LIBERTÉ CONTRACTUELLE ET LIBERTÉ DE ROMPRE LES POURPARLERS
Ce principe implique que chacune des parties doit pouvoir mettre fin librement aux pourparlers.
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- La rupture fautive des pourparlers (intention de nuire, mauvaise foi…)
- Les cas de ruptures non fautives des pourparlers
- Phase préparatoire du contrat (pourparlers, promesse…)
- Le préjudice de la rupture fautive des pourparlers
- La lettre d’intention
- Les dérogations au principe de la liberté de contracter
- L’obligation d’information dans le contrat de distribution
- L’obligation d’information du consommateur
- La substitution du contractant
- L’adjonction de contractant dans un contrat
- Le mandat d’intérêt commun
- Le contrat d’agent commercial
- Contrat de commission : obligations du commissionnaire et du commettant
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- La condition résolutoire en droit des contrats
- La faculté de rétractation
- Le formalisme des contrats
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- La liberté contractuelle dans la fixation des prix
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- Les prix dans le contrat d’entreprise ou contrat de marché
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- La clause pénale
- Les clauses limitant ou aggravant la responsabilité
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Faculté de rupture qui se justifie par cette liberté contractuelle permettant aux parties a ce stade de comparer les différentes propositions qui peuvent exister sur le marché et donc le choix de la proposition la plus avantageuse implique nécessairement de rompre les discussions avec les autres partenaires dont l’offre n’a pas été retenue.
Dans ce contexte concurrentiel il est donc admis que les parties puissent engager des discussions parallèles, sauf clause d’exclusivité.
Toutefois, la question c’est posée de savoir s’il devait y avoir une information, une transparence dans ces négociations parallèles.
Faut-il informer les autres partenaires de l’existence de négociation avec les concurrents?
Arrêt de la cour de cassation 15 décembre 1992: « ne manque pas a l’obligation de l’exécution de bonne foi le distributeur qui envisageant de réorganiser son réseau de distribution et ayant lancé a cette fin un appel d’offre y compris auprès de son distributeur actuel ne révèle pas a ce dernier l’avancement des négociations avec les autres candidats ».
Cour d’appel de bordeaux 11 juin 1996 : qui juge non fautif le fait pour un fournisseur d’entrer en pourparler avec un distributeur alors qu’il négociait concomitamment avec son concessionnaire en place, négociation de longue date: ces négociations sont restées secrètes mais ne sont pas fautives.
*La jurisprudence admet la possibilité de négociation parallèle mais aussi de maintenir dans l’ignorance ces partenaires de discussion sur l’avancement des autres discussions données en marge.
*Toutefois une faute peut être retenue dans le fait de laisser croire à un partenaire qu’il est le seul avec lequel on négocie.
*De la même manière on peut tenir compte des relations existant entre les partenaires et si ce sont des relations de confiance dans ce cas il y a un devoir de sincérité et donc le négociateur doit révéler l’existence de la possibilité d’une option parallèle, et indication sur les chances de succès de cette négociation : pas d’obligation de révéler l’identité du concurrent.