La localisation de la règle de conflit bilatérale

Les éléments de localisation de la règle de conflit bilatérale

Il permet de rattacher la situation juridique intégrée dans la catégorie de rattachement à un ordre juridique dont la loi sera applicable par le juge français. La règle de conflit bilatérale est une règle de droit international privé qui vise à déterminer la loi applicable à un contrat ou à une situation juridique ayant des liens avec plusieurs États. Cette règle établit une hiérarchie de critères de rattachement qui permettent de déterminer la loi applicable.

Voici les éléments de localisation de la règle de conflit bilatérale :

  1. Le critère de la loi du pays de la résidence habituelle des parties : ce critère consiste à appliquer la loi du pays où les parties ont leur résidence habituelle. Si les parties ont des résidences habituelles dans des États différents, il convient de déterminer lequel de ces États présente le lien le plus étroit avec le contrat ou la situation juridique en question.
  2. Le critère de la loi du lieu de conclusion du contrat : ce critère consiste à appliquer la loi du pays où le contrat a été conclu. Ce critère est généralement utilisé pour les contrats de vente de biens.
  3. Le critère de la loi du lieu d’exécution du contrat : ce critère consiste à appliquer la loi du pays où le contrat doit être exécuté. Ce critère est généralement utilisé pour les contrats de prestation de services.
  4. Le critère de la loi du lieu où le dommage est survenu : ce critère consiste à appliquer la loi du pays où le dommage s’est produit. Ce critère est généralement utilisé dans les cas de responsabilité civile.

 

1- La théorie de la localisation

Elle a été développée au XIXe par le juriste allemand Von Savigny. Selon lui, le droit international privé doit s’appliquer à rattacher la situation juridique internationale à la loi avec laquelle cette situation présente les liens les plus étroits. Savigny propose pour chaque question de droit une règle qui défini les éléments de localisation qui permet de localiser cette question. A chaque catégories de rattachement va correspondre un élément de localisation.

1er élément de localisation : localisation par l’objet du rapport de droit. Quand la question posée porte sur l’objet d’un rapport de droit (peut être une chose, un droit) il convient de localiser ce rapport par le lieu de situation de l’objet du rapport de droit, car la loi du lieu entretient les liens les plus étroits avec ce rapport de droit. Le statut réel est régi par la loi du lieu de situation.

Cette localisation répond à l’attente légitime du titulaire du droit réel, c’est à dire le plus souvent du proprio du bien. La localisation satisfait également les intérêts légitimes des tiers car ces droits réels sont opposables à tous, les tiers peuvent légitimement penser que la loi applicable à cette opposabilité est celle du lieu où se trouve le bien.

– Localisation par la source du rapport de droit, 2ème élément de localisation. Elle est fondée sur l’idée que la loi applicable sera celle où est né le rapport de droit international. Elle est retenue pour déterminer la loi applicable aux faits juridique. La loi sera celle du lieu de survenance du dommage. Cette localisation est retenue pour déterminer la loi applicable aux obligations contractuelles ; pendant 19ème siècle on énonçait que la loi applicable aux obligations contractuelle était celle du pays où le contrat a été conclu, la règle a évolué, actuellement la loi applicable au contrat est celle choisie par les parties car puisque l’obligation contractuelle trouve sa source dans la volonté des parties, cette volonté peut convenir de la loi applicable au contrat, à défaut de volonté exprimée on appliquera au contrat la loi du pays qui a les rapports les plus étroits avec l’économie du contrat.

Les raisons de cette localisation. Concernant les faits juridiques, les raisons sont évidentes : c’est la loi du pays où le dommage se produit qui détermine les règles de conduite qui s’imposent aux sujets de droit. Il appartient à l’état où le dommage s’est produit de dire s’il y a eut dommage et qui est responsable. Concernant les contrats, la localisation par la volonté des parties présente de grands intérêts pour les parties, elles peuvent choisir la loi qui convient le mieux à leurs rapports contractuels.

– Localisation par le sujet de droit, 3ème élément de localisation, les rapports juridiques qui concernent les personnes seront régis par la loi applicable en raison de la localisation de la personne concernée. L’intérêt : on va assurer que le statut des personnes soit régi par une loi qui donne à ce statut personnel une stabilité. Pour cette raison, la manière de localiser la personne va être fondée sur la nationalité de la personne, mais au cours du 20ème, la localisation par la nationalité va être concurrencée par une localisation de la personne par son domicile. Pour Savigny deux raisons justifient cette localisation: la nationalité est un élément stable ; il est relativement aisé de connaitre la nationalité d’une personne. 2ème argument : la loi de nationalité d’une personne exprime les valeurs fondamentales auxquelles cette personne croit, il y a une conformité entre le contenu de a loi et ce que souhaite la personne. C’est ce qu’on appelle la théorie personnaliste.

