La loi : définition, hiérarchie et application

Définition de la Loi

Le mot « loi » proviendrait de -Lex, legare- qui signifie « lier », la loi oblige et lie, elle viendrait aussi de -legere- « lire », la loi serait donc une règle écrite, les deux approches sont donc acceptables.

La loi a deux sens, un sens formel et un matériel. Au sens formel, la loi est toute dispositions émanent du pouvoir législatif et élaborée dans les formes prévues par la constitution, au sens formel la loi française est celle qui émane de l’autorité compétente ce qui veut dire une la loi comprend tous les textes qui proviennent des autorités politiques et administratives, les textes qui viennent des conventions international également.

Au sens matériel, tous les textes adoptés par toutes les autorités compétentes sont des règles de droit.

Ces différentes lois, sont des textes organisés sous la forme d’une pyramide qui hiérarchise.

Section I : La Hiérarchie des lois

Les lois, et donc plus largement tous les textes sont classés selon le principe hiérarchique selon lequel aucun texte ne peut aller à l’encontre d’un autre qui lui est supérieur. Cette idée de hiérarchie s’inspire du normativisme de Kelsen pour lui :

« L’ordre juridique n’est pas un système de normes juridiques placées toutes au même rang mais un édifice à plusieurs étages superposés : une pyramide formée pour ainsi dire d’un certain nombre de couches juridiques ».

I –La Présentation de la Hiérarchie des Lois

Ces lois sont classées selon l’autorité qui leur est attachés, classiquement on trouve au sommet de la hiérarchie des textes, la constitution ou bloc de constitutionalité au deuxième rang, les traités et accords internationaux, le bloc de conventionalité puis la loi et les règlements.

  • Le bloc de constitutionnalité
  • Le bloc de conventionalité
  • Les lois, les règlements autonomes
  • Les règlements

  1. La Constitution ou le bloc de constitutionalité

La constitution est le texte fondateur de l’Etat, elle énonce des principes politiques et juridiques nécessaire à l’organisation de l’Etat, d’autre part le bloc de constitutionalité proclame des droit et liberté fondamentale, un certain nombre de texte sont assimilé la constitution, son préambule, la Déclaration Des droit de l’Homme, la charte de l’environnent de 2004, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la république, ils forment tous le bloc de constitutionnalité. Toutes les dispositions de droit positifs français doivent être conformes à la constitution.

  1. Les Traités et Accords Internationaux

Il n’est pas contesté en tant que source du droit, en revanche leur place au sein de l’ordonnément juridique et particulièrement leur pleur au sein de la hiérarchie des normes est moins facile à établir.

Article 55 de la Constitution, énonce que « les traitées ratifiées ou approuvés ont une autorité supérieur à celle des lois sous réserve de la condition de réciprocité. La difficulté est de déterminer la place des traité au sein de la constitution, l’art 55 « énonce que « si un traités détiens une clause contraire à la constitution l’autorisation de l’approuver u de la ratifier ne pourras intervenir qu’après la révision de la constitution » ce qui signifie qu’une disposition constitutionnel contraire a un traité s’oppose à la ratification de celui – ci on en déduit la supériorité de la constitution. Le traité est toujours soumis à la volonté de l’Etat pour s’appliquer dans l’ordre juridique interne. C’est la solution retenu par le conseil d’Etat dans un arrêt Serran de 1998 c’est la position de l’assemblé plénière de la cour de cassation dans l’arrêt « la constitution sans ambiguïté possible, une valeur juridique supérieur que celle qui est conféré aux traité internationaux. » en effet il existