La libre disposition de soi

LA LIBRE DISPOSITION DE SOI

Signifie que conformément à la conception juridique libérale, l’individu est laissé libre de ses choix, dans l’usage qu’il entend faire de son corps, de ses capacités, de sa personne…ça promet d’être intéressant…

La plupart des courants de pensés religieux ou moraux sont beaucoup plus exigeants et expliquent que l’on doit veiller à sa santé par exemple, alors que l’état libéral laisse, sauf exception, libre de faire ce qu’on veut.

L’état a simplement pour rôle de concilier les intérêts privés lorsqu’ils sont opposés. Il fait respecter l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ».

SECTION I : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX

I- La stabilité des principes classiques

Relatifs à la libre disposition de soi. Principes anciens.

A portée générale, susceptibles de s’adapter ou d’être adaptés à notre domaine.

Principes constitutionnelles, réglementaires, législatifs, Principes Généraux du Droit, dégagé par la Jurisprudence…

Principe de liberté : Libre d’agir conformément à ses convictions, de se soigner ou non etc…

Principe de responsabilité : On peut le rattacher à l’article 1382 du Code civil. On est responsable des dommages que l’on cause à autrui.

Principe de libre consentement : On ne peut intervenir qu’avec le libre consentement. Sans que le libre consentement donné exonère totalement le personnel médical de sa responsabilité.

Principes juridiques mais qui correspondent à des règles de déontologie médicale. Le code de déontologie médical fait l’objet d’un décret datant du 6/09/1975.

Décret ce qui peut faire planer une certaine ambiguïté : Les dispositions de ce code ont-elles valeur réglementaires ?

Certaines de ces dispositions ont même une valeur supérieure ! Constitutionnelle, législative…

Le Code contient des dispositions hétérogènes : Dispositions dans lesquelles on trouve des mots nuancé selon l’évolution de l’état des sciences etc…

II- L’apport des lois bioéthiques

Notions qui ont évolué : Notamment les dispositions relatives à l’information des malades.

Pour le code, l’information doit être exacte et compréhensible. Mais le médecin peut parfois garder le silence.

Dans les relations entre les médecins et les patients on raisonne de plus en plus en terme de droit. Des textes sont venus préciser là où les relations étaient jadis de type personnel.

Parmi ces textes : Loi du 4/03/2002, relative aux droits des malades.

L’apport des lois bioéthiques : Révisées 10 ans après avoir été adoptées. Elles ont été longuement préparées et on a perçu dès 1980 l’évolution des techniques médicales. Dès 1983, mise en place du conseil national d’éthique.

Membres qui sont des médecins, des scientifiques, des juristes ou des personnalités ayant une qualification, sans oublier les représentants des divers courants de pensés (Catho, juif, musulman et 1 athée).

Ce conseil donne des avis qui ont été utilisés pour la suite de la réforme de la loi.

1993 : Dépôt du projet. Mais doit-on continuer ? Le 1er ministre de l’époque, doudou, avait demandé un rapport à Mattei qui a rendu un rapport préconisant la poursuite des procédures législatives.

La procédure s’est donc poursuivie et les lois bioéthiques ont été votées dont les deux lois du 29/07/1994

Les promoteurs de ces lois, qu’ils soient de l’ancienne majorité ou de la nouvelle avaient des ambitions très vastes : Plus marquée peut être du côté du 1er rapporteur socialiste qui avait évoqué la possibilité d’une déclaration des droits de l’Homme biologiques.

L’ambition initiale se trouve dans la loi du 29/071994 relative au respect du corps humain qui a posé des principes fondamentaux.

On s’est contenté, pour donner une certaine solennité, de les insérer dans le code civil à l’article 16 et aux articles 16-1 et suivant.

Article 16 : « La loi assure la primauté de la personne, interdit toutes atteintes à la dignité de celle-ci et garantie le respect de l’être humain dès le commencement de celle-ci »

Les autres dispositions insérées par la suite sont la conséquence de ce principe fondamental.

3 idées :

– Des dispositions qui tendent à assurer l’inviolabilité et l’intégrité du corps humain

— La seule exception est celle qui résulte de nécessité thérapeutique et qui exige le libre consentement de la personne.