Cependant l’application de la loi de la nationalité peut soulever des problèmes quand un individu a plusieurs nationalités. JURISPRUDENCE française a dû trancher ce conflit de nationalité, deux règles ont été dégagées : quand une personne a à la fois la nationalité française et une étrangère, le juge français doit appliquer à son statut personnel la loi française. Quand un même individu a deux nationalités étrangères, le juge français doit rechercher la nationalité effective de cet individu c’est à dire la nationalité que cet individu pratique à titre principal, les éléments de fait retenus sont : le lieu du domicile ; la langue ; quel pays lui a délivré un passeport ; où vote t-il ; le style de vie (technique du faisceau d’indices).

20ème : apparition de la localisation des personnes par leur domicile. Plusieurs raisons : la multiplication des relations internationales a créé des situations familiales plurinationales (mariages entre époux de nationalités différentes) il est difficile d’appliquer la localisation par la nationalité, pendant un temps le juge retenait la nationalité du mari pour retenir la localisation par la nationalité, il a fallu trouver un autre élément de localisation : le domicile des personnes. Des raisons politiques expliquent cette localisation par le domicile : la France est un pays d’immigration. L’application de la loi de la nationalité dans les pays d’immigration a des inconvénients car cette loi nuit à l’intégration de ces populations étrangères dans la population française, le droit de la famille est porteur de valeurs culturelles, quand on applique à des personnes étrangères leur droit de la famille on maintient en France des valeurs étrangères, or l’application de lois étrangère c’est freiner l’intégration voulue par le droit français, c’est créer des « ghettos juridiques » ; d’où l’apparition de lois qui appliquent le critère du domicile pour déterminer la loi applicable.

Ex article 309Code Civil, applicable au divorce international : le droit français est applicable au divorce des personnes domiciliées en France quelque soit la nationalité de ces personnes.

2- Le conflit mobile

C’est une difficulté qui nait de l’existence des éléments de localisation. Même si on recherche des éléments de localisation stables, il est possible que dans le temps la localisation d’un rapport de droit soit modifiée.

Ex : une personne change de nationalité, son statut personnel va être soumis à une loi nouvelle si la règle de conflit de loi utilise le critère de la nationalité, si c’est le critère du domicile détermine la loi applicable, il y a plus d chances que son statut juridique soit soumis à une loi nouvelle.

Ex : Concernant le statut des biens, quand le bien est aveugle il peut être déplacé à travers les frontières, le déplacement va produire un changement de statut du ben.

L’idée dominante c’est qu’on va appliquer au conflit mobile les règles d’application des lois dans le temps, il y a une parenté entre le confit mobile et le changement de loi dans le temps, deux lois se succèdent relativement à un rapport de droit.

  • – 1ère règle d’application de la loi dans le temps : la loi ancienne régit la validité des rapports de droit constitués aux temps où elle était applicable.
  • – 2ème règle : la loi nouvelle va s’appliquer aux effets du rapport de droit dès que cette loi nouvelle devient applicable.

Ex : JURISPRUDENCE 8 juillet 1969 DIAC : un allemand achète à crédit un ben en Allemagne, la banque inscrit un gage sur le bien un gage, une sureté pour garantir le remboursement du crédit. Cet allemand s’installe en France avec le bien. Le proprio a un conflit avec un garagiste français car il n’a pas payé les réparations et il exerce sur le bien son droit de rétention. La banque allemande veut à se moment là s’approprier le bien ; il y a conflit entre le créancier gagiste et le conservateur qui dispose d’un droit de rétention sur le bien. En droit allemand le créancier gagiste l’emporte sur le conservateur, en droit français le créancier conservateur l’emporte sur le créancier gagiste. Cour de Cassation applique les principes d’application de la loi dans le temps, les effets du gage sont régis par la nouvelle loi, le droit français. On applique la règle selon laquelle le gagiste ne peut exercer son droit de suite tant que le conservateur exerce son droit de rétention : on applique le droit français.

3- conflit de localisation : le mécanisme du renvoi

Définition du mécanisme : le problème du renvoi se pose dès qu’on a déterminé la loi applicable à la relation internationale, si cette loi est une loi étrangère, i importe de savoir si on va tenir compte des règles de Droit International Privé prévues par ce droit étranger car ces règles appartiennent au droit étranger désigné par la règle de conflit de loi française. Le problème du renvoie nait dès qu’on constate que l’élément de localisation utilisé par le droit étranger n’st pas le même que celui utilisé par le Droit International Privé français.

