LA LIBERTÉ DE SE GROUPER, DE SE RÉUNIR ET DE S’ASSOCIER
Liberté fondamentale mais dangereuse (en cas d’excès : ex Manifestations qui dégénèrent). Les groupements étaient auparavant liés à des autorisations préalables des pouvoirs publics.
Méfiance qui résulte d’un phénomène historique, lié à la première révolution française et au phénomène dit des « clubs ». Ces clubs présentent juridiquement la caractéristique juridique originale car ayant pour but de tenir des réunions publiques.
SECTION I : LES GROUPEMENTS MOMENTANÉS
Catégorie juridique variée. On distingue en fonction de lieu de déroulement du groupement.
- Les libertés fondamentales (Grand oral, CRFPA, EFB, IEJ)
- Histoire et source des libertés fondamentales
- L’évolution des droits de l’Homme : crises et critiques
- La Constitution et la loi face aux libertés publiques
- Le droit européen des libertés publiques
- Le droit à la vie
- La liberté de conscience
On a les réunions qui se déroulent dans des lieux clos et les manifestations sur la voie publique.
A différencier des attroupements.
I- Les réunions publiques
Elles bénéficient en France d’une grande faveur depuis la loi de 1881.
Régime juridique très favorable, et définit dans des termes très positives.
Le commissaire du gouvernement Michel, dans ses conclusions de l’arrêt BENJAMIN en 1933 définissait ainsi la réunion publique « la réunion constitue un groupement momentané de personnes formés en vue d’entendre l’exposé d’idées ou d’opinion, en vue de se concerter. Elle se distingue de l’association en ce que cette dernière inclus un lien permanent entre ses membres ».
L’association implique un lien permanent entre ses membres.
La loi de 1881 est très libérale : Les réunions publiques sont libres. Elles ne sont soumises à aucune formalité préalable, ni à aucune déclaration. Il suffit que trois organisateurs trouvent une salle adéquate, veillent au bon déroulement de la manifestation.
Jusqu’en 1930, pas d’interdiction des réunions.
Puis ensuite réunion tenues par les extrêmes puis menaces de contre manifestations…Bref arrêt BENJAMIN de 1933 qui admet que l’on puisse interdire une réunion publique si elle risque de troubler gravement l’Ordre Public et qu’on ne puisse pas y faire face par d’autres moyens.
Le Conseil d’Etat a maintenu sa Jurisprudence.
Enfin en bref les réunions publiques doivent être libres mais on doit pouvoir les contenir en cas de blêmes.
Trouver ensuite une salle disponible et adéquate : ça peut être un obstacle déterminant dans les petites et moyennes communes où ne sont disponibles que les salles municipales, gérée par la commune d’une certaine couleur politique.
Conseil d’Etat, 29/12/1997, M.MAUGENDRE : Représentant du FN qui demande au maire de rennes, Socialiste, à louer une salle municipale ce que le maire a accepté puis a refusé en faisant valoir que la réunion risquait de troubler l’Ordre Public. « Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette réunion ait été de nature à menacer l’Ordre Public dans des conditions telles qu’on ne puisse pas y faire face avec recours à la puissance publique ».
Mais le Conseil d’Etat intervient beaucoup trop tard : Il intervient après que la réunion ait été prévue…bref en tous cas la réunion n’avait pas lieu.
Mais avec les procédures de référés pas de problème !
Conseil d’Etat, Ordonnance du 19/08/2002 FN et Institut de Formation des élus locaux La venue du FN peut entraîner des manifs mais pas d’une gravité telle qu’il faille interdire cette réunion. Au sujet de l’université d’été du FN dans la ville d’Annecy.
Le Conseil d’Etat, en référé, annule donc le refus du maire.
Spectacle et concert soumis aux mêmes règles.
Spectacles de curiosités, soumis à autorisation (cirque etc…). Mais arrêt de 1971, le Conseil d’Etat regarde si les faits invoqués pour interdire l’autorisation étaient proportionnés.
On peut constater que les Rave Party font l’objet d’une déclaration aux autorités locales. Le préfet ne peut interdire que s’il y a menace pour l’Ordre Public.
II- Les manifestations
Décision du 18/01/1995, le Conseil Constitutionnel a vu dans cette liberté, une des facettes de la liberté d’expression.
Le régime de cette liberté est soumis à la déclaration préalable : Décret-loi de 1935. Délai qui va de 15 jours à 3 jours avant la manifestation. Les organisateurs en précisent le trajet, l’objet etc…
Le maire n’a qu’une seule possibilité : soit ne rien faire, soit interdire la manifestation.