– Caractère non patrimonial du corps humain, de ses éléments et de ses produits

— D’autres démocraties admettent qu’on puisse commercialiser certains produits…aux States par exemple…

— Gratuité des dons du sang en France etc…

– Intégrité de l’espèce humaine ce qui se manifeste dans deux dispositions :

— Interdiction de toutes pratiques eugéniques

  • On considère que l’eugénisme est condamnable

— Interdiction de toutes transformations de types génétiques ayant pour effet de modifier la descendance.

Tout en relativisant l’intérêt de ces principes car la valeur de ces dispositions n’est pas aussi évident que certain l’aurait souhaité. Ces dispositions se trouvent dans la loi alors qu’elles seraient plus tôt de type constitutionnel.

Le Conseil Constitutionnel a été saisi de 2 types de recours :

– Le premier formé par Seguin, président de l’assemblée nationale, pour faire contrôler ces lois

— Le Conseil Constitutionnel a rendu une décision décevante. Il a quand même dégagé un nouveau principe :

  • La sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement ou de dégradation est un principe a valeur constitutionnel.
  • Il s’est ensuite refusé à constitutionnaliser les principes législatifs.
  • Pour les principes des articles 16, et 16-1 ne sont donc pas constitutionnels et sont conformes à la Constitution.

– Recours de certains parlementaires qui critiquaient des dispositions diverses : Absence de statut de l’embryon et du fœtus et donc on pouvait porter atteinte à l’être humain avant sa naissance

— Le Conseil Constitutionnel s’est contenté de dire que le pouvoir discrétionnaire du législateur s’était appliqué et qu’il ne lui appartenait pas de se substituer au législateur.

— Bref il n’a pas discuté les arguments des parlementaires.

— Le Juge constitutionnel a jugé plus prudent de s’en remettre au pouvoir discrétionnaire du législateur.

Cette législation a été révisée 5 ans après : Elles sont en cours de révision actuellement…

SECTION II : LA MISE EN ŒUVRE DES PRINCIPES

Théoriquement tout est simple : Il s’agit de mettre en œuvre le principe de la liberté.

Il suffit de se demander ce qui est nuisible à autrui ?

I– Les problèmes liés à la procréation

Blêmes divers qui suscitent des controverses multiples.

On peut les envisager de façons très diverses : D’abords il convient de savoir de quel point de vue on part. Ce débat était sous-jacent à celui parlementaire de 92, 94.

La procréation va entraîner la naissance d’un chiard : Donc il faut prendre en compte le droit des adultes de procréer et s’ils ne peuvent pas l’avoir de façon naturelle, l’avoir autrement. Donc un droit A l’enfant.

Ou faut-il faire exprimer le droit DE l’enfant qui va naître ??

Droit A l’enfant opposé au droit DE l’enfant !

La loi de 94 relative à cette question a tranché en faveur d’un droit DE l’enfant tout en tenant compte, et cela introduit une contradiction, d’un droit À l’enfant dans certaines hypothèses !

On fait prévaloir le droit DE l’enfant : la Procréation Médicalement Assisté (PMA) est devenue l’Assistance Médicale à la Procréation (AMP)…et si tu veux te fier à ta chance, c’est la PMU….

Qui peut demander cette assistance ??

Le législateur de 94 a tranché : La demande d’une AMP ne peut être formulé que par un couple formé d’un homme et d’une femme, marié ou vivant maritalement de façon stable depuis au moins deux ans.

Suivent ensuite d’autres principes : Lorsque ces personnes demandent une AMP, certaines conditions doivent être réunies :

– l’AMP intervient pour remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement constaté

— Donc lorsque la procréation naturelle ne peut pas se produire.

— Insémination artificielle IN VITRO à partir des gamètes des deux demandeurs

  • Utilisé dans 50% des cas lorsque l’infertilité est masculine…
  • Mais on se demande de plus en plus si cette technique n’est pas sans danger pour l’enfant ultérieurement car on utilise forcément pour la procréation un élément faible (par exemple, les spermatozoïdes pas assez « puissants »)

— Sinon on peut proposer l’accueil d’un embryon : Les parents se seraient vu proposer un embryon déjà existant, congelé (risque d’accoucher d’un esquimau…), issu d’une insémination IN VITRO

  • L’enfant est biologiquement celui des parents mais procédure proche de l’adoption car le couple procréateur de l’embryon doit faire un don…
  • Les gamètes de l’un ou de l’autre peuvent aussi venir d’un ou d’une donneuse étrangère…

— Pour la loi de 94, l’enfant doit être OBLIGATOIREMENT l’enfant biologique de l’un des deux parents !

  • Ceci est laissé à la seule conscience des parents.

Différents dans d’autres pays :

– L’Italie vient d’adopter une loi relative à l’insémination IN VITRO qui a été très discutée

— Loi qui est plus restrictives que la loi française

  • Seul le couple marié peut y recourir
  • Pas de donneurs étrangers

– Les USA :

— Dont de spermatozoïdes plus faciles à obtenir

— De plus possibilité de choisir de qui ont veut les spermatozoïdes…

— Le donc d’ovocytes est en moyenne rémunérée entre 2500 et 3500 dollars…

  • Mais si les parents veulent que la donneuse soit particulièrement jolie et que celle-ci le sache, les prix montent ! De plus si elle est diplômée ça monte encore…enfin une jolie intelligente, américaine…enfin en cherchant bien… remarque c’est pratique pour financer tes études…
  • Certains ont parlé d’eugénisme…

Mais les gamins pourront ils demander à connaître les parents étrangers ?

La loi du 22/01/2002 donne un certain droit à connaître ses origines.

En Autriche véritable droit constitutionnel à connaître ses origines : Les donneurs de gamètes sont très rares.

85% des parents qui ont recours à l’insémination IN VITRO ne disent pas à leur enfant qu’ils y ont eu recours…

Lorsque tout se passe comme on l’avait espéré la première transplantation d’ovocyte donne lieu à une naissance.

Les parents n’en veulent qu’un et donc les autres embryons surnuméraires produit par la fécondation in vitro se trouvent congelés pour servir à un autre couple ou servir aux mêmes parents qui pourront les réutiliser…

Mais ces embryons surnuméraires, au nombre de 100 000 en France, peuvent être détruit, 5 ans après si les parents n’ont plus de projet parental.

Cas spécial des enfants handicapés :

Il existe actuellement en France, deux catégories d’IVG :

– Les demandes formulées dans le délai légal : 10 semaines portées à 12 semaines

— Libre appréciation de la mère

– Avortement thérapeutique :

— Lorsqu’il apparaît que l’enfant est très gravement handicapé et qu’il n’y a actuellement aucune technique pouvant y remédier…

— Cette interruption a pour but de faire disparaître l’enfant souffrant d’un très grave handicap.

Problème de l’amiosynthèse : Risque pour l’enfant alors que la technique est réalisée dans le but de savoir si l’enfant est « normal »

Le contentieux qui s’est développé a beaucoup évolué : On a eu affaire à des mères qui se plaignaient de ce que l’IVG n’avait pas produit les effets escomptés.

La Cour de Cassation et le Conseil d’Etat ont estimé qu’on ne peut demander la réparation du préjudice de la naissance né « normal ».

En revanche si cette tentative a foiré et que l’enfant naît handicapé alors réparation…

Quid lorsque des parents se sont vus à la suite d’examens prénataux se sont vus assurés que l’enfant était normal et que ce n’est pas le cas ?

Droit à réparation des parents qui avaient « perdu une chance » de pratiquer l’IVG.

Cour de Cassation, Plénière, 17/11/00, arrêt PERRUCHE : Les parents peuvent obtenir une indemnisation mais également l’enfant. Critiqué car on réparait le « préjudice de naître » bref c’est discutable…

De plus ça rendait une inégalité entre les personnes dites normales, qui ont une vie normale, et les autres, handicapés, qui ont une vie constitutive d’un préjudice.

80% des français étaient favorables pour que l’on révise cette Jurisprudence.

C’est ce qui a déterminé le gouvernement de l’époque à admettre que des amendements parlementaires peuvent être déposés : Loi du 4/03/00, on peut juste demander réparation de la perte de la chance de recourir à l’IVG.

L’eugénisme :

Il y a plusieurs formes et conceptions de l’eugénisme.

Depuis l’antiquité c’est « favoriser la naissance des meilleurs et à défavoriser la naissance des personnes considérées comme inférieures ».

