La liberté contractuelle et ses limites

La liberté contractuelle et ses limites

Le code civil reconnaît aux parties la liberté de créer entre elles les rapports juridiques qu’elles veulent. Il se trouve consacré dans 2 articles du code civil :

  • Article 6 : on ne peut pas déroger aux lois d’ordre public, le code civil permet de déroger aux autres.
  • Article 1134 : principe de la liberté contractuelle de façon positive. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre ceux qui les ont faites.

Cependant dès le XIXème siècle et surtout le XXème siècle, le principe de l’autonomie de la liberté a subi de profondes atteintes. La doctrine ne peut être intégralement maintenue.

Le principe de la liberté contractuelle est une pièce essentielle de la théorie des obligations.

Section 1 : Analyse du principe de la liberté contractuelle

La liberté contractuelle est triple :

  • Liberté de choisir son contractant
  • Liberté de déterminer le contenu
  • Liberté de déterminer la forme du contrat.

Le consensualisme est la liberté de la forme du contrat. (Elle est limitée à ce type de liberté.)
En principe, en droit français, les contrats sont consensuels, ils se forment par le seul échange de volonté. Cette échange peut être tacite.

Au moment de la formation du contrat

La conclusion d’un contrat reposant uniquement sur la volonté des parties, aucune formalité extérieure ne doit leur être imposée. La liberté contractuelle implique l’absence de formalisme. Mais la règle n’est pas absolue, il existe certains contrats solennels qui sont en nombre limité et leur existence s’explique par la nécessité de protéger le consentement.

Durant l’exécution du contrat

Le contrat tient lieu de loi aux parties. Les modifications législatives sont sans influence sur les contrats en cour.

Les contrats n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes. En cas de difficulté d’interprétation d’un contrat, le juge doit se référer au sens littéral des termes du contrat ou à ce qui a été convenu dans de tel contrat.

Article 1156 –> déclare que l’on doit dans les conventions rechercher quel a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.

L’interprétation des contrats est fondée sur l’analyse de la volonté des parties.

Ce principe a des conséquences sur la preuve

Ce principe a des conséquences sur le terrain de la preuve : le contrat se formant par le seul échange des consentements, l’exigence d’un écrit au titre de la preuve n’a aucune conséquence sur la validité du contrat. L’absence d’écrit n’est pas une cause d’invalidité du contrat. Les écrits sont ad probatiomem, comme l’exigence d’un écrit pour les sommes de plus de 1500 euros. Cet écrit peut-être palié par l’utilisation de d’autres modes de preuve. Si le montant de l’acte juridique est supérieur à 1 500 euros, il faut obligatoirement une preuve écrite. Par contre, si le montant lui est inférieur et hors les litiges entre commerçants, tous les moyens de preuve sont acceptés.

Section 2 : les limites de la liberté contractuelle

  1. L’ordre public

Distinction que l’on doit faire entre la loi interprétative et facultative. La loi dit qu’elle est d’ordre public dans certains cas.

Dans d’autre cas elle ne l’indique pas –> ce sont les tribunaux qui doivent alors préciser les caractères de la loi.

La jurisprudence annule des conventions qui ne sont pas contraires à une loi mais qu’elle considère comme contraire à un ordre public non écrit.

L’ordre public classique se divise entre l’ordre public étatique et l’ordre public civil.

  • Ordre public fiscal

Le droit fiscal a donné naissance à l’ordre public fiscal qui se rattache à l’ordre public étatique.

Article 1840 du CGI déclare nul et de nul effet toute contre lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d’un office ministériel de même pour la vente d’immeuble de fonds de commerce ou de clientèle. De même pour la cession d’un droit au bail ou le bénéfice d’une promesse de bail. De même pour la soulte d’un échange d’un partage.

  • Ordre public civil

Concerne la personne humaine.

Illicite –> les atteintes à la personne physique même si elles ne sont pas sanctionnées par le droit pénal. Prohiber les expériences sur le corps humain même avec le consentement du patient lorsqu’elles ne présentent pas d’intérêt pour lui.

Les lois relatives à l’organisation de la famille sont d’ordre public. L’ordre public trouve application de l’organisation matrimoniale de la famille.

2) L’ordre public économique

Il se manifeste par l’atteinte à la liberté de choisir son contractant ainsi à propos du fermier qui peut préempter en cas de vente les sociétés d’aménagement foncier et d’établissements rurales.

Il porte atteinte à la liberté de contracter ou non. Contrat imposé de plus en plus nombreux (en assurance environs 50 contrats obligatoires).

Il peut porter atteinte à la liberté de fixer le contenu des contrats pour cause d’incitation fiscal.

La sanction de cet ordre varie selon la nature de la règle transgressée.

Classer les règles en 2 catégories :

  • Celle relative à l’ordre public de protection –> sanction de la violation de la règle est la nullité relative. Seule la personne protégée peut la mettre en œuvre. L’action se prescrit par 5 ans et la partie protégée peut tjrs renoncer à s’en prévaloir.
  • Celle relative à l’ordre public de direction –> a pour but de concourir à une certaine organisation de l’économie nationale lié au dirigisme économique aussi la sanction est telle la nullité absolue. On ne peut renoncer à cette nullité.

3) Les bonnes mœurs

En interdisant dans l’article 6 du code civil de déroger par des conventions aux lois qui intéressent les bonnes mœurs, le législateur a donné de très larges pouvoirs d’appréciation aux tribunaux. On ne peut pas donner une définition figée systématique et rationnelle des bonnes mœurs.

Comme la notion d’ordre public, cette notion est variable.

Catégorie particulière des règles d’ordre public.

Les conventions relatives au jeu sont interdites en France. Les conventions relatives à la personne humaine contraire aux bonnes mœurs (convention de striptease).

Le contrat entre héritier et généalogiste, la jurisprudence admet la validité du contrat. La rémunération du généalogiste ne peut être réduite car il s’agit d’un contrat aléatoire.

Liste des cours d’introduction au droit civil (droit, biens, contrat, sources du droit, preuves…)

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