La loi Badinter du 5 juillet 1985 sur les accidents de circulation

La loi du 5 juillet 1985 sur l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et l’accélération des procédures d’indemnisation

La loi sur l’amélioratin de la situation des victimes d’accidents de la circulation (…) a été votée le 5 juillet 1985. Cette loi « Badinter » (du nom de son créateur) a pour objectif d’améliorer la situation des victimes d’accidents de la circulation et d’accélérer les procédures d’indemnisation. La loi crée un régime d’indemnisation spécifique en donnant droit à une indemnisation pour tous les accidentés de la route. La loi Badinter a été transcrite dans le code des assurances.Ces dispositions s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, même en l’absence de heurt à condition dans ce cas que ce véhicule ait eu un rôle perturbateur. Sont exclues de ces dispostions les collisions contre un train ou un tramway lorsqu’il circule sur des voies qui lui est propre.

Section 1 => les raisons et objectifs de cette loi

– intervention législateur pour traiter de façon spécifique la question des accidents de la circulation (véhicules terrestres à moteurs) compte tenu de la (x) de ces accidents, de l’ampleur du Contentieux, et en raison de la nécessité de mieux indemniser les victimes

1982 Desmarres => n’admet plus le partage de Responsabilité (système du tout ou rien) => loi 5 juillet 1985 non intégrée au Code civil. <= régime spécial mais pas vraiment un régime de responsabilité car il y a un défaut dans les constantes : on désigne une pers. (conducteur d’un VTM) mais elle n’est pas responsable du dommage et ne supporte pas sur son patrimoine la réparation (un vrai responsable)

=> l’action récursoire à son encontre par l’assureur/payeur est secondaire

– le conducteur sert surtout à remonter à l’assureur venant prendre en charge les dommages (d’où l’obligation d’assurance pour les VTM) => ce n’est pas un système de désignation d’un responsable mais de désignation d’un conducteur d’un VTM impliqué dans un accident de la circulation (notion d’implication essentielle)

– à défaut d’assureur => fonds d’indemnisation alimenté par la collectivité (Etat, assureurs) <= fonds collectif => collectivité prend en charge le dommage <= «collectivisation des risques» => développement des systèmes d’indemnisation à partir de 1985 => on ne cherche plus un responsable mais un payeur

– régime spécial obligatoire et exclusif du recours commun (des autres régimes de responsabilité) <= si condition réunies, victime obligée de se fonder sur régime de la loi de 1985

Section 2 => les conditions d’application de la loi

– «condition d’ouverture du droit à indemnisation» (la loi ne parle pas de réparation du dommage mais d’indemnisation)

Les conditions posées par la loi

article 1 loi 1985 => accident de la circulation impliquant un VTM (et ses (semi-)remorques) à l’exception des chemins de fer/tramway circulant sur des voies propres ; que la victime soit transportée ou non en vertu d’un contrat <= mise à l’écart de la responsabilité contractuelle. et du principe de primauté

Les précisions apportées par la jurisprudence

– voie ouverte à la circulation publique. <= exclusion des trains/tramway ou des circuits fermés (karts)

– notion d’implication plus large que celle de causalité <= ce n’est pas l’implication dans le dommage mais l’implication dans l’accident ayant occasionné le dommage <= extrêmement large => recherche d’un payeur

– la loi s’applique à toutes les victimes mais elles ne sont pas placées dans la même situation au regard de l’étendue de l’indemnisation

Section 3 => l’étendu du droit à indemnisation

– indemnisation des victimes repose sur la distinction victimes conductrice/non conductrice <= indemnisation des dommages corporels varie (dom. mat. traités différemment) <= indemniser les victimes les + vulnérables

Les victimes conductrices

victime conductrice => logique de la responsabilité => indemnisation totale/partielle ou aucune indemnisation <= peut se voir opposer sa faute (logique des causes d’exonération) pour limiter/exclure son Droit à indemnisation => article 4 loi 1985 => appréciation du juge <= tendance à transposer les solutions du droit commun => seule la faute de la victime permet d’exclure totalement/partiellement la responsabilité de l’auteur

Les victimes non conductrices

victime non conductrice => protection particulière => limitation impossible => indemnisation intégrale ou non (<= solution Desmarres) <= cas d’exclusion extrêmement rares

– victime «simplement privilégiée» => privée d’indemnisation si faute inexcusable (gravité particulière, exposant l’auteur à un danger dont il n’avait pas conscience) cause exclusive de l’accident (non du dommage) <= 2 condition cumulatives favorables (causalité ne compte pas comme en droit de la responsabilité)

– victimes «superprivilégiées» (ou «particulièrement privilégiées« ) => victimes non conductrices âgées de + 70 ans ou de – 16 ans ou ayant un titre d’invalidité de plus de 80% <= privées d’indemnisation si recherche volontaire de leur propre dommage (et non de l’accident)

=> vise surtout les suicides <= jurisprudence a (une fois) exclu la recherche volontaire du dommage dans le cas d’une pers. âge s’étant jeté à l’avant du VTM <= + 70 ans = VSuP

Les dommages matériels

– idée de garantie de réparation intégrale s’éloigne => quelque soit la qualité de la victime, on peut prendre en considération la faute de celle ci pour limiter ou exclure l’indemnisation

– pour les conducteurs, possibilité de limiter/exclure l’indemnisation ; mais notion de force majeur exclue

Les victimes par ricochet

– situation prévue à l’art. 6 loi 1985 => indemnisation dans les mêmes condition que les victimes directes (sans autres limitation ou exclusion que celles pouvant être opposées aux victimes directes)

Section 4 => la procédure d’indemnisation et la charge d’indemnisation

La recherche d’un payeur

– VTM (Véhicule terrestre à moteur) impliqué dans un Accident de la Route => conducteur susceptible d’être désigné <= objectif => faire payer un assureur auto

– plusieurs VTM => plusieurs conducteurs <= n’importe lequel sera désigné

La recherche d’un accord amiable

– fonds de garantie => procédure particulière (originalité de la loi) => volonté d’accélérer l’indemnisation (procès source de lenteur => réparation lentes à intervenir)

– objectif = éviter le procès => originalité = procédure amiable de règlement

– assureur/fonds de garantie => obligation de faire une offre d’indemnité à la victime dans les 8 mois suivant l’accident

– si la victime (ses héritiers) accepte l’offre, elle dispose de 15 jours pour se rétracter ; à défaut, la transaction entre assurance /fonds et victime/héritiers est valide et le procès évité

– les sommes doivent être versées dans le délai de 1 mois

Le refus de la victime

– action engagée sur fondement de la loi 1985 instituant (pour rationaliser) un juge unique du TGI pour le Contentieux des accidents de la circulation

Les recours récursoires

– une fois la victime indemnisée, et si il y a plusieurs VTM impliqués, possibilité de recours récursoires par les assureurs fondés à agir sur le droit commun de la responsabilité <= éventuellement, procès en responsabilité entre assureurs subrogés dans les Droits des assurés <= mécanismes traditionnels du droit de la responsabilité.

– on peut donc revenir sur le terrain de la responsabilité