La loi BADINTER du 5 juillet 1985

LA LOI BADINTER DU 5 JUILLET 1985

  • En droit international : la Convention de la Haye (1971) détermine la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière. Art. 9 : les personnes lésé ont tjrs le droit d’agir contre l’assureur du responsable si ce droit est admis par la loi du contrat d’assurance.
  • En droit national : la loi du 5 juillet 1985 dite Badinter s’efforce de régler les problèmes afférents à la responsabilité des dommages consécutifs aux accidents de la circulation. Jusqu’a lors réglé par l’art. 1384-1, or les victimes étaient mal indemnisées, il a fallu développer un régime spécial. Cette nouvelle loi protège les intérêts des victimes.

 Loi importante, elle bouleverse le régime antérieur de la responsabilité en réformant essentiellement le droit des causes d’exonération de la responsabilité. Désormais, la force majeure n’est plus une cause d’exonération de la responsabilité : un conducteur, dont le véhicule est impliqué dans un accident, reste responsable et doit en conséquence indemniser la victime par l’intermédiaire de son assureur, sans pouvoir se justifier. Pèse ainsi sur le conducteur une sorte d’obligation de garantie.

 

Cette loi institue un système autonome de réparation, faisant abstraction de la personne responsable et raisonnant uniquement à partir des droits de la victime. En effet, il suffit à la victime de démontrer qu’un véhicule est impliqué dans l’accident pour déclarer le conducteur responsable, et ainsi obtenir une indemnisation.

  • I- LE DOMAINE DE LA LOI DU 5 JUILLET 1985
  • § 1. La notion de véhicule terrestre à moteur
  • § 2. Implication du véhicule dans l’accident
  • § 3. Les personnes concernées
  • II – LE CONTENU DE LA LOI
  • § 1. Différenciation en fonction de la nature du dommage
  • § 2. Différenciation en fonction de la qualité de la victime
  • III – REGIME

I- LE DOMAINE DE LA LOI DU 5 JUILLET 1985

  • 1. La notion de véhicule terrestre à moteur

Les dispositions de la loi de 1985 s’appliquent qu’aux victimes d’accidents de la circulation, dans lesquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur (tout engin dont le déplacement terrestre est motorisé), ainsi que ses remorques et semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres et ne peuvent ainsi gêner les automobilistes.

 Cette loi vise donc essentiellement les accidents de la route ; elle reste applicable lorsque l’accident se produit en dehors d’une route (parking). La notion d’accident de la circulation a été progressivement précisée par la jurisprudence. Il faut qu’un véhicule terrestre à moteur soit impliqué, et il doit être utilisé dans sa fonction de déplacement.

 

  • 2. Implication du véhicule dans l’accident

 La notion d’implication est le critère, le détonateur, de la loi de 1985 ; changement important par rapport au système antérieur ⇒ car il n’est plus nécessaire de prouver le lien de causalité entre le dommage et le fait de la chose. Il suffit que le véhicule soit impliqué.

 Cette notion d’implication (le fait de participer) est vague et floue, mais c’est de manière délibérée que le législateur l’a choisi pour couvrir le maximum de situations. L’implication est une notion plus large et plus souple que celle du lien de causalité.

 L’une des différences flagrantes entre l’implication et la causalité est la question du rôle passif. La loi distingue deux types d’accidents :

  • l’accident simple : se compose d’un fait unique. Que le véhicule impliqué soit en mouvement ou en stationnement. Il suffit d’une intervention à quelque titre que soi. L’implication inclue le rôle passif.
  • l’accident complexe : pluralité de véhicules impliqués dans l’accident. Tous les véhicules impliqués dans l’accident sont soumis à indemnisation des victimes.

 

Avant cette loi > le gardien pouvait s’exonérer en prouvant le rôle passif de la chose. Un véhicule en stationnement n’est pas impliqué dans l’accident dès lors qu’il ne perturbe pas la circulation.

 Ce critère a aujourd’hui > été abandonné, on se contente d’une simple participation à la réalisation du dommage.

 Cassation 2012 > a infléchi cette position en posant le principe que la seule présence d’un véhicule sur les lieux d’un accident ne suffit pas à caractériser son implication.

 

  • 3. Les personnes concernées

A. La victime du dommage

1) La victime ordinaire

Toute les victimes -directe ou indirecte- d’un accident de circulation (piéton, cycliste, passagers, conducteur).

2) Les victimes transportées en vertu d’un contrat

 Les dispositions d’indemnisation s’appliquent aussi aux personnes qui voyagent en vertu d’un contrat : ont fait jouer des textes de nature délictuelle dans une situation contractuelle ! Concerne uniquement les accidents de circulation ce qui exclut : aérien, maritime, train.

 3) Victimes conducteurs

 La loi leur est applicable mais le régime est moins favorable. Une faute même légère emporte partage de responsabilité, voire exonération.

B) Auteurs du dommage

⇒ Le gardien ou le conducteur du véhicule. Ces personnes ne pourront pas s’exonérer en invoquant un cas de force majeure.

 Conducteur = la personne qui a la maîtrise du véhicule. Le propriétaire d’un véhicule est présumé en être le gardien.

 Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur à droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Le juge apprécie si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure.

 L’action peut aussi être engagée contre d’autres personnes : un cycliste peut engager sa responsabilité pour sa participation au dommage, mais sur le fondement de l’art. 1384-1. Il se peut également que plusieurs personnes soient responsables d’un accident de la circulation. Dans ce cas, des recours sont possibles entre les coresponsables : la contribution à la dette à lieu en proportion des fautes respectives, ou à parts égales.

II – LE CONTENU DE LA LOI

  • 1. Différenciation en fonction de la nature du dommage
  • Dommages causé aux biens

 La faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis.

  • Dommages causé aux personnes

 Pour tout dommage corporel, les victimes doivent être indemnisées systématiquement et ne peuvent s’exonérer par la force majeure. Seule la faute inexcusable de la victime pourrait les libérer de leur obligation d’indemnité. Lorsque les victimes décident d’agir contre des personnes autres que le conducteur ou le gardien du véhicule, le droit commun de la responsabilité trouve application ; la force majeure redevient alors une cause d’exonération de la responsabilité.

 

  • 2. Différenciation en fonction de la qualité de la victime
  •  Les règles applicables au conducteur – victime

 Ces victimes ne sont pas « privilégiées », elles ne bénéficient pas de règles particulièrement protectrices. Conducteur => la personne qui a la maîtrise de son automobile ; la jurisprudence applique de manière large cette notion (personne descendue de sa voiture).

 Le régime applicable aux conducteurs permet de limiter ou d’exclure l’indemnisation du dommage qu’ils ont pu subir lorsqu’ils ont commis une faute : la faute du conducteur – victime lui est personnellement opposable.

 La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident, c’est-à-dire que la démonstration de l’absence de faute de la part du conducteur auteur du dommage ne suffit pas à montrer que le conducteur victime est fautif.

  •  Les règles applicables aux non conducteurs

 Victimes privilégiés, elles sont indemnisé systématiquement. Pour cela, il suffit d’être passager au moment de l’accident. La victime passagère au moment de l’accident, est en droit de demander au conducteur et à l’assureur la réparation de l’intégralité de ses préjudices, sans que puisse y faire obstacle la faute du conducteur.

 Exception = seul la faute inexcusable de la victime pourra limiter ou exclure la responsabilité. Définition : faute d’une exceptionnelle gravité ne supposant pas forcement une intention malveillante. Faute exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.

  •  Le régime spécial des victimes super privilégié

 Les piétons et personnes transporté âgé de moins de 16 ans ou plus de 70 ans.+ Victime atteintes d’incapacité ou d’invalidité dont le taux est au moins égal à 80 %.

 Ces victimes sont particulièrement protégées, elles peuvent obtenir une indemnisation systématique, la seule réserve tenant dans la commission d’une faute intentionnelle (hypothèse du suicide).

 

III – REGIME

 La loi Badinter a modifié des règles techniques concernant l’assurance et l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, afin d’en accélérer le processus.

 Désormais, l’assurance – obligatoire – couvre non seulement la responsabilité du gardien, propriétaire du véhicule, mais aussi la responsabilité du conducteur qui n’aurait pas été autorisé par le propriétaire.

Le fonds de garantie permet d’indemniser celles-ci en faisant l’avance de certaines sommes.

 Depuis 1985, le fonds de garantie peut également intervenir en cas de dommage subi par les personnes circulant sur le sol dans des lieux ouverts à la circulation publique.

 Les assureurs sont tenus de faire rapidement une offre d’indemnisation à la victime. Offre obligatoire, dès l’instant qu’un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation, et dès l’instant que le dommage est corporel. Elle doit être « raisonnable » et faite dans un délai maximum de huit mois à compter du jour de l’accident ; elle vise tous les éléments indemnisables du dommage (pretium doloris, dommage moral…). La victime peut accepter ou refuser l’offre émise, en s’engageant alors dans un contentieux classique.

 

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