Ex : en Droit International des successions, en droit français la loi applicable à une succession d’un immeuble est la loi du lieu de situation de l’immeuble. En droit espagnol, la loi applicable est celle de la nationalité du défunt. L défunt a la nationalité française, il est proprio d’un immeuble situé en Espagne. Droit espagnol renvoi au droit français ; le droit français désigne le droit espagnol. On utilise le mécanisme du renvoi ? Si on prend en considération les règles de Droit International Privé espagnol, on appliquera le droit français.

Le droit français admet comme principe la prise en considération du renvoi, mais ce principe connait de nombreuses exceptions.

Le droit français prend en considération du renvoie quelque soit sa complexité. Le droit français prend en considération le renvoi dit au 1er degré : quand la règle de Droit International Privé étrangère renvoie au droit français. On peut comprendre que ce revoit facilite le travail des juges français. Le droit français admet le renvoi au 2nd degré voire même un hypothétique au 3ème degré : le Droit International Privé français désigne une loi étrangère dont les règles de Droit International Privé renvoient à une seconde loi étrangère : ex : un anglais domicilié au Danemark, anglais placé sous un régime d’incapacité, il conclu en France au mépris de cette incapacité. Devant le juge français est demandée la nullité de cet acte. En droit français, la loi applicable au statut des personnes est la loi de la nationalité, la loi anglaise est applicable ; mais le Droit International Privé anglais rend applicable la loi du domicile : la loi du Danemark, Conséquence le juge français va appliquer la loi danoise par renvoie du Droit International Privé anglais.

Quelle est la légitimité du renvoi ? Le renvoi va permettre de coordonner des systèmes juridiques et faciliter l’exécution à l’étranger de la décision rendue par le juge français. La JURISPRUDENCE maintient le mécanisme du renvoi car il peut faciliter la tache du juge qui doit rendre une décision, le renvoi au 1er degré facilite le travail. La Cour de Cassation met en place la théorie du renvoi sélectif, elle ne retient que le renvoi qui rend applicable la loi française.

Les exceptions au principe du renvoi : elles sont fondées sur l’idée selon laquelle quand la règle de conflit de loi française permet aux sujets de droit de choisir la loi applicable à une relation internationale, le renvoi n’a plus sa place car il risque de tromper la volonté des parties. Deux parties : un français, un chinois, ils choisissent le droit de Singapour, il ne permet pas aux parties de choisir le droit applicable, donc on va appliquer le droit où a été conclu le contrat, le renvoi n’est pas légitime. Cour de Cassation : en matière contractuelle le renvoi n’est pas pris en considération : JURISPRUDENCE 1er février 1972 GOUTHERTZ arrêt rendu à propos d’un contrat de mariage, un époux était russe, l’autre français, s’étaient mariés en Russie et étaient domiciliés en Russie, ils avaient choisis la loi russe comme applicable à leur contrat. Ces époux se fixent en France. L’épouse réclame ½ de la succession au titre de la communauté de biens. Le droit russe prévoit un régime de séparation de biens, mais l’épouse soutient que e Droit International Privé russe rend applicable la loi de la nationalité du mari (de nationalité française) Cour de Cassation refuse le mécanisme du renvoi car les époux ont choisi le droit russe, il n’est pas possible de détruire ce choix.

Le mécanisme n’est pas légitime quand la règle de conflit de loi française laisse au juge une option dans la détermination du droit applicable. Ces règles permettent au juge de choisir la loi applicable parmi plusieurs lois. Ex article 311-17 Code Civil : loi applicable à la reconnaissance de l’enfant naturel : loi de la nationalité de l’enfant ou celle de la nationalité de l’auteur de la reconnaissance ; le but est de permettre au juge de choisir la loi qui permet la reconnaissance. Dans ce cas le renvoi n’est pas légitime.

Récemment la Cour de Cassation va utiliser la théorie dit du renvoi sélectif, cette théorie va permettre au juge d’utiliser le renvoi soit car ce renvoi rend applicable la loi française soit quand le renvoi satisfait une finalité protégée par le droit français alors que la loi désignée par le droit français ne permettrait pas cette protection. Cette solution a été donné par JURISPRUDENCE 11 févier 2009 « attendu qu’en matière de succession immobilière, le renvoi opéré par la loi de situation de l’immeuble ne peut être retenu que s’il assure l’unité successorale et que s’il assure l’application d’une même loi aux meubles et aux immeubles ».