La libre prestation de services au sein de l’UE
- Le Principe de la libre prestation de services confère le droit de fournir des services dans un autre État membre, y compris dans un État membre où le prestataire n’est pas établi.
- Droit d’offre de services au sein de l’UE: Les prestataires peuvent offrir des services sur l’ensemble du territoire de l’UE depuis un établissement situé dans l’UE, qu’il s’agisse de leur siège principal ou d’un établissement secondaire.
- Distinction avec la liberté d’établissement: La liberté d’établissement concerne l’accès permanent et le séjour des personnes physiques et des entreprises pour exercer une activité économique dans un autre État membre. La différence essentielle entre la libre prestation de services et la liberté d’établissement réside dans le caractère temporaire de la prestation de services. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé ce concept de temporalité en évaluant la durée, la fréquence, la périodicité et la continuité des activités concernées.
- Directives sectorielles: Certaines directives spécifiques peuvent encadrer la prestation de services dans des secteurs particuliers, comme la Directive Services dans le marché intérieur (Directive 2006/123/CE), qui a été un instrument clé pour simplifier la prestation de services transfrontalière. Toute modification ou nouvelle directive qui affecterait la libre prestation de services devrait être prise en compte.
A) Le champ d’application de la libre prestation de service
1) La notion de prestation de services
La notion de prestation de services est définie avec précision à l’article 57 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE). Ce dernier stipule que sont considérées comme services les prestations qui sont normalement fournies en contrepartie d’une rémunération. Ces services doivent être distingués des autres libertés garanties par le traité, telles que la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes. Selon cet article, les services peuvent notamment inclure:
- Activités de caractère industriel
- Activités de caractère commercial
- Activités artisanales
- Activités des professions libérales
Caractéristiques essentielles d’une prestation de services :
- Contractualité : La prestation de service doit être exercée dans le cadre d’un contrat.
- Nature économique : L’activité doit être de nature économique et fournie habituellement contre une rémunération. Cette dernière peut prendre différentes formes, y compris le troc ou une rémunération indirecte, à condition qu’il y ait un lien clair entre le paiement et le service rendu.
- Indépendance : L’activité doit être menée de manière indépendante, ce qui est une condition sine qua non.
- Caractère temporaire : L’activité doit être exercée de manière temporaire, une notion appréciée au cas par cas en fonction de la durée et de la fréquence de la prestation. La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a établi que cette temporalité n’empêche pas le prestataire de services de mettre en place une infrastructure dans l’État membre d’accueil si cela est nécessaire à la prestation.
- Transfrontalière : L’activité doit avoir une dimension transfrontalière, impliquant le franchissement d’une frontière par le prestataire, le bénéficiaire, ou le service en lui-même.
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Qualifications du prestataire : Pour être prestataire, il est nécessaire d’être soit un ressortissant d’un État membre (personne physique), soit une entité juridique établie conformément aux lois d’un État membre (personne morale). De plus, il faut justifier d’un établissement principal ou secondaire dans l’Union Européenne.
2) Les bénéficiaires de la libre prestation de service
Les bénéficiaires de la libre prestation de services comprennent à la fois des personnes physiques et des personnes morales, sous certaines conditions :
- Les limites à la liberté de circulation des capitaux
- La libre circulation des capitaux
- La libre prestation de services dans l’Union Européenne
- La liberté d’établissement
- La liberté de pratiquer une activité salariée dans un autre État Membre
- Le principe d’égalité de traitement
- Les libertés professionnelles dans l’Union Européenne
- Pour les personnes physiques (prestataire ou destinataire):
- Condition de nationalité : Ils doivent être citoyens d’un État membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen (EEE) ou de la Suisse.
- Condition d’établissement : Pour le prestataire de services, il est nécessaire d’être établi dans un État membre. Cela signifie qu’il doit avoir une activité économique stable et continue dans cet État, sans nécessairement y avoir son siège social.
- Pour les personnes morales (entreprises ou sociétés):
- Elles doivent être constituées conformément à la législation d’un État membre et avoir leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement dans l’UE, conformément à l’article 54 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE).
- Les sociétés doivent également répondre aux critères énoncés dans l’article 54 du TFUE, ce qui signifie qu’elles sont traitées de la même manière que des personnes physiques citoyennes d’un État membre.
