il n’est pas débiteur cambiaire).
– L’accepteur par intervention doit indiquer en faveur de qui il accepte. A défaut, elle est sensé donné en faveur du tireur.
–> Qui peut la donnée ?
Par un tiers quelconque déjà ou non signataire, et ce y compris le tiré.
–> Intérêt.
Le seul intérêt est que l’acceptation par intervention ne fait pas présumer l’existence de la provision.
–> Réaction du porteur.
Il peut accepter ou refuser. En cas de refus on est dans l’hypothèse initiale (exerce les recours anticipés classique.
S’il accepte, il perd ses recours cambiaires anticipés contre celui en faveur de qui l’acceptation par intervention a été donnée et contre les signataires ultérieurs
A accepte en faveur de P1
P1 perd les recours anticipés contre P2 et P3, mais les garde contre le bénéficiaire et le tiré.
Après l’échéance, il a tous les recours cambiaires.
- Les effets de l’acceptation par intervention.
Art 511-56,« l’accepteur par intervention est obligé envers le porteur et envers les endosseurs postérieurs à celui en faveur duquel il est intervenu de la même manière que celui-ci ».
(Il est obligé à l’égard de P3 et de P2 comme l’aurait été P1).