LE RÉGIME JURIDIQUE DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
I- Principes généraux applicables
1982, loi qui proclame dans son article 1er : La communication audiovisuelle est libre.
Le régime de liberté est assez loin de ressembler à celui qui s’applique en matière de presse écrite.
Rareté des fréquences hertziennes, des moyens de diffusion qui rend indispensable un contrôle de l’Etat.
Il faut répartir les fréquences, les moyens.
On peut également rechercher d’autres raisons : Notamment les coûts économiques que seul l’état peut contrôler afin que la liberté des auditeurs et téléspectateurs soit respectée.
De même, régime spécifique du fait du danger de l’impact de la communication audiovisuelle.
Et puis cette communication est de plus en plus récente et on a le sentiment d’être dans une phase transitoire où il y a une prudence des pouvoirs publics vis-à-vis de la communication audiovisuelle.
Depuis un peu plus de 20 ans, une vingtaine de lois importantes ont modifié le statut de la communication audiovisuelle.
Depuis le début de la 5ème République : Evolution dans deux sens constants
– Indépendance de plus en plus grande des sociétés publiques de la communication audiovisuelle par rapport au gouvernement.
– On a été dans le sens d’une diversification des émetteurs à côté du Service Public qui a eu longtemps un monopole, est apparu un secteur privé.
Autorité de régulation, le CSA en 1982, inspiré du modèle américain :
La FCC qui existe depuis 1934. La FCC exerce un contrôle : Vers 1970 elle avait estimé que lorsqu’on délivrait une licence d’émettre on accordait un privilège aux émetteurs. Depuis 1970 on se fie plus à la concurrence et on a tendance à considérer que cette concurrence est de nature à assurer le pluralisme.
En Europe, abondante Jurisprudence de la cour constitutionnelle Allemande : Depuis 1981, la Cour Constitutionnelle Allemande exige que le pluralisme en matière de communication soit sauvegardé : Pluralisme avec un secteur privé et un secteur public, dont la cour est garante de l’indépendance. Elle a exigé que le législateur prévoie un financement de ce secteur public.
Le secteur public doit respecter le pluralisme et un certain nombre de principes sont posés.
Arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 24/11/1993 : Le monopole du secteur public des radios en Autriche n’était plus acceptable dans les conditions de l’époque et le pluralisme est très important. C’est à l’Etat de le garantir.
Pluralisme qui va reposer sur une autorité de régulation en 1982 en France : Se sont succédées la Haute Autorité, puis la CNCL, et enfin le CSA.
Cette autorité est constituée de 9 membres désignés par les 3 présidents : Président de la République, du Sénat et de l’assemblée Nationale.
II- Les pouvoirs du CSA
Deux types de pouvoirs :
– Mission générale d’information et de surveillance
— Il doit veiller à la façon dont la communication audiovisuelle est assurée.
– Mission d’autorisation :
— Autorisation d’émettre
— Nomination dans les conseils d’administration des chaînes publics et en nomme les présidents.
– Pouvoir de type réglementaire qui est étendu : Le Conseil Constitutionnel n’accepte pas que sauf exceptions et de façons limitées une Autorité Administrative Indépendante dispose d’un tel pouvoir.
– Le CSA met en œuvre les décrets pris par le gouvernement
Pour l’organisation des campagnes électorales : Pouvoir étendu réglementaire. Pouvoir d’adresser des recommandations au secteur privé.
Il doit veiller à ce que le pluralisme soit respecté : 1/3 du temps de parole au gouvernement, 1/3 à la majorité parlementaire, 1/3 pour l’opposition.
Il faut un temps de parole suffisant de manière à respecter l’équité…mais là c’est de manière moins rigide
Principe requis par la loi pendant la campagne présidentielle : On ne parle plus d’équité mais d’égalité.
Procédure de référé Liberté qui peut être mis en œuvre : Ordonnance du 24/02/2001, Affaire Jean TIBERI : L’ancien maire de Paris s’était plaint de ce qu’une chaîne de télévision avait organisé un débat entre Delanoë et Seguin sans l’inviter…
Mais il se fait dégager…pas d’atteinte grave et manifestement illégale…
Pouvoir de sanctions du CSA :
Le blâme ou forcer l’opérateur à faire un communiqué.