La manifestation est donc légale si elle n’a pas été interdite.
Recours possible devant le Juge Administratif si jamais elle a été interdite. Le Juge Administratif admet des interdictions si la manifestation risque de troubler l’Ordre Public et les circulations sur la voie publique.
Mais peu de manifestations sont interdites alors qu’elles gênent la circulation : Libéralisme traditionnel des juges administratifs.
Cour Européenne des Droits de l’Homme, 21/06/1988 : Les états n’ont plus le devoir de ne pas empêcher la manifestation. Mais ils leur incombent d’adopter des mesures raisonnables et appropriées afin d’assurer le déroulement favorable des manifestations licites.
12/11/1997, Conseil d’Etat, ASSOCIATION COMMUNAUTE TIBETAINE EN France ET SES AMIS : Association Franco Tibétaine qui voulait manifester aux abords de l’ambassade de Chine à l’occasion de la venue d’un représentant chinois. Le Préfet avait interdit toutes manifestations.
Le Conseil d’Etat annule car la mesure est trop générale. S’il appartenait au Préfet de prendre toutes mesures appropriées il ne pouvait pas par un arrêté à portée générale et absolue procéder à une interdiction trop générale.
III- Les attroupements
Caractère illicite : Article 431-3 du Code Pénal. L’attroupement est le groupement illicite sur la voie publique.
Illicite parce que les participants sont armés, ou parce qu’il a pour but d’empêcher l’exécution d’une décision de justice….
L’attroupement est appelé à être dissous après somation. Si les forces de police sont attaquées elles peuvent intervenir sans sommation. Sinon ils doivent faire deux somations avant de foncer dans le tas comme des brutes…
Les sommations doivent être effectuées par un officier de Police Judiciaire. Aujourd’hui elles doivent être opérées par haut-parleur et signal lumineux.
Occupation de l’Eglise St Bernard : Conception de la réunion qui est en fait une occupation du domaine public…On fait la différence en droit français mais pas en droit européen.
SECTION II : LES ASSOCIATIONS, GROUPEMENTS A CARACTÈRE DURABLE
La liberté d’association, ou plus précisément son principe est de valeur constitutionnel. C’est un Principe Fondamental Reconnu par les Lois de la République dégagé par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 16/07/71.
Liberté d’association reconnue par la loi de 1901.
Pour les congrégations religieuses on voulait leur interdire de se grouper comme association ce qui explique le retard de la France pour reconnaître cette liberté.
Le Titre III de la loi de 1901 était dans sa rédaction initiale totalement discriminatoire à l’encontre de ces congrégations : Elles étaient illicites sauf si autorisées par une loi.
I- Les garanties de la Liberté d’association
Les associations depuis 1901 se forment librement : On peut constituer une association ans autorisation préalable et sans procéder à une déclaration.
Liberté totale s’agissant de la catégorie des associations non déclarées. Elles sont licites mais elles non pas la Personnalité Juridique.
On peut sinon la déclarer à la préfecture ou à la sous-préfecture : Déclaration qui est une formalité préalable. L’Administration préfectorale est tenue de délivrer le récépissé et aucune possibilité de refus.
Publication au Journal Officiel. A compter de ce moment, l’association acquiert la petite qualification juridique.
Si on souhaite qu’elle ait la PLEINE capacité juridique elle doit être reconnue d’Utilité Publique par décret du Premier Ministre après enquête administrative.
Droit de recevoir des dons et des lais que ne possèdent pas les associations non déclarées et celles n’ayant fait l’objet qu’une simple reconnaissance.
Le contrôle des pouvoirs publics a été trop léger : Scandale de l’ARC qui prouve que des associations d’Utilité Publique peuvent être mal gérées.
Agrément : Formalité qui suppose un contrôle administratif en échange duquel l’association peut toucher une subvention de l’administration.
Procédure qui se généralise et qui donne un droit à subvention.
Une des garanties en faveur de la liberté d’association est donc constituée par les moyens qu’on ces associations :
Elles peuvent ester en justice pour défendre les intérêts des membres. Par contre c’est plus difficile de défendre un Intérêt Général.
La Juridiction Administrative est la plus accueillante et le Conseil d’Etat admet que même des associations non déclarées peuvent effectuer des recours, de même des associations peuvent défendre un Intérêt Général.
La Chambre civile est plus réticente car elle a peur que l’association en défendant l’Intérêt Général ne concurrence le Ministère Public.
En 1901, on restreignait les ressources des associations : Cotisations des membres et subventions de l’administration.
Puis la Jurisprudence a admis que les associations puissent effectuer des actes à caractère commercial si ces actes restent en marge du but de l’association ; de même on peut faire apport d’intérêt aux associations.
