La libre circulation des capitaux

La libre circulation des capitaux 

La liberté de circulation des capitaux est un principe fondamental du droit européen qui permet la circulation des investissements et des capitaux entre les États membres de l’Union européenne (UE). Elle est garantie par l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

  • Portée du principe de libre circulation des capitaux : La liberté de circulationdes capitaux s’applique aux mouvements de capitaux, qu’il s’agisse de capitaux publics ou privés, tels que les investissements directs, les prêts, les dépôts, les acquisitions d’actions, les transferts de propriété intellectuelle, etc.
  • Interdiction des restrictions : Les États membres ne peuvent pas imposer de restrictions aux mouvements de capitaux entre eux. Cela signifie qu’ils ne peuvent pas établir de contrôles de change ou d’autres mesures qui entraveraient la libre circulation des capitaux.
  • Exceptions : Certaines exceptions sont prévues par le TFUE. Par exemple, les États membres peuvent prendre des mesures de sauvegarde dans des circonstances exceptionnelles, telles que des crises financières, mais ces mesures doivent être justifiées et proportionnées.
  • Droit dérivé : La législation européenne, telle que les directives, les règlements et les décisions de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), joue un rôle essentiel dans l’interprétation et l’application de la liberté de mouvement des capitaux.
  • Contrôle des mouvements de capitaux : La CJUE a établi que les États membres peuvent mettre en place des mesures de contrôle des mouvements de capitaux dans certaines circonstances, mais ces mesures doivent être justifiées par des raisons d’intérêt public telles que la stabilité financière ou la prévention de la fraude.

 Les mouvements des capitaux au sein de l’UE mais également dans les relations avec les pays tiers, soulèvent 3 questions différentes :

  • –  la liberté des paiements courants: possibilité de payer sans restriction
  • –  La question des mouvements de capitaux : problématique d’investissements dans les autres pays membres
  • –  frontière entre mouvements de capitaux et libre prestation de service: question de la libre prestation des services financiers.

Question de la liberté des paiements n’a pas soulevé de difficultés particulières et a été prévue dès l’origine par le Traité de Rome mais la JURISPRUDENCE, très rapidement, a garanti cette liberté des paiements, en l’associant à la libre circulation des marchandises et des services qui aurait été elle-même entravée indirectement par des restrictions apportées aux paiements à l’intérieur de l’UE (1984, Luisi et Carbonne)

 Mouvements de capitaux: c’est par la voie de DIRECTIVES que la libéralisation a été mise en place: l’étape la plus importante est la directive du 24 juin 1988 qui a restreint voire exclu complètement la possibilité pour les États d’introduire des restrictions aux mouvements de capitaux. Cette directive a fait disparaitre l’essentiel des restrictions qui pouvaient exister.

Aujourd’hui ces deux libertés (de mouvement de capital et de paiement), sont garanties par 2 dispositions du TFUE à l’article 63 (§ 1& 2 respectivement).

Principe de la liberté est posé de la façon la plus générale possible: « sont interdites toutes les restrictions aux paiements et mouvements de capitaux, que ces paiements et ces mouvements aient lieu entre les États membres ou entre les États Membres et les pays tiers. »

 —>   Désormais, le droit de l’UE garantit la liberté de mouvement des capitaux, à la fois à l’intérieur du marché commun mais aussi dans les relations avec les tiers. LIBERALISATION FINANCIERE TRES GENERALE.

 Contrepartie à la généralité du principe posée à l’article 66 du TFUE : UE peut adopter des mesures de sauvegarde pour une période ne pouvant pas dépasser 6 mois et dans la mesure où ces mesures de sauvegarde sont strictement nécessaires pour répondre à des circonstances exceptionnelles dans lesquelles les mouvements de capitaux, en provenance ou à destination de pays tiers causent, ou menacent de causer des « difficultés graves pour le fonctionnement de l’Union économique et monétaire. »

Seule réserve: possibilité d’adopter des mesures de sauvegarde, lorsqu’il y a une véritable menace sur la stabilité de « la zone euro ».

 La liberté de circulation des services financiers: question à mi-chemin entre la problématique de la libre circulation de services et la circulation des capitaux. Cela concerne principalement les établissements de crédit et les assurances.

 

Pour les établissements de crédit(les banques)  Pour les assurances 

les directives communautaires, à partir de 1989, ont harmonisé les législations nationales relatives au secteur bancaire s’agissant notamment des questions essentielles et sensibles comme les fonds propres, la garantie des dépôts, les ratios de solvabilité.

 Sur la base de cette harmonisation, le fonctionnement des banques européennes a été rapproché. Les directives ont permis la libre prestation dans l’ensemble du territoire de l’UE, des services financiers, c’est à dire la liberté par exemple, d’établir des filiales dans tous les pays membres de l’UE sous le contrôle de l’État d’origine(sans que l’État d’installation puisse y faire obstacle).

JURISPRUDENCE a joué un rôle prépondérant en étendant les principes de libre circulation des services, au cas des assurances et en permettant donc l’établissement de filiales à l’étranger au front des services d’assurance sous le contrôle de l’État d’origine (où était installée l’assurance d’origine).