Sanctions pécuniaires à l’encontre des grandes chaînes de télévision.
Ou encore suspendre l’interdiction d’émettre si l’opérateur n’a pas respecté la convention passée entre lui et le CSA. (Surtout pour les radios)
Appréciation portée par le CSA. Cela dépend de qui est président du Conseil : Quand le mec vient du Conseil d’Etat, il a tendance à beaucoup user de ses pouvoirs. Alors que quand il vient de la Presse et bien il a tendance à négocier plutôt qu’à rentrer dans le tas.
III : LA LIBERTÉ CINÉMATOGRAPHIQUE
Résulte de la Jurisprudence : Le Conseil d’Etat y a vu une liberté publique.
La disparition de la censure
La liberté cinématographique n’a pas été perçue comme telle aux origines du cinéma. On y avait vu un spectacle, donc autorisation préalable qui permettait d’exercer un contrôle.
La censure disparaît progressivement. 3 censures.
1) La censure nationale
Un film ne peut être projeté en France que lorsqu’il a obtenu un visa après avis d’une commission de classification (exemple commission de censure).
Censure de Visa : Réalité en France qui a petit à petit à laisser la place à une délivrance quasi automatique des visas et cela dans les années Giscard.
Arrêt d’assemblée du Conseil d’Etat, 24/01/1975, MINISTRE DE L’INFORMATION C/ STE Rome PARIS FILM : Le Conseil d’Etat voit dans la liberté cinématographique une liberté publique et estime que le ministre doit concilier ce principe avec les Intérêts Généraux dont il a la charge sous le contrôle normal du Juge Administratif.
Mais cette censure a disparu en fait.
2) Censure locale
Maire pouvait procéder à cette censure en vertu de la Jurisprudence LUTECIA lorsque le film représentait un danger.
Cette Jurisprudence de 1959 existe encore mais le Conseil d’Etat n’admet plus les circonstances locales.
Mais en interdisant certains films, actuellement, le maire engage sa responsabilité.
3) Censure fiscale
En 1975, la France a connu une vague pornographique : ¼ des films diffusés étaient des films pornographiques qui avaient bénéficiés du phénomène de nouveauté.
Les députés avaient adoptés des mesures spécifiques à l’encontre des films pornographiques, de violences : Mesure de censure fiscale pour les journaux.
Mais en réalité les films qui sont pornos ou d’extrême violence peuvent être classés X : Ils ne peuvent être projetés que dans des salles spécialisés.
Ils sont interdits aux mineurs de 18 ans.
Ils ne sont pas taxés mais bénéficient de moins d’avantages économiques et fiscaux que les autres films (c’est emmerdant pour les producteurs pornos…parce qu’avec moins d’argent, on, paye moins les actrices…vont être obligés de se taper des moches…).
Il y a de moins en moins de films X au cinéma. Les « producteurs » préférant les cassettes ou courts métrages (enfin façon de parler lorsqu’on voit les engins…)
Lorsque le film n’est pas totalement porno, ni totalement violent les producteurs demandent une autre classification. Les ministres accordaient des Visas restreignant : Interdiction aux moins de 12 ans, 16 ans etc…
En tous les cas ces censures disparaissent.
Il subsiste un système de classification qui résulte d’un décret de 1990 : Visas accordés pour tout public, ou interdit aux mineurs de 16 ou de 12 ans.
Visa assorti d’une interdiction de 16 ans, au film « Baise Moi » : Requête devant le Conseil d’Etat de l’association Promouvoir qui disait que l’interdiction n’était pas assez interdit ! Le film ne pouvait pas être regardé par les mineurs de 16 à 18 ans.
Mais on ne le classe pas X car il y a un semblant de scénario…Mais bon outrage aux bonnes mœurs tout de même donc interdiction aux moins de 18 ans.
Décret du 19/07/2001 : Film peut recevoir une restriction pour les moins de 18ans, 16 ans, 12 ans.
4/02/2004, ASSOCIATION PROMOUVOIR : Recours contre le film Ken Park qui avait reçu une simple interdiction aux moins de 16 ans. Le Conseil d’Etat se montre moins sensible aux pressions et assorti le visa d’une interdiction aux moins de 18 ans.
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