Plus récemment on a admis les dons manuels : En espèce ou par chèques.
Les moyens des associations se sont étendus, les associations d’Utilité Publique étant les seules à recueillir des dons et lais.
Les garanties de la liberté d’association correspondent aussi à la protection de l’identité :
Liberté de rédaction des statuts : On donne des modèles pour rédiger les statuts. Mais sinon totale liberté en ce qui concerne la détermination des buts ainsi que la composition ou l’objet de l’association.
L’association peut adopter un mode de fonctionnement qui n’est pas démocratique. On peut très bien constituer une association sur un modèle monarchique tant qu’on ne trouble pas l’Ordre Public.
Les associations peuvent protéger leur nom : On peut éviter qu’une autre association ne prête de confusions.
Les premiers qui ont choisis le nom le garde : Exemple, le FN a pu conserver son nom après la scission avec le MNR.
Les associations possèdent aussi un pouvoir disciplinaire même si les statuts ne le permettent pas : Mais bon vaut mieux que les statuts soient précis.
La raison d’être des associations est protégée. Une minorité ou une majorité ne peut demander la révision des statuts. Il faut l’unanimité des membres. SYNDICAT CFTC C/ CFDT (pas de date, ni de juridiction).
II- Les limites à la liberté d’association
Elles correspondent à la liberté des pouvoirs publics de dissoudre certaines associations.
La dissolution est envisagée de façon libérale en 1901 :
Article 3 qui ne prévoyait qu’une seule possibilité de dissolution, la dissolution judiciaire que les tribunaux civils exercés lorsqu’une association était fondée en vue d’un but illicite, lorsqu’elle apparaissait contraire aux lois, aux bonnes mœurs ou ayant pour finalité d’attenter à la forme républicaine du gouvernement.
Mais très peu de dissolution judiciaire : Association à but illicite par exemple.
Une des dissolutions les plus significatives : 13/12/1989, la Chambre civile admet la dissolution à l’encontre d’une association de mère porteuse. Cela incitait les personnes à abandonner leur enfant.
Loi du 10/01/1936 contre les groupements paramilitaires et armés : Par décret en conseil des ministres, le gouvernement peut dissoudre certaines catégories d’associations : Toutes associations ou tous groupements de faits qui par leur objectifs ou moyens apparaissent dangereux pour l’Ordre Public.
Groupements appelant à manifester dans la rue avec des armes (c’est encore les Corse qui sont visés…), groupement ayant pour but d’attenter par la force à la forme républicaine des gouvernements.
Parmi les groupements dissous on trouve soit des groupements d’extrême droite ou gauche.
Le Conseil d’Etat prend donc comme critère déterminant l’usage de la force et de la violence.
La loi de 1936 permet aussi la dissolution des groupements discriminatoires : Religieux, racistes etc…
Idem pour les groupements terroristes…
La dissolution est un acte politique : Le gouvernement peut dissoudre ou ne pas procéder à la dissolution. Appréciation politique discrétionnaire.
En revanche lorsque l’on procède à la dissolution on doit respecter les modalités du décret de dissolution : Il doit être motivé puis sera contrôler par le Juge Administratif.
Protection contre les sanctions disciplinaires abusives :
Les membres d’une association sanctionnée peuvent considérer qu’ils ne méritent pas la sanction. Mais bon généralement ils acceptent au lieu de contester ! Cela explique qu’il y ait peu de litiges !
Mais pourtant double Jurisprudence : Administrative et Judiciaire.
Car les associations sont des Personnalité Morales de droit commun, donc judiciaires. Mais elles peuvent avoir des prérogatives de Puissance Publique, donc compétence du Juge Administratif.
Contrôle du Juge Administratif qui s’apparente à celui du Recours Pour Excès de Pouvoir.
Les juridictions vérifient la légalité externe de la sanction : A-t-elle été prise par les autorités compétentes ? A la suite d’une procédure régulière ?
Vérification de la légalité interne : Contrôle de l’exactitude matérielle des faits, de l’adéquation, de l’absence d’excès de pouvoir…
De plus en plus de fondations, d’associations de nos jours.
Loi de 1901 est une loi simple, compréhensible par tous, qui fait confiance à la société civile. Donc liberté très large qui n’a pas causé de dommages sociaux particuliers.
Le Code Pénal aux articles 421-1 à 421-31 prévoit des garanties diverses et des limites : SONT sanctionnés des comportements qui perturberaient les réunions de certains groupements. Sont sanctionnables la reconstitution d’un groupement déjà dissous.