Les théories eugéniques ont été très abondantes dans l’Antiquité : Platon l’admettait.

Il faut attendre une déchristianisation de notre société pour voir apparaître une certaine théorie de l’eugénisme :

– En Suède, pendant les années 30 on a mis en œuvre ces théories en stérilisant certaines personnes handicapées

– Puis les Nazis qui ont pratiqué un eugénisme poussé

— Favorisation de la naissance des enfants « ariens »

L’eugénisme semble abandonné.

En revanche il y aurait un développement de plus en plus marqué d’une origine social, de pressions sociales qui auraient tendance à demander le recours à l’IVG si l’enfant est atteint d’une trisomie 21 par exemple…

Couple qui se présente pour demander si l’enfant est normal : Femme « normale » et l’homme avait une malformation physique. Ils avaient deux enfants « normaux » et voulaient savoir pour le troisième.

On leur a dit que l’enfant serait normal mais qu’il serait atteint du même handicap que le père. La mère a dit qu’elle demanderait l’IVG….

Donc l’enfant ne correspondrait pas au modèle de « l’enfant parfait »

Le président de la République a fait une de ses priorités l’adoption d’une loi permettant de réaliser l’égalité entre les personnes handicapées et les « normales »…et après ils te coupent les crédits de la recherche.

II- Le droit de la protection de la santé

Il appartient à chacun de faire ce qu’il veut de sa santé.

Les parents ont la responsabilité de leur enfant mineur (et dieu sait que mineur ça use la santé…).

Pour assurer la liberté de prendre soin de sa santé, on dispose du libre choix de son médecin, de la libre intervention des traitements, des opérations.

L’information du patient qui devait être adaptée selon le code de déontologie est de plus en plus requise : Les patients doivent être informés des risques mêmes exceptionnels…

Le Conseil d’Etat a exigé que l’on informe le patient de façon substantielle.

Cette Jurisprudence a inquiété les milieux médicaux ce qui a entraîné des dispositions spécifiques dans la loi du 4/03/2002.

La loi a défini ce qu’était l’information pour que le consentement soit éclairé. On doit informer les patients des risques « fréquents ou graves, normalement prévisibles », donc pas obligé d’informer des risques exceptionnels.

Le consentement est donc un consentement éclairé même s’il ne l’est pas sur tous les risques. Le Consentement qui est donné est révocable à tous moments.

Concernant les mineurs, le consentement est donné par les parents ou les tuteurs mais la loi prévoit que l’on doit rechercher autant que possible le consentement de l’enfant mineur dès lors qu’il a la possibilité de penser par soi-même.

L’opinion du mineur est recherchée lorsque les parents ne donnent pas leur consentement.

On ne peut pas passer outre au refus d’une personne de se voir opérer, sauf si la personne ne peut pas s’exprimer et sauf s’il a urgence.

SI on est en présence d’une équipe médicale qui pour le bien du patient a transfusé, engage t’elle sa responsabilité en cas de problème ?

Cour Administrative d’Appel, 9/06/98 : L’obligation de respecter la volonté du patient, trouve sa limite dans l’obligation du médecin à préserver la vie.

28/10/2001, Conseil d’Etat, Mme X : Le Conseil d’Etat a rejeté la Responsabilité Médicale de l’équipe.

Il s’est contenté de dire que les médecins avaient tenté de le sauver, d’accomplir un acte nécessaire à la survie, proportionné à son état. Donc ce n’est pas une faute de nature à engager la responsabilité.

Intervention de l’état :

Tu peux boire tout ce que tu veux (à la St Patrick c’est Métro Goulot Dodo…), fumer autant que tu veux…L’état ne peut pas intervenir dans ta liberté…

Mais par contre l’état peut intervenir dès que t’es en situation de nuire à autrui.

La société ne peut refuser de soigner une personne qui s’est mise elle-même dans une situation de dépravation et dégradation physique.

On peut invoquer des arguments fondés sur des statistiques :

Les personnes qui ont trop picolé sont plus violentes donc intérêt à agir.

De même les personnes qui fument des drogues douces passent aux drogues dures donc danger social (c’est stupéfiant…enfin vive les généralités !)

