La liberté religieuse face au principe de laïcité

LA LIBERTÉ DES CULTES EN FRANCE

Il y a quelquesexceptionsen France : Alsace Moselle Guyane vivent encore sous le Concordat. Mayotte vit sous régime d’une influence grandissante de la religion musulmane.

  • 1 La portée du principe de laïcité

Principe proclamé comme constitutionnelen 1946 puis en 1958: La République FRANÇAISE est une république laïque.La Révolutionfrançaise a proclamée que la liberté d’opinion même religieuse (article 10DDH) sans trop se prononcer sur le statut des cultes.

Constitution Civile du clergé proposait de subordonner l’Eglise catholique à l’Etat FRANÇAIS mais cela a été refusé par la papauté.

Napoléonsoucieux d’asseoir son pouvoir politique il a mis fin à ces divisions en imposant sa propre conception de la liberté de religion :Concordat de 1801, accompagné d’articles organiques en 1802: Reconnaissance de la liberté de l’Eglise catholique à condition de pouvoir la contrôler politiquement. Un citoyen français a donc des droits égaux à un autre quel soit sa religion. Lois relatives à l’enseignement public.Loi de 1901, libérales pour les associations mais restrictives concernant les congrégations (autorisation nécessaire, leur membres ne peuvent plus enseigner…). Loi relative aux cimetières, au divorce, au travail le dimanche…

loi du 9/12/1905abroge le concordat. Il n’y a donc plus de cultes reconnus.

Puis mesure d’apaisement après le premier conflit mondial.

Puis le gouvernement de la libération a maintenu toutes les mesures prises antérieurement et a proclaméen 1946la République comme étant Laïque cad impartial et neutre finalement même résultat que les autres état sans pour autant proclamer la laïcité de l’état). Les pouvoirs publics ne doivent marquer aucune préférence religieuse.

La France est l’un des seuls états du monde où on cherche à définir une morale civique, républicaine, une éthique commune, indépendante de toute religion.

  • 2 Régime juridique des cultes

constitutionnalisationparla loi du 9/12/1905sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat. C’est une loi de portée général mais aussi une loi de circonstance.

Principe de portée générale: principe de séparation : La république ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Elle prévoit qu’il n’y aura plus de culte reconnu, de salaires versés aux ministres des cultes. Tous les cultes peuvent acquérir une autonomie. La République assure la liberté de conscience, elle garantie la liberté des cultes et leur libre exercice dans la limite de l’OP.

Loi de transition, loi de circonstance : Elle a été interprétée

A- Usage des édifices de cultes

Laloi de 1905avait voulu remettre la gestion et propriété des édifices du culte à desassociations cultuelles privées. Mais refus de l’église catholique. Le législateur a donc maintenu ces édifices déjà crée dans ledomaine publicpour en assurer l’usage aux fidèles. Donc si travaux alors ce sont des Travaux Publics. Les communes peuvent les entretenir car ils sont responsables en cas de dommages. Elle ne subventionne pas pour autant le culte concerné. Par contre ceux construitsaprès 1905et bien gestion privée. L’Etat et les collectivités territoriales ont considéré que les bâtiments de cultes font partie dupatrimoine historiquede la France. La gestion des cultes revient auministre descultesconcernés. Il assume toute responsabilité sauf ce qui ne concernerait pas un usage culturel. En cas de conflit entre deux rabbins, entre deux pasteurs, ou entre deux curés, la Jurisprudence a tranché en faveur de celuiagréepar ses supérieurs.

Intervention législativeen 1921, permettant le financement public de la Mosquée de Parispour remercierles combattants musulmans de la 1èreGuerre Mondiale. Puis mise en place d’un système permettant auxcollectivités localesde consentir des baux à des associations diocésaines pour construire des édifices de cultes. Plus récemmentla loi de 1987, permet aux personnes privées faisant des dons aux associations diocésaines de les déduire des impôts.

B- Manifestation extérieure des cultes

Un certain nombre de maires ont interdits des manifestations de l’Eglise par des arrêtés à portée générale et absolu. Mais le CE a opéré une distinction entre lesmanifestations individuelles et celles collectives : On ne peut pas interdire celle individuelle (curé avec une soutane..) mais on le peut pour celle collective c’est possible si cela porte atteinte à l’Ordre Public (arrêt abbé Olivier de 1909).

Décret loi de 1935:– Cortège et processiontraditionnelle ne peuvent être interdit que s’ils causent un trouble à l’OP ce qu’il faut prouver.

Pour les autres cortèges, ils doivent être déclarés comme les autres manifestations

C- Gestion des activités cultuelles

Laloi de 1905, prévoyaitl’association cultuelle(diocésaines pour la religion catholique). Elles doivent avoir qu’un objet cultuel et ne reçoivent pas de subvention. Mais rien n’interdit aux cultes de préférer l’association sous la forme dela loi de 1901et ainsi recevoir des subventions, sauf pour la partie de leur activité cultuelle. Mais c’est quand une demande de subvention est faite que l’Etat dit si l’association relève de la loi de 1905 ou celle de 1901. si pas de demande de subvention, l’état n’intervient pas et c’est au culte concerné de se définir.

CE,ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE RIOM, du 24/10/1997: une association même si cultuelle ne doit pas causer de troubles à l’OP. elle peut recevoir une pouvait recevoir une libéralité mais pas de subvention.

L’islam pose quelques difficultés car n’a pas de réel interlocuteurs à l’époque. Sarkozy a mis en place le Conseil Français du culte musulman.

Les sectes :Elles ont préoccupé les pouvoirs publics car violation de la loi. Deux rapports parlementairesen 1985 et 1995, aborde globalement le phénomène sectaire. Aussi il fut convenu de surveiller ces groupements, d’informer l’opinion, de sensibiliser les enseignants pour lutter contre les sectes.LOI DU 12 JUIN 2001: renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales. Dès qu’il y a deux condamnations de faits illicites, il peut y avoir dissolution judiciaire.