La liberté de pratiquer une activité salariée dans un autre État Membre
- Liberté de circulation des travailleurs salariés:
- Les articles 45 à 48 du TFUE définissent et protègent la liberté de mouvement pour les travailleurs salariés au sein de l’UE. Ils garantissent que tous les citoyens de l’UE ont le droit de chercher un emploi, de travailler, de s’établir ou de rester dans un autre État membre après y avoir travaillé, et de bénéficier des mêmes conditions de travail que les ressortissants de cet État.
- Droit d’établissement:
- Les articles 49 à 55 du TFUE concernent le droit d’établissement, qui permet aux ressortissants d’un État membre de créer ou de gérer une entreprise, y compris sous forme de société, dans tout autre État membre sous les mêmes conditions que celles imposées par cet État aux ses propres citoyens.
- Libre prestation de services:
- Les articles 56 à 62 du TFUE abordent la libre prestation de services, affirmant que les restrictions à la liberté d’offrir des services au sein de l’UE sont interdites en ce qui concerne les ressortissants des États membres qui sont établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation.
La liberté de pratiquer une activité salariée dans un autre État Membre repose sur un principe d’interdiction des entraves à la liberté de circulation des travailleurs, compensé par une possibilité pour les États membres de justifier et de permettre le maintien des entraves à celle-ci.
A) L’interdiction des entraves à la liberté de circulation des travailleurs salariés
La liberté de circulation des travailleurs salariés est une pierre angulaire du marché unique de l’Union européenne (UE), garantie par le Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), spécifiquement dans son article 45 :
- §1 : « La liberté de circulation des travailleurs est garantie à l’intérieur de l’UE. » Cette disposition assure que les travailleurs des États membres peuvent se déplacer et résider librement pour le travail au sein de l’Union.
- §2 : « Interdiction des discriminations basées sur la nationalité entre les travailleurs des États membres en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. » Cette clause signifie que tous les travailleurs de l’UE doivent être traités de manière égale en termes d’emploi et de conditions de travail.
- §3 : « Le droit, sous réserve de limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique, de répondre à des offres d’emploi, de se déplacer librement sur le territoire des États membres pour ce faire, de séjourner dans un État membre pour y exercer un emploi, et de rester sur le territoire d’un État membre après y avoir été employé. » Ce paragraphe souligne que bien que la liberté de mouvement soit un droit fondamental, elle peut être soumise à certaines restrictions pour des raisons de sécurité et d’ordre public.
En application de ces principes, la législation européenne et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ont établi:
- L’interdiction des entraves directes : Toute mesure qui restreint explicitement la liberté de circulation des travailleurs est prohibée.
- L’interdiction des entraves indirectes : Des mesures qui, de manière moins évidente, peuvent limiter cette liberté, comme des conditions d’emploi ou des exigences linguistiques disproportionnées.
- L’interdiction des mesures indistinctement applicables : Des politiques qui, bien qu’appliquées de manière uniforme à tous, ont un impact défavorable sur les travailleurs d’autres États membres, limitant ainsi l’accès à l’emploi salarié.
B) Les justifications pouvant être invoquées par les Etats pour maintenir une entrave à la liberté de circulation des travailleurs
Quelles sont les justifications pouvant être invoquées par les États pour restreindre la liberté de circulation des travailleurs?
- Les limites à la liberté de circulation des capitaux
- La libre circulation des capitaux
- La libre prestation de services dans l’Union Européenne
- La liberté d’établissement
- La liberté de pratiquer une activité salariée dans un autre État Membre
- Le principe d’égalité de traitement
- Les libertés professionnelles dans l’Union Européenne
Les États membres de l’Union européenne (UE) peuvent invoquer certaines justifications pour maintenir des restrictions à la liberté de circulation des travailleurs. Ces justifications se catégorisent principalement en deux types : textuelles et jurisprudentielles.
– Justifications textuelles :
- Article 45 §3 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) : Cet article reconnaît le droit des États membres de limiter la liberté d’exercer une activité salariale pour des motifs d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Cela signifie concrètement qu’un État peut expulser un travailleur d’un autre État membre de l’UE pour l’une de ces raisons, même si cette personne bénéficie de la qualité de travailleur communautaire.
- Article 45 §4 TFUE : Il précise que les règles concernant la liberté de circulation des travailleurs ne s’appliquent pas aux postes au sein de l’administration publique. La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a clarifié cette notion, en spécifiant que sont considérés comme faisant partie de l’administration publique les emplois qui impliquent une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions visant à protéger les intérêts généraux de l’État ou d’autres collectivités publiques. Ces emplois comprennent des domaines aussi divers que les forces armées, la gendarmerie, l’administration fiscale et la diplomatie, ainsi que certains postes au sein des ministères ou collectivités qui sont liés à l’exercice du pouvoir décisionnel ou à l’élaboration et à l’application du droit.
En France, par exemple, la législation concernant les fonctionnaires a été ajustée en conformité avec ces principes européens. Initialement, pour devenir fonctionnaire, il fallait posséder la nationalité française. Cependant, depuis les réformes de 1999 et 2005, le statut a évolué pour permettre aux citoyens de tous les États membres de l’UE d’accéder à la fonction publique, sauf pour certains concours spécifiquement réservés aux nationaux, en lien avec l’exercice des prérogatives de puissance publique.
– Justifications jurisprudentielles :
- Il est requis que toute réglementation imposant une restriction à la liberté de circulation des travailleurs soit proportionnée et nécessaire à l’atteinte de l’objectif qu’elle vise. La nécessité est évaluée en termes de cohérence de l’objectif et la proportionnalité exige d’examiner si des mesures moins contraignantes pourraient aboutir au même résultat, sans entraver excessivement la libre circulation des travailleurs.
Il est important de noter que ces réglementations et jurisprudences doivent être interprétées à la lumière des développements récents et des décisions de la CJUE. Les justifications pour restreindre la libre circulation des travailleurs doivent toujours respecter les principes fondamentaux de l’UE et ne peuvent être appliquées de manière discriminatoire ou disproportionnée.
Cas pratique
- Identité et situation de Mme X:
- Mme X est une ressortissante luxembourgeoise née en 1955.
- Elle réside en Allemagne avec son mari, non loin de la frontière luxembourgeoise.
- Sa carrière professionnelle s’est entièrement déroulée au Luxembourg.
- Situation professionnelle de Mme X:
- À 52 ans, elle se trouve au chômage.
- Après plus d’un an de chômage, elle est embauchée par une entreprise luxembourgeoise sous un contrat à durée indéterminée (CDI).
- Demande d’aide à l’embauche:
- L’entreprise a demandé une aide à l’embauche prévue par le Code du Travail luxembourgeois.
- Cette aide est automatiquement accordée aux entreprises embauchant des chômeurs de plus de 45 ans.
- Condition : le chômeur doit être inscrit dans un bureau de placement luxembourgeois et résider au Luxembourg.
- Refus de l’administration luxembourgeoise:
- L’administration a refusé l’aide sous prétexte que Mme X résidait en Allemagne.
- Contestation du refus:
- Mme X conteste ce refus en invoquant les dispositions du Droit de l’Union Européenne (DUE), spécifiquement la liberté de circulation des travailleurs salariés.
- Questions juridiques:
- Entrave à la liberté de circulation : La réglementation luxembourgeoise est-elle une entrave à cette liberté?
- Justification de l’entrave : La réglementation peut-elle être justifiée par le gouvernement luxembourgeois au nom de la protection de l’emploi ?
- Analyse de la discrimination:
- La législation introduit une différence de traitement entre les chercheurs d’emploi résidant au Luxembourg et ceux des autres États membres.
- Les employeurs luxembourgeois pourraient être incités à embaucher des chômeurs résidant au Luxembourg au détriment de ceux résidant dans d’autres États membres.
- Violation potentielle de l’article 45 TFUE:
- La réglementation semble conformer à l’objectif de promotion de l’emploi local.
- Proportionnalité de la mesure : Le caractère proportionnel est discutable car Mme X, ayant effectué toute sa carrière au Luxembourg, semble injustement pénalisée.
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Conclusion juridique:
- La réglementation peut être vue comme disproportionnée et donc potentiellement contraire à l’article 45 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE).