La libre détermination de la peine par le juge pénal

Le juge et sa liberté dans l’appréciation de la sanction pénale

L’évolution historique a consisté à donner de plus en plus de pouvoirs au juge pour deux raisons : de puis 1991 le juge a de plus en plus de pouvoir de décision concernant les peines, afin d’individualiser les peines, les adapter.

I ) La liberté du juge de fixer la nature de la sanction pénale.

1.But d’individualisation des peines.

Le juge va décider en fonction des circonstances factuelles ou de la personnalité de l’individu jugé.

Meurtre = qualifié par l’intention de tuer mais la raison ne rentre pas en compte dans la peine. C’est seulement la préméditation qui fait passer le meurtre a stade d’assassinat. Les mobiles ne seront pas pris en compte par les juges quant aux peines encourues. Dès le second code panel de 1810, pour la plupart des infractions, le législateur avait prévu une fourchette de peine. Le juge peut alors se prononcer conformément à son jugement en fonction des circonstances peut choisir la sanction la plus adaptée. En outre, s’est développée lé possibilité de circonstances atténuantes dont le domaine n’a pas cessé d’être étendu. Le législateur pouvait prévoir la suspension d’exécution d’une peine : le sursis. Et puis à partir de 1975 et 1983, le législateur a prévu qu’en matière de délit, le juge pourrait substituer certaines peines à l’emprisonnement comme par le travail d’intérêt général.

A l’heure actuelle (code de 1992), le législateur ne prévoit que le maximum d’emprisonnement. Le juge a seulement une limite. Sous cette réserve, le juge peut décider de la durée qu’il veut à une exception près, si la réclusion criminelle est encourue, le juge ne peut pas descendre en dessous de 2 ans d’emprisonnement.

Exemple de l’opportunité des poursuites : problème de l’euthanasie. Il y a généralement préméditation donc l’infraction = assassinat avec réclusion criminelle à perpétuité. Mais le minimum = 2 ans. Donc dans ce cas, l’utilisation du sursis peut paraître essentiel. Prononcer une peine symbolique montre au législateur les lacunes de notre droit pénal. C’est pour ces cas exceptionnels qu’un fort pouvoir est donné aux juges.

Le sursis s’est très largement développé. En outre en ce qui concerne les infractions de moyenne gravité (jusqu’à 10 ans d’emprisonnement). Pour les délits, le législateur a encore développé les peines prononçables à la place de l’emprisonnement. Il n’y a pas de hiérarchie des peines : selon le code pénal, elles sont alternatives, d’un même niveau.

Loi du 10 août 2007 a introduit les peines planchers pour les peines concernant les récidivistes. Ce plancher est une peine minimum en dessous de laquelle en principe, le juge ne peut pas descendre. Ex: pour l’assassinat, la peine plancher est de 15 ans. Cependant, ce plancher est flottant. Ce plancher peut être ignorer par le juge. Le législateur a prévu que le juge pouvait fixer pour les récidivistes la peine en dessous de la peine plancher, en raison des circonstances de l’infraction et de la personnalité du délinquant.

Le maximum est incontournable. Le minimum est en revanche valable que pour les récidivistes, cependant, le juge , s’il s’en explique, peut descendre en dessous de ce minimum. Lorsqu’il y a seconde récidive de crime, ou de délit grave (violence, sexuel, ceux qui sont punis de 10 ans d’emprisonnement) le juge ne peut descendre en dessous de cette peine plancher qu’en cas de garantie exceptionnelle d’insertion ou de réinsertion.

En matière de délit, le législateur a donné au juge la possibilité de prononcer une peine d’une autre nature que l’emprisonnement prévu pour l’infraction. C’est ce qu’on appelle les peines alternatives à l’emprisonnement. (ex: le travail d’intérêt général).

Tous ces éléments permettent d’individualiser les peines. L’individualisation ne signifie pas rupture avec le principe d’égalité. Le pouvoir de décison du juge est considérablement étendu.

2. Évolution des peines dans un sens favorable au condamné en court d’exécution.

C’est un geste de bonne politique criminelle = pas vers la réadaptation sociale. C’est au juge de l’application des peines que ce rôle revient.

Loi Perben II : tribunal spécifique pour l’exécution des peines. Le juge d’application des peines va pouvoir réduire la peine initialement prononcée en cas de bonne conduite. Des commissions vont pouvoir décider à certaines conditions d’une libération anticipée (par rapport au temps de prison) que l’on appelle libération conditionnelle. En principe cela devrait être uniquement des magistrats qui prennent la décisions mais il y a tout de même un cas où c’est le pouvoir exécutif qui lui aussi (pour des raisons d’humanité) réduit la peine : phénomène de la grâce présidentielle. Mais cela ne dispense que de l’exécution de la peine, il ne la fait pas disparaître et c’est toujours dans un sens favorable au condamné.

