LA LIBERTÉ DES PRIX
*La liberté contractuelle implique un régime de liberté de fixation des prix, conséquence de la liberté de discussion des parties au contrat.
*Cette discussion de la liberté des prix constitue un élément d’équilibre du marché, équilibre résultant de l’offre et de la demande.
Et cet équilibre va jouer sur les modalités de fixation du prix (= volonté de discussion individuelle et élément économique relatif au fonctionnement du marché).
Ce prix ne peut pas toujours être discuté: exemple: prix contenu dans un contrat d’adhésion.
- Cours de Techniques Contractuelles
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- La clause pénale
- Les barèmes et conditions de vente
- L’indexation du prix et les clauses d’indexation
- A) le montant des prix
Concernant le montant des prix, le principe est posé par l’ordonnance du 1er décembre 1986 relatif à la liberté des prix et de la concurrence.
C’est un principe récent car antérieurement la réglementation résultait d’une ordonnance de 1945 avec un régime de règlementation du prix fixé par arrêté ministériel ou préfectoral.
Principe de liberté du prix qui conserve certaines restrictions.
*Il est prévu que l’on pourra revenir à un contrôle des prix en cas de flambée des prix dans tel secteur économique ou en cas de circonstances exceptionnelles.
*Ces prix, par ailleurs, ne doivent pas être imposés ni par une organisation professionnelle ni par un producteur dans le cadre d’un contrat de distribution (= prix de revente : permet de maintenir un certain niveau de standing du produit).
*Le fabricant n’a pas la faculté d’imposer un prix de revente mais un prix conseillé de revente (= un prix maximum conseillé de revente), c’est-à-dire que le revendeur a toujours la possibilité de fixer un prix inférieur que celui conseillé par le fabricant.
En réalité, le revendeur même si ce n’est qu’un prix conseillé, il reste lié à ce prix.
- B) le contrôle de la concurrence
Ces prix dépendent donc en principe du jeu de la concurrence et c’est pour cette raison que le législateur a prévu des modalités de contrôle de la concurrence, on veille a ce que la concurrence soit effective de manière à s’assurer que le mécanisme du marché fonctionne bien et que le prix ne soit pas faussé par des pratiques illicites.
On vise a ce que les entreprises puissant s’approvisionner librement au près du fournisseur de leur choix.
On s’assure que les conditions de vente soient connues des clients.
*En 1986, on a l’organisation d’un droit de la concurrence interdisant les pratiques restrictives de concurrence.
Exemple: la loi interdit la revente à perte qui peut être mise en œuvre par certain groupe de distribution (= n’y trouveraient pas leur compte les petits commerçants car ils ne peuvent pas lutter contre la grande distribution d’où ce principe d’interdiction).
*Il y a aussi les interdictions de refus de vente, lorsque le refus de vente est opposé à un consommateur, interdiction également des ententes lorsqu’elles ont pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, interdit les abus de domination.
*Intervention également législative concernant l’information sur le prix car tout agent économique doit être en mesure de connaître clairement l’état du marché concernant les prix pratiqués et ceci avec 2 séries de textes :
-A l’égard des consommateurs : le Code de la Consommation prévoit que tout vendeur doit par différents procédés informer le consommateur sur les prix (marquage, étiquetage, affichage..) et sur les limitations éventuelles de responsabilité contractuelle et les conditions particulières de vente.
-Cette obligation d’information se retrouve aussi entre professionnels avec l’obligation pour tous les fournisseurs de communiquer leurs barèmes et leurs conditions générales de vente (= réductions …) à tous revendeur qui en ferait la demande.