La libre circulation des personnes
La libre circulation des personnes est un principe fondamental du droit européen qui garantit aux citoyens de l’Union européenne (UE) le droit de circuler et de résider librement à l’intérieur de l’UE. Ce principe est énoncé à l’article 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). La libre circulation des personnes est encadrée, mais souffre de restrictions plus significatives que celles qui s’appliquent aux marchandises.
Les points clés concernant la libre circulation des personnes en droit européen :
- Citoyenneté de l’Union européenne : La libre circulation des personnes est un droit attaché à la citoyenneté de l’Union européenne. Tout citoyen d’un État membre de l’UE a le droit de circuler et de séjourner librement dans les autres États membres.
- Absence de discrimination : Les citoyens de l’UE ne peuvent pas être discriminés en raison de leur nationalité lorsqu’ils exercent leur droit à la libre circulation. Cela signifie que les citoyens de l’UE doivent être traités de la même manière que les citoyens nationaux de l’État membre d’accueil.
- Droit de séjour : Les citoyens de l’UE ont le droit de séjourner dans un autre État membre pendant une période initiale de trois mois sans condition. Au-delà de cette période, certains États membres peuvent imposer des conditions, telles que l’obligation de travailler, d’étudier ou de disposer de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour les systèmes d’assistance sociale.
- Regroupement familial : Les citoyens de l’UE ont également le droit de faire venir leur famille proche (conjoint, enfants, parents) dans l’État membre d’accueil, quel que soit leur pays d’origine. Des conditions peuvent s’appliquer, notamment en termes de ressources financières et d’assurance maladie.
- Prestations sociales : Les citoyens de l’UE ont généralement le droit de bénéficier des prestations sociales dans l’État membre d’accueil sur la même base que les citoyens nationaux. Cependant, certaines restrictions peuvent être appliquées pour éviter les abus et les charges excessives sur les systèmes sociaux.
- Exceptions pour des raisons d’ordre public, de sécurité et de santé publique : Les États membres peuvent restreindre la libre circulation des personnes pour des raisons impérieuses d’ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique. Cependant, ces restrictions doivent être justifiées, proportionnées et non discriminatoires.
- Coordination des systèmes de sécurité sociale : Les règles de l’UE prévoient également la coordination des systèmes de sécurité sociale entre les États membres, afin de garantir la portabilité des droits sociaux et de faciliter la mobilité des travailleurs.
Le TFUE est partagé entre 2 logiques:
logique politique de garantie de la citoyenneté européenne : article 21 | logique éco, qui garantit la libre circulation des travailleurs :article 45 |
garantit effectivement la libre circulation sans référence à l’activité économique des personnes. | la liberté de circulation n’est pas conçue dans une logique d’attribut du citoyen européen mais c’est un élément d’une activité économique. |
- Les principes
Citoyenneté et nationalité | Principe général : tous les ressortissants de l’UE peuvent bénéficier de la liberté de circuler. Il suffit d’être ressortissant donc il suffit d’avoir la nationalité d’un des États Membres de l’UE en vertu de sa législation interne.
Liste des autres articles :
—> Si la condition est remplie, la pers bénéficie de la liberté de circulation et d’établissement dans tous les États Membres. Problème des cas de nationalités multiples : affaire MICHELETTI – 1992– CJCE. Né en argentine mais nationalité italienne souhaite s’établir en espagne mais Espagne refuse car en vertu de 9 code civil italien : double nationalité = considère avoir nationalité du pays de résidence (Argentine). CJCE considère que dès lors qu’il a acquis la nationalité sur la base de la législation d’un des pays membre, il bénéficie de la liberté d’établissement. Principe fondamental: si la nationalité est acquise en droit interne, cela suffit même si 2eme nationalité.
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Garanties de la libre circulation invocables par le particulier | Les garanties de la libre circulation sont d’effet direct et peuvent donc être invoquées directement par le particulier. CJCE, 4 décembre 1974 – VAN DUYN. La difficulté qui s’est posée en JURISPRUDENCE était celle de savoir si les résultats de la liberté de circulation pouvaient être imposés dans les relations entre l’État et ses propres nationaux. Problème du ressortissant français qui va habiter en Belgique pour y passer un diplôme, et une fois ce diplôme acquis, il souhaite revenir en Fr au titre de la liberté d’établissement des médecins belges. Afin d’éviter de détourner les législations locales, certains Etats ont considéré que les garanties d’établissement étaient limitées aux étrangers ressortissants communautaires. CJCE a considéré que les effets de la libre circulation s’imposaient et devaient être respectés entre un Etat et son national et au titre de la liberté de circulation, le national avait le droit de revenir dans son pays. CJCE, 7 février 1979 – KNOORS Dans le jargon communautaire, on appelle ça l’interdiction des discriminations à rebours.
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La libre circulation limitée ds le temps | En l’état actuel du droit commtaire (depuis directive du 29 avril 2004) et en l’état actuel du droit français, la dispense du titre de séjour est limitée à une période de 3 mois : les ressortissants ont le droit de circuler librement à l’intérieur de l’UE sans visa, sans titre de séjour, pour une durée de 3 mois. Au-delà, le principe est que le maintien sur le territoire est conditionné par l’octroi d’un titre de séjour.
Pourtant si la pers est éligible à la liberté de circulation des travailleurs, il ne peut pas être reconduit à la frontière, m s’il se maintient au-delà des 3 mois. Le titre de séjour, s’il le demande ne peut pas lui être refusé. S’il n’a pas de titre de séjour au-delà des 3 mois, n’est pas éligible à la liberté de circulation des travailleurs, y compris en la qualité d’étudiant, alors 2 possibilités sont ouvertes: – Soit il a des ressources suffisantes dont il peut justifier qui lui permettent de vivre sur le territoire sans être une charge pour le système de solidarité sociale local. Et alors, il ne peut pas être reconduit à la frontière. – Sinon, il peut être admis à la rétention administrative et être reconduit à la frontière. Cette possibilité a été utilisée d’une façon groupée pour l’éloignement des Roms en France. En France, la décision de principe qui met en œuvre cette faculté est un avis contentieux du CE rendu le 26 nov.2008. Evidemment, cette possibilité existe et a été utilisée d’une façon qui n’a rien à voir avec les textes mais les conditions réelles d’application sont extrêmement problèmatiques, car la libre circulation du travailleur inclut en principe la liberté de chercher un travail à l’étranger. Il suffit en droit, que la personne cherche un travail dans l’Etat étranger pour qu’il ne puisse pas être reconduit à la frontière, m passé les 3 mois, sans ressources. |
- Mise en œuvre de la réglementation (directive 29 nov. 2004)
Extension à la famille de la liberté de circulation |
Cette liberté de circulation concerne : le ressortissant communautaire, sa famille (=conjoint, enfants de moins de 21 ans, enfants à charge, ascendants à charge et également enfants/ascendants du conjoint) alors m qu’il n’aurait pas la nationalité d’un États Membres de l’UE.
Partenariats enregistrés (=unions civiles) : la directive communautaire ouvre le bénéfice de la liberté de circulation sur le fondement d’un partenariat enregistré à condition que la législation de l’Etat d’accueil reconnaisse l’institution du partenariat enregistré(restrictif en pratique car souvent ce n’est pas le cas). |
Extension dans la conception du travailleur |
–l’étudiant en bénéficie (les études sont conçues c’est une étape vers la recherche d’un travail).
-les retraités=t (même en cas de cessation définitive de l’activité au titre de laquelle le travailleur avait été admis à s’établir sur le territoire). Précisions à l’égard de la liberté de circulation des travailleurs : -la liberté de circulation du travailleur s’accompagne en principe de l’égalité de traitement entre ressortissant communautaires et nationaux. principe de non-discrimination posé en termes généraux mais son champ d’application demeure restreint à l’objet économique de la réglementation. —> n’exclut pas entièrement les r discriminatoires (c droits civiques). —> mais permet l’égalité de traitement : pas de restriction à l’embauche, =t dans l’accès au travail, à la formation pro et l’égalité dans les conditions de travail y compris dans l’exercice des libertés syndicales. —> s’accompagne d’un système de coordination des régimes sociaux (le ressortissant communautaire a toujours le droit de recevoir les P°s sociales dans son E d’accueil. Il appartient ensuite aux organismes sociaux de l’E d’accueil de se tourner vers les organismes où le salarié avait préalablement cotisé pour obtenir le versement des sommes qu’il estime devoir obtenir à titre de compensation). Limites à la liberté de circulation : -restriction de l’accès à certaines professions (art 45§4 TFUE) : la liberté d’accès au marché du travail ne s’applique pas « aux emplois de l’Administration publique« mais le concept d’Administration puisque n’est pas laissé à la libre appréciation des États Membres (sinon il y aurait des inégalités entre Etat). La JURISPRUDENCE dégage un critère souple pour déterminer ce qui relève de l’A° pub : 17 décembre 1980 et le 26 mai 1982 dans des affaires Commission c/ Belgique : l’Etat peut se prévaloir de l’exception relative à l’Administration publique, seulement si l’emploi qu’elle souhaite restreindre comporte « une participation directe ou indirecte à l’exercice de la Puissance Publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat et des collectivités publiques. » Sous l’angle du droit français : la fonction pub est ouverte aux ressortissants communautaires. Seuls sont exclus les emplois qui, effectivement, comportent l’exercice de la Puissance Publique et défense des intérêts généraux des États et des Collectivités. Concrètement, ce qui est réservé aux nationaux sur sur le fondement de la française de 2005 ce sont les attributions régaliennes : la police, la justice, et l’armée d’un côté, la défense. De l’autre, les finances publiques et les affaires étrangères. Dans ces secteurs, seuls peuvent être réservés les emplois qui comportent effectivement des missions décisionnelles. même lorsque séjour régulier, les Etats peuvent retirer au ressortissant communautaire le bénéfice de la liberté de circulation. art 45 § 3 TFUE(liberté de circulation) /Article 52(liberté d’établissement) pour des motifs d’OP, sécurité publique, santé publique. Au-delà des mesures spécifiques qui peuvent être justifiées par des considérations épidémiologiques, ces restrictions concernent la menace pour l’Ordre Public. Ce qui est visé est l’hypothèse procédurale de l’expulsion. Expulsion des ressortissants communautaires : DECISION DE principeCJCE – 27 OCT 1977 – BOUCHEREAU. Dans cette affaire, la CJCE s’est réservée la possibilité de contrôler en cas d’expulsion, l’existence d’une menace « réelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. » Cette JURISPRUDENCE ne fait pas disparaitre l’expulsion dans les différents États Membres mais subordonne l’expulsion des ressortissants communautaires à des exigences publics strictes s’agissant de la menace pour l’Ordre Public et éventuellement à un contrôle du juge communautaire. Sur la base de cette JURISPRUDENCE la CJCE a considéré que la simple commission d’une I° pénale ne suffisait pas à justifier une expulsion; il fallait motiver, au regard de la menace que l’étranger éloigné fait effectivement peser sur l’Ordre Public national. C’est ce qu’on appelle la double peine. Le juge communautaire exige également un contrôle de proportionnalité ; non seulement, l’éloignement doit être motivé par une menace grave pour l’OP, mais il faut aussi que la mesure prise soit en adéquation avec l’objectif poursuivi. il s’agit notamment de voir si une mesure moins radicale n’aurait pas permis d’obtenir le même résultat. Ces conditions matérielles s’additionnent aux conditions posées par la Convention EDH qui, fait l’objet d’une réception dans la JURISPRUDENCE de la CJCE. L’éloignement du ressortissant communautaire est subordonné au contrôle de la proportionnalité entre l’atteinte au droit de la vie privée/vie familiale normale, et l’objectif poursuivi au regard de la menace portée à l’Ordre Pubic de l’État qui expulse l’étranger. Sous l’angle de la procédure en revanche, le droit communautaire n’offre que très peu de garanties qui ont été développées par la JURISPRUDENCE ;
—> Le droit d’être informé de la mesure + le droit de contester la mesure En revanche, JURISPRUDENCE communautaire n’a pas reconnu l’obligation d’accorder un caractère suspensif aux recours dirigés c/ les mesures d’expulsion. Sous l’angle procédural, l’appartenance à l’UE n’offre pas des garanties supérieures à celles qui résultent de la participation à la CEDH. La seule voie pour imposer aux autorités nationales la suspension d’une mesure d’expulsion est la saisine de la CEDH et la demande de mesures conservatoires. |