B) Le régime applicable à la libre prestation de service
Il découle des dispositions du traité mais aussi d’une directive adoptée le 12 décembre 2006 relative au service dans le marché intérieur. Le régime prévu par le traité est toujours le même : interdiction des restrictions à la libre prestation de services et possibilité de dérogations.
1) Les règles permettant la réalisation de la libre prestation de services
a). Les deux aspects de la libre prestation de services
- Droit à la libre prestation de services: Ce principe comprend :
- Le droit pour un prestataire de services d’offrir ses services dans un autre État membre sans être soumis à des restrictions discriminatoires.
- Le droit pour un destinataire de services de bénéficier de services dans un autre État membre dans les mêmes conditions que les résidents de cet État.
- Interdiction de restrictions et égalité de traitement: Les prestataires doivent recevoir un traitement identique à celui des nationaux exerçant les mêmes activités. Les destinataires doivent accéder aux services comme les résidents locaux.
- Jurisprudence de l’UE et destinataires de services: Bien que le TFUE aborde principalement la liberté du prestataire, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a étendu ce champ à inclure le destinataire des services. Cette extension s’est appuyée initialement sur le principe de non-discrimination en raison de la nationalité, énoncé dans l’actuel article 18 TFUE.
- Arrêt Luisi et Carbone (31 janvier 1984) : La CJUE a reconnu les touristes comme des destinataires de services, rendant les réglementations discriminatoires à leur égard contraires au droit de l’UE.
- Directive de 2006: La Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, a consolidé la notion de destinataire de services et a explicitement reconnu leurs droits.
- Article 19 – Restrictions interdites: Les États membres ne doivent pas imposer aux destinataires des restrictions qui limitent l’utilisation d’un service provenant d’un prestataire établi dans un autre État membre.
- Article 20 – Non-discrimination:
- §1 : Les États membres doivent garantir l’absence d’exigences discriminatoires fondées sur la nationalité ou le lieu de résidence du destinataire.
- §2 : Les conditions générales d’accès à un service ne doivent pas contenir de discrimination, sauf si des différences sont directement justifiées par des critères objectifs.
b). Les règles destinées à la protection de la libre prestation de services
La libre prestation des services au sein de l’Union Européenne est régulée principalement par deux articles du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE):
- Article 56 TFUE: stipule que « Les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de l’Union sont interdites vis-à-vis des ressortissants des États membres qui sont établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation ».
- Article 57 TFUE, §3: précise que « le prestataire a la faculté, pour l’exécution de sa prestation, d’exercer temporairement son activité dans l’État membre où la prestation est fournie, et ce, sous les mêmes conditions que celles imposées aux ressortissants de cet État ».
Ces articles établissent les principes fondamentaux d’interdiction de restriction et de non-discrimination basés sur la nationalité. Il est essentiel de distinguer entre la liberté d’établissement et la libre prestation de services :
- Un individu ou une entreprise qui décide de s’établir de manière permanente dans un autre État membre devient totalement assujetti à la législation de cet État, y compris aux régulations du travail.
- Pour le prestataire de services opérant de manière temporaire dans un État membre autre que celui où il est établi, le droit de son État d’établissement reste prédominant. Toutefois, certaines réglementations nationales de l’État membre d’accueil peuvent s’appliquer si elles sont justifiées par des raisons d’intérêt général et sont également imposées aux entreprises locales similaires.
Les restrictions à cette liberté sont interprétées de manière extensive par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), incluant les discriminations directes, les discriminations indirectes, et les mesures qui sont applicables de manière indistincte mais qui peuvent rendre plus difficile l’exercice de la libre prestation de services.
Depuis l’établissement de ces articles, il est important de noter que divers arrêts de la CJUE ont précisé et parfois étendu l’interprétation de ces principes. Il est conseillé de consulter la jurisprudence récente pour des exemples spécifiques de l’application de ces règles.
