La libre circulation des services et la liberté d’établissement
L’article 26 TFUE définit le marché intérieur comme « un espace sans frontière intérieure dans lequel la libre circulation des marchandises, personnes, capitaux, services… est assurée selon les dispositions des traités. » La liberté de circulation est au cœur de la construction du marché intérieur. Dans la hiérarchie du Traité, la première liberté de circulation est cette des marchandises. Nous étudions ici la libre circulation des services et la liberté d’établissement : ce sont deux principes fondamentaux du droit européen qui permettent la libre prestation de services et la libre installation des entreprises et des professionnels au sein de l’Union européenne (UE). Ces principes sont garantis par les articles 56 à 62 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
Les États membres ne peuvent pas imposer de restrictions injustifiées à la libre circulation des services ou à la liberté d’établissement. Cela signifie qu’ils ne peuvent pas adopter des mesures discriminatoires ou disproportionnées qui entraveraient l’accès au marché ou l’exercice de ces libertés.
Les États membres peuvent réglementer l’exercice des activités de services ou des activités économiques dans l’intérêt général, mais ces réglementations doivent être justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général, être non discriminatoires et proportionnées.
Les relations entre les 3 libertés sont complexes car les définitions sont flexibles :
- Cours de droit européen
- Le service public en droit européen de la concurrence
- Les aides de l’État en droit européen de la concurrence
- L’abus de position dominante en droit européen
- Les ententes en droit européen
- La concurrence en droit européen (en résumé)
- La libre circulation des capitaux
- Liberté de circulation des travailleurs : garantie par la directive de 2004 / Limitée aux seules pers physiques & activités salariées/ (= activité dépendante, subordination au chef de service).
- Liberté d’établissement : La liberté d’établissement permet aux entreprises et aux professionnels de s’établir dans un État membre de l’UE et d’exercer leur activité économique de manière stable et continue. Cela peut prendre la forme de l’ouverture d’une succursale, d’une filiale ou de la création d’une entreprise dans un autre État membre. La liberté d’établissement bénéficie à toute personne physique ou morale qui procède à une installation durable sur un États Membres pour une activité autre que salarié (activité indépendante donc professions libérales ou entreprise). = droit de s’établir du point de vue professionnel dans 1 autre États Membres de l’Union Européenne
- Liberté de circulation des services : conçue par l’UE de manière très large. Permet à toute personne physique ou morale ayant la nationalité euro de fournir une prestation c. rémunération à condition qu’elle soit opérée par des acteurs économiques indépendants. a libre circulation des services permet à un prestataire de services d’offrir ses services dans un État membre de l’UE autre que celui où il est établi. Cela inclut des services tels que le tourisme, la construction, les services financiers, les services juridiques, les services de conseil, etc.
Le principe est généralement rattaché à CJCE1990 Rush Portugesa —> entreprise portugaise qui obtient un marché avec Air France : l’entreprise a le droit d’offrir ce service sur le territoire étranger, européen et de le réaliser par son propre personnel. Cependant, l’action est réalisée en France donc les législations fr restent applicables donc les garanties sociales du travail français vont être appliquée aux employés de l’entreprise portugaise.
Relations entre libre prestation de service et liberté d’établissement
CJCE 1995 Gedhard avocat allemand à Milan pose les principes : la liberté de prestation de service est elle-même extrêmement large. Du moment où on entre dans sa définition elle applique les 3 conditions : Le droit d’offrir son service à une clientèle euro qui viendrait sur le territoire où il opère.
Le droit d’offrir son service sur le territoire d’un autre État à condition que cela soit ponctuel. La liberté de circulation du service s’applique à l’hypothèse où une personne en Allemagne consulte sans se déplacer une action en France.
On est dans le domaine du mouvement international du service. Cette possibilité est garantie de ne pas mettre d’entraves. On trouve une Problématique de ce type sous la liberté d’établissement. La liberté d’établissement suppose une installation durable à l’étranger dans un autre pays de l’UE. Mais l’étranger c’est la personne qui circule ou c’est l’activité ?
—> La question se pose quand un néerlandais va étudier en Belgique, devient médecin en Belgique, est médecin belge. Est-ce qu’il peut ensuite demander à bénéficier la liberté d’établissement dans son pays d’origine ? La position néerlandaise était négative.
—> Mais la CJCE dans Broekneulel 6 octobre 1981 cela n’est pas une situation purement interne et la liberté européenne d’établissement est donc applicable.
Limite théorique à cette liberté d’établissement : l’hypothèse où l’Etat peut se prémunir c. un recours abusif à la reconnaissance des diplômes européens. CJCE Knoors 1979 : ce droit reste très difficile à mettre en œuvre car comment prouver qu’on n’a pas choisi mais qu’on a contourné ? Du moment que le diplôme est acquis, il est acquis.
LIMITES À CES EXTENSIONS DE LIBERTÉ :
Limite de la nature économique des activités. La liberté économique des prestations de service suppose en contrepartie une rémunération (PAS action philanthropique). S’agissant du secteur de l’enseignement et médical :
—> Enseignement : Établissement de type public du fait de son financement : Jurisprudence Humbel, ne rentre pas dans la liberté d’établissement. Wirth 1993 : quand les établissements ont un mode de financement privé, c’est une action économique et pas un Service Public donc est touché par la liberté d’établissement.
—> Médical : CJCE 2001 Smits & Peerdoos : dépend encore du mode de financement. Du moment qu’il y a un tiers (assurance maladie) qui paye la prestation même si pas suffisant pour le déroulement de l’act on est dans le domaine économique qui est touché par la liberté de circulation.
La limite de l’Administration publique. Le principe posé de la libre circulation des travailleurs se retrouve dans la liberté d’établissement : possibilité pour l’Etat de sauvegarder certaines sphères aux nationaux notamment les sphères régaliennes. Cependant si les principes sont les mêmes, l’application de ce principe soulève des problématiques spécifiques pour la liberté de circulation des services et la liberté d’établissement.
La question s’est posée de savoir si quand un Etat accepte de privatiser certains aspects de la sécurité en admettant la création d’établissements privés est-ce qu’il peut ensuite les réserver à cette entreprise nationale ? —> NON si on le considère comme une action économique il faut alors l’ouvrir aux entreprises des E membres de l’UE Commission c. Italie 2001 : obligation d’ouvrir à la concurrence ces secteurs.
La question se pose également de la liberté d’établissement dans des conditions particulières. Reymers 1974 : ex de la profession d’avocats fait partie des domaines qui ne relèvent pas du public. Donc bénéficie de la libre prestation de service et de la liberté d’établissement. Or en Belgique les avocats peuvent être amenés à participer à certaines formations de jugement. Est-ce que l’action de jugement peut-être réservé aux nationaux ? Réponse : vous ne pouvez pas exclure le bénéfice de la liberté d’établissement mais vous pouvez exclure le bénéfice de l’action qui relève des prérogatives de puissances publiques. Cette solution est généralisée. La liberté d’établissement n’exclue pas la discrimination de certaines actions.
Introduction de conditions linguistiques. Groener 1989 admet la possibilité d’introduire pour des raisons professionnelles des conditions linguistiques à conditions qu’elles ne soient pas discriminatoires et qu’elles ne servent pas pour introduire des limitations artificielles à la limitation de la liberté d’établissement.
RÈGLES D’APPLICATION DU PRINCIPE
Beaucoup de réglementation sur les conditions d’application des législations locales. : directive 12 décembre 2006 qui avait dans la version d’origine choisit l’application de la loi du pays d’origine. Aujourd’hui,la directive pose des solutions spécifiques pour les ≠ secteurs. Secteurs par secteur elle ne remet pas en cause la sol d’origine qui soumettait à l’application de la législative locale donc beaucoup plus complexe.
Il y a 2 directives par rapport aux avocats :
Une de 1977 très libérale, concerne les prestations de service. Elle permet la prestation à l’extérieure et permet d’imposer un correspondant local chez qui l’avocat est domicilié par l’intermédiaire duquel l’avocat accompli les actes de procédure pour les procédures où l’assistance est obligatoire.
Directive pour libre circulation : permet d’imposer un contrôle de l’avocat étranger + Si l’avocat étranger exerce auprès d’un avocat local, alors à l’issue des 3 ans d’exercice il peut demander à être intégré dans un ordre local sans passer par un contrôle spécial. Le jeu politique consiste à donner l’impression que des intérêts de la société sont mieux sauvegardés si des restrictions sont apportées. On ne voit pas ainsi le revers de la médaille. Ce qui parait être une garantie est souvent une mise en péril des droits des nationaux à l’étranger ou vis à vis de l’étranger.
La directive de 2004 a été essentiellement voulue par les fr et les italiens mais ils ne se doutaient pas que ça allait être utilisés contre eux.