LA PRESSE ÉCRITE
Pour l’essentiel, la liberté repose sur la liberté de l’entreprise de presse.
I- Le régime de l’entreprise de presse
Préoccupation majeure et politiquement sensible au 19ème siècle : Les libéraux se sont battus pour que les contraintes soient les plus limitées possibles.
Loi de 1881 qui pose des principes libéraux et donc qui ne sont pas remis en cause. En revanche ils se trouvent confrontés à la réalité économique.
A- Les principes juridiques
Ils sont très simples :
La loi du 29/07/1881 est exemplaire car elle affirme plusieurs principes de liberté de façon à ce que la presse soit totalement libre à l’égard des pouvoirs publics.
Article 1er : L’imprimerie et la librairie sont libres. C’est réaliste car les pressions s’exerçaient indirectement par le biais des imprimeurs et des diffuseurs.
Article 5 : Tout journal ou écrit périodique peut être publié sans autorisation préalable, sans dépôt de cautionnement (rejet du régime préventif), après la déclaration prescrite par l’article 7.
Régime de déclaration auprès du parquet afin de faire connaître l’existence du journal.
Le libre choix subsiste quant à la forme de la société journal : Civile ou commerciale, association…
La loi laisse une totale liberté. Tout au plus impose-t-elle que le directeur de l’entreprise de presse soit la personne qui exerce la responsabilité principale.
Conflit entre le directeur et les journalistes qui lui sont soumis : Le directeur est responsable de la publication, il peut être poursuivi pénalement alors que les journalistes ne sont que complices.
Principes de liberté bien assurés ce qui n’empêche pas de parler de la crise de la presse française.
B- La crise
Raison économique : Le coût des journaux s’est accru progressivement du fait de l’emploi de matières premières onéreuses et de personnels qualifiés.
Donc il y a en France de moins en moins de quotidiens nationaux. On est passé de 400 au début du siècle à 200 à la libération pour arriver à 85 aujourd’hui.
Au 19ème, les libéraux se sont battus contre les contraintes. Ce combat a abouti à la loi de 1881 qui n’est pas vraiment remise en cause.
Ces principes sont libéraux, la loi est exemplaire et affirme plusieurs principes de libertés de façon à ce que la presse soit libre à l’égard des pouvoirs publics.
Pas de dépôt de cautionnement, pas d’autorisation. Il y a un régime de déclaration afin de faire connaître au parquet la consistance du journal.
Cette liberté est assurée par la possibilité de librement choisir l’entreprise de presse.
La loi laisse la liberté des statuts, elle impose que le directeur de l’entreprise de presse soit celui qui assume la responsabilité principale.
Crise économique su secteur :
Baisse du nombre de quotidien. Ceci est dû à des raisons de coûts de fabrication trop élevées.
Mais pourquoi la situation est plus mauvaise en France que dans le reste de l’Europe ?
Le secteur s’est moins bien modernisé en France. Il y aurait aussi une distance entre ce qui est proposé par le journal et ce qu’attend le lecteur.
Les remèdes :
-dispositifs anti concentrations : loi de 1984, puis maintenue en 1986. La dispositif s’applique à l’ensemble des médias, il interdit un contrôle supérieur à 30 %.
Le journal n’est pas un produit comme les autres : Il faut une information pluraliste. Il peut être aidé, il doit être aidé pour faciliter le fonctionnement des institutions à condition que ces aides soient neutres.
Aides indirectes : Qui donnent un régime fiscal avantageux
Aides directes : Inscrites au budget de l’Etat.
Peut-être serait-il plus facile de distinguer des aides non spécifiques et des aides spécifiques.
– Non spécifique : Aide donnée aux publications d’Intérêt Général
— Ce sont les plus abondantes, aides de diffusion à un tarif avantageux.
— Aide au transport
— Aides fiscales :
– Aides spécifiques : Elles sont moindres
— Fond d’aide à l’expansion de la presse française à l’étranger
— Aide aux quotidiens ou assimilés d’information politique et générale à faible ressource publicitaire.
Globalement ces aides sont non négligeables mais elles sont insuffisantes pour les publications qui en auraient le plus besoin.
La plupart des aides bénéficient à toutes les publications alors que celles qui sont en danger sont celles d’informations politiques et générales.
1979, rapport VEDEL souhaitait une meilleure répartition des aides. Idem rapport de la cour du compte en 1983.
II- La diffusion de la presse
Tout comme la confection du journal, sa diffusion est placée sous un signe de liberté. Liberté de diffusion très étendue, quel que soit le mode choisit par l’entreprise : Favorisation des tarifs postaux, diffusions en librairie ou kiosque, par colportage.
Très peu d’exceptions pour limiter : Par exemple pour la protection de la vie privée.
Saisies administratives, quasiment impossibles à réaliser.
Depuis la fin de la guerre d’Algérie il n’y a plus eut et il ne peut plus y avoir d’interdiction administrative.
Les conditions posées par la Jurisprudence sont telles qu’on se demande comment les mettre en œuvre.
Tribunal des Conflits, 7/02/1935, ACTION FRANÇAISE : Il faut une menace grave, voire très grave pour l’Ordre Public à laquelle on ne pourrait faire face sans avoir recours à une saisie ou une interdiction qui serait de toutes manières limitées dans le temps et dans l’espace.
Deux régimes particuliers dans notre droit, dont il ne reste plus que le premier :
– La protection des mineurs : Deux lois de 1949 et de 1967
— Elles déterminent le régime applicable :
— Commission en 1949 pour surveiller ces publications : Elle a un rôle plutôt diplomatique et lorsqu’elle découvre des infractions elle a préféré appelé l’attention des éditeurs qui corrigent.
— Concernant les publications destinées aux adultes et qui peuvent présenter un danger pour les mineurs :
Depuis un décret-loi de 1939, l’article 14 de la loi de 1881 permettait toujours au ministre de l’intérieur d’interdire la diffusion en France de publication rédigée en langue étrangère ou émanant de l’étranger.
Le Conseil d’Etat avait réussi à encadre ce régime juridique : 9/07/1997, ASSOCIATION EKIL. Le Conseil d’Etat vérifie si la mesure d’interdiction était justifiée du fait d’un trouble à l’Ordre Public.
Cour condamnée dans un arrêt du 17/06/2001, ASSOCIATION EKIL : La Cour Européenne des Droits de l’Homme condamne la France en estimant que la publication litigieuse fait l’objet d’une mesure excessive, non nécessaire dans une société démocratique.
Conseil d’Etat, 7/02/2003, GISTI : Pouvoir d’interdiction incompatible avec l’article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.
On visait les publications étrangères : Ultra pornographique, nazis, islamistes etc…
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