2) Les dérogations à la libre prestation de services
a). Dérogations textuelles
L’article 62 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) stipule que : « Les dispositions des articles 51 à 54 inclus sont applicables à la libre prestation de services. » Cela signifie que l’article 51 peut exclure de la libre prestation de services les activités qui, même occasionnellement, sont liées à l’exercice de la puissance publique. De plus, l’article 52 TFUE énonce les cas de dérogation pour des raisons d’ordre public, de santé publique et de sécurité publique, autorisant ainsi un État membre à restreindre ou à expulser un prestataire de services pour ces motifs.
b). Dérogations jurisprudentielles
La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a étendu aux services la jurisprudence Cassis de Dijon, permettant aux États membres de justifier des réglementations nationales qui entravent la libre prestation de services, à condition que ces réglementations soient nécessaires et proportionnées à la réalisation d’un objectif reconnu comme une raison impérieuse d’intérêt général.
La question de savoir si les droits fondamentaux peuvent servir de fondement à des dérogations à la libre prestation de services a été soulevée. Dans l’arrêt Omega du 14 octobre 2004, la CJUE a été confrontée à un cas où le maire d’une commune autrichienne avait interdit l’exploitation d’une salle de laser-game, invoquant une atteinte à la dignité humaine, principe ancré dans la constitution nationale. La Cour a jugé qu’une telle réglementation pouvait être conforme à la libre prestation de services car elle visait à préserver le principe de dignité humaine.
Toutefois, la CJUE n’a pas établi les droits fondamentaux comme une justification autonome pour les dérogations aux libertés de circulation, mais plutôt les a liés à des concepts tels que l’ordre public, comme illustré dans l’arrêt Omega.
3) apport de la directive du 12 décembre 2006 du Parlement et du Conseil relatif aux services dans le marché intérieur.
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Codification de la jurisprudence: La directive du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 concernant les services dans le marché intérieur, souvent désignée comme la directive « Bolkestein », consolidait la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE). Elle précisait les obligations tant pour les prestataires que pour les destinataires des services et ancrée les principes établis par les traités européens.
- Facilitation de la libre prestation de services: L’objectif principal de cette directive était de simplifier le cadre réglementaire pour encourager la libre prestation de services au sein de l’UE. Elle vise à rendre « pratiquement » plus accessible la libre prestation de service entre les États membres.
- Simplification administrative et harmonisation:
- La Commission européenne a été habilitée à créer des formulaires harmonisés pour faciliter les démarches administratives.
- La mise en place de points de contact uniques (ou guichets uniques) est prévue pour aider les prestataires de services à remplir les procédures administratives nécessaires.
- Une obligation est imposée aux États membres pour permettre l’accomplissement de ces procédures par voie électronique, rendant les services plus accessibles et diminuant la charge bureaucratique.
- Renforcement des droits des consommateurs:
- Les prestataires de services doivent fournir des informations claires et accessibles concernant leurs services, y compris sur les conditions d’utilisation et les modalités de règlement des litiges.
- Confiance mutuelle entre les États membres:
- La directive établit le principe de reconnaissance mutuelle où le prestataire est régulé par la législation de son pays d’origine. Toutefois, l’état d’accueil peut imposer des restrictions spécifiques, notamment en matière de droit du travail, pour protéger ses normes sociales et de travail.
Il est important de noter que depuis l’adoption de cette directive, de nombreux développements ont eu lieu. Par exemple, la directive (UE) 2018/958 du 28 juin 2018 sur un test de proportionnalité avant l’adoption de nouvelles réglementations de professions réglementées a introduit des mécanismes supplémentaires pour garantir que les restrictions nationales aux libertés du marché intérieur soient proportionnées et non discriminatoires.
En matière de droit du travail, la directive (UE) 2019/1152 du 20 juin 2019 sur des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne a été adoptée pour améliorer les droits des travailleurs et garantir des conditions de travail plus transparentes et prévisibles au sein de l’UE.
Concernant le libre accès à l’activité de service et son libre exercice, l’Article 16 de la directive originale reste fondamental, bien que les États membres doivent s’assurer que toute restriction respecte les principes de non-discrimination, de nécessité et de proportionnalité, conformément à la jurisprudence de la CJUE.
C/ libre prestation de service et autres libertés
La libre prestation de services assure que les prestataires de services peuvent opérer dans n’importe quel État membre de l’UE sans avoir besoin d’être établis de manière permanente dans ce pays. Ce principe est particulièrement pertinent lorsque les autres libertés fondamentales, comme la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes, ne s’appliquent pas à une situation donnée. En droit de l’Union, on reconnaît souvent que l’accessoire suit le principal, une théorie qui veut que les droits annexes à une liberté fondamentale soient respectés en tant que composantes de celle-ci.
Voici des exemples mis à jour et paraphrasés pour illustrer la libre prestation de services et la liberté d’établissement :
- CJUE Josemans: Dans l’affaire Josemans, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a considéré qu’une réglementation municipale néerlandaise qui interdisait aux non-résidents l’accès aux coffee-shops constituait une restriction à la libre prestation de services. Cependant, cette mesure pouvait être justifiée par un objectif légitime, en l’occurrence la lutte contre le trafic de stupéfiants, à condition que la réglementation soit proportionnée à cet objectif.
- Liste d’experts judiciaires: Les réglementations nationales qui contredisent les décisions des juridictions européennes concernant la liste des experts judiciaires, en particulier dans le domaine de la traduction, ont été remises en question. Les juridictions nationales doivent respecter le cadre établi par le droit de l’UE, garantissant ainsi la libre circulation des services professionnels tels que ceux offerts par les traducteurs juridiques.
- CJUE Février 2012: Dans une décision de février 2012, la CJUE a établi que le droit de l’Union s’oppose à une réglementation nationale sur les jeux de hasard qui exige une distance minimale entre les points de vente si une telle mesure a pour effet de protéger les opérateurs existants et de restreindre ainsi la concurrence. La Cour a insisté sur la nécessité d’une réglementation qui ne protège pas indûment les intérêts commerciaux établis au détriment des principes du marché intérieur.
CAS PRATIQUE :
par une décision, les autorités espagnoles ont rejeté une demande formée par une société italienne, qui souhaitait obtenir l’autorisation de créer une polyclinique dentaire privée à Barcelone.
Les motifs du refus se basaient sur la réglementation actuelle, exigeant une autorisation préalable et permettant un rejet automatique de cette dernière si il est démontré qu’il n’y a pas de besoin manifeste dans le secteur concerné, notamment en raison de la densité de praticiens dentaires déjà en activité.
Le refus est donc explicitement justifié par une absence de besoin. Pour appuyer sa décision, l’administration s’est appuyée sur un rapport indiquant que l’offre en soins dentaires à Barcelone est déjà adéquate. Face à ce refus, la société italienne a choisi de contester la décision.
La question se pose de savoir si la société peut invoquer le droit de l’Union européenne (UE) pour appuyer son recours.
- L’élément d’extranéité est clairement identifié, étant donné qu’il s’agit d’une société italienne souhaitant s’établir en Espagne.
Quelles sont alors les dispositions du droit de l’UE qu’elle peut invoquer ?
- Les dispositions pertinentes ici sont celles relatives à la liberté d’établissement (Article 49 du TFUE). Cet article interdit les mesures nationales qui, même si elles sont indépendantes de la nationalité, peuvent entraver ou rendre moins attractif l’exercice de la liberté d’établissement garantie par les traités de l’UE.
Dans ce cas, l’entrave est manifeste, car le rapport établissant un manque de besoin empêche directement la société italienne de s’établir en Espagne.
La réglementation espagnole semble décourager les ressortissants d’autres États membres de l’UE de s’établir sur son territoire, ce qui constitue une restriction interdite par l’Article 49.
Le gouvernement espagnol pourrait-il justifier cette réglementation nationale ? Deux arguments pourraient être avancés :
- Motifs textuels (Article 52, paragraphe 1 du TFUE : ordre public, sécurité publique et santé publique).
- Raisons impérieuses d’intérêt général, une notion développée par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).
Pour utiliser l’un de ces motifs, le gouvernement espagnol pourrait prétendre que :
- La préservation de la santé publique pourrait être compromise par une baisse de la qualité des soins dentaires due à une surabondance d’offres.
- Des raisons déjà reconnues par la CJUE, telles que le risque de déséquilibre financier du système de sécurité sociale, pourraient également être invoquées.
Toutefois, pour que la mesure soit justifiée, elle doit être nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi. Dans cette situation, l’argumentation pourrait être contestée car le lien entre l’interdiction de nouveaux établissements et le risque pour la sécurité sociale n’est pas immédiatement évident. La mesure pourrait sembler disproportionnée, et d’autres solutions moins restrictives auraient pu être envisagées.