Tous ces choix qui s’offrent au juge ne sont possibles que dans le cadre et selon les conditions prévues par le législateur et d’autre part, il joue toujours dans un sens favorable au condamné. On ne peut pas augmenter la peine de quelqu’un. Du principe de légalité il subsiste la règle essentielle que le législateur fixe par avance la peine. Tout le monde sait ce que l’on risque au pire. Mais pour être condamné au maximum il faut vraiment des circonstances plus qu’aggravantes.

II) La liberté d’appréciation du juge concernant le montant de la peine.

Sous l’ancien Code de 1810, il existait une fourchette des maximums et minimums légaux des peines, mais des circonstances atténuantes permettaient de descendre très en dessous du minimum.

Ces circonstances étaient appréciées librement par le juge et étaient tantôt objectives (tenant aux faits eux-mêmes), tantôt subjectives (mobiles généreux, acceptables, tenant à la personne). Le juge n’avait pas besoin de motiver sa décision. Du seul fait qu’une personne était délinquant primaire, elle avant toute chance de bénéficier de circonstances atténuantes.

A l’heure actuelle le législateur ne fixe que la max encouru. Donc le juge a une grande liberté d’appréciation. La liberté du juge est fondée sur le principe de la personnalisation des peines (elle est nécessaire à la personnalisation) dont le système est prévu à l’article 132-24 Code Pénal. Dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, notamment dans le domaine des amendes (prise en compte des ressources et des charges de l’auteur de l’infraction).

  1. A) En matière de délit.

La liberté du juge tient à l’objet de la peine. Mais si le juge choisit l’emprisonnement sans sursis, il doit motiver spécialement le prononcer de cette peine. La Cour de Cassation contrôle cette motivation mais en pratique elle n’est pas très exigeante —> arrêt du 6 janvier 2004 de la Ch.Crim: le prononcer d’une telle peine peut être motivée par la seule gravité des faits = motivation objective. Si les peines encourues sont multiples, selon l’art 132-17 al 2 la juridiction peut se prononcer que sur l’une des peines encourue. Normalement il y a entière liberté, et en matière de délit il a plus de libertés. Le législateur veut influencer le juge en limitant le choix en matière correctionnelle.

Arrêt de la Ch. Crim. du 27 novembre 1996: personne poursuivie pour outrage à agent. Selon les premiers juges, le délit a donné lieu à une amende. Selon la CA, cela donnait lieu à un emprisonnement sans sursis. Jugement cassé par la Cour de Cassation qui considère qu’il doit y avoir motivation spéciale. Ici la qualification des faits est trop abstraite et générale, elle est donc cassée.

Arrêt de la Ch. Crim. Du 6 février 1995: délit de trafic de stupéfiant, ce qui favorise la toxicomanie et la délinquance qu’elle engendre, commis dans l’unique but de l’enrichissement. Selon la Chambre Criminelle il y avait motivation suffisante pour un emprisonnement ferme car la CA avait précisé que le délit avait était commis dans le but de l’enrichissement personnel. Inévitablement si le délit est très grave la Cour de Cassation est inévitablement moins exigeante pour la motivation.

  1. B) Possibilité de prononcer des peines < au maximum légal.

La 2° règle de la liberté est la possibilité de prononcer une peine en-dessous du maximum. Il y a deux restrictions à cette liberté selon l’article 132-18 du Code Pénal.

  • Quand la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, la cour ne peut pas descendre en-dessous de 2 ans (avec sursis possible). Pour toutes demande de réclusion criminelle d’un maximum de, par ex: 10 ou 5 ans le minimum est d’un ans, (avec sursis possible).
  • Le législateur a donné des conseils d’indulgence pour influencer le juge comme dans l’article L122-1 al 2 du Code Pénal —> La juridiction tient compte de l’altération des facultés mentales quand elle détermine la peine et en fixe le régime. On conseille donc au juge d’être indulgents bien que les peines encourues sont les mêmes. Par ailleurs, de la même façon, art 213-4: en matière de crimes contre l’humanité, le législateur a précisé que l’ordre de la loi ou le commandement de l’autorité légitime sont inaptes à créer une cause d’irresponsabilité. Le législateur précise que la juridiction tient compte de l’ordre de la loi et du commandement de l’autorité légitime quand elle détermine la peine et en fixe le montant. Ce n’est pas semblable à l’excuse atténuante. Il n’y a pas d’excuse atténuante car le juge garde sa liberté. L’idée du législateur est d’éviter les peines maximales pour les exécutants.