Le dernier type d’argument consiste à dire qu’il convient de veiller à ce qu’il n’y ait pas différents phénomènes qui lui nuise.

Ne peut-on pas dissuader d’adopter des comportements socialement nuisibles ?

Mais à l’inverse ce droit libéral peut-il inciter à adopter des comportements socialement utiles ?

Question de l’altruisme et du don dans le domaine médical : Peut-on accepter que des individus se prêtent à une expérimentation de médicament afin d’en tester les effets ?

Loi de 1988, qui accepte que l’on puisse recourir à de telles expériences dès lors qu’il y a un libre consentement, après information, et assurance de tous les risques ainsi que l’exclusion de certaines personnes en état de faiblesse.

Concernant les dons d’organe :

Il y a de plus en plus de demande de greffes. Il faut trouver des donneurs qui peuvent être des donneurs de la famille…

Il faut tenir en compte le fait que les greffes avec des organes de personnes vivantes ne représentent que 5% des greffes.

Donc on prélève sur les morts.

On prélève donc sur des personnes venant de décéder : Façon d’annoncer à la famille qui est délicate.

Refus qui ne seraient pas motivés par des arguments profonds mais des arguments humainement évidents. Depuis une loi de 1976, chacun d’entre nous et présumé consentir un don d’organe après son décès.

La loi de 1994 prévoit un registre national informatisé qui doit être mis en place pour savoir qui ne veut pas. Sinon présomption de consentement.

La solution serait de procéder à une vaste consultation de la population. C’est ce qui a été fait au Pays Bas.

Le système français est l’un des meilleurs mais qui ne permet pas de satisfaire toutes les greffes. De plus refus des familles pas toujours facile à contourner.

Concernant les lois bioéthiques : Révision de la loi de 1994 qui n’a toujours pas été faite.

Discussions toujours en cours.

Divise les parties politiques. On a donc redemandé une étude aux parlementaires, au Conseil d’Etat, et l’assemblée a voté un projet de loi avant le changement de majorité parlementaire.

Qu’en est-il aujourd’hui ?

Les grands principes des lois de 94, ceux des articles 16 et 16-1 du Code civil sont maintenus et n’ont pas été modifiés.

Ils ont même été complétés puisque l’on trouverait désormais un nouvel article 16-4 : Est interdite toutes interventions ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédé.

Donc interdiction du clonage reproductif.

Mise en place d’une agence de la biomédecine, Etablissement Public Administratif ayant des fonctions variées, fonctions consultatives. Mission consistant à délivrer des agréments, des habilitations à des équipes médicales, à des équipes de recherche.

Egalement mission de contrôle, de gestion, notamment des greffes.

Fait que l’on ait prévu deux crimes contre l’espèce humaine :

– Ce que le législateur appel l’eugénisme organisé, c’est-à-dire celui organisé par les pouvoirs publics ou par des groupements.

– Le clonage reproductif

Evolution de principe : Dans l’état actuel on admettrait les naissances artificielles des « bébés médicaments ». On accepterait la conception et la naissance de ces gamins : Prendre en compte la situation de certaines familles qui ont au moins un enfant, atteint de certains handicaps, qui pourraient être traités à partir de certains prélèvements pris sur d’autres enfants du même couple. Donc insémination in vitro, « production » d’un enfant qui pourra permettre de traiter le gamin.

Mais quid des embryons surnuméraires ? On ferait un tri d’embryon.

De même l’expérimentation sur les embryons reste interdite et la position de principe c’est que les embryons surnuméraires ne sont pas des objets qu’on peut utiliser. Mais il a été admis que pendant une période transitoire de 5 ans, certaines équipes, sur certains projets pourraient être habilités à procéder des expériences sur les embryons.

Admis avec des réticences par exception au principe d’Intérêt Général.

CONCLUSION :

Fragilité du système juridique qui correspond à un constat : En droit il existe une hiérarchie des normes, des principes supérieurs, qui sont mis en œuvre et par rapport auxquels on introduit des exceptions par rapport au principe.

Peu de chose au niveau du droit européen. Ils sont en principes législatifs, ceux de l’article 16 et 16-1 du Code civil.

On apporte donc des exceptions législatives, mais tellement nombreuses qu’on peut se demander ce qu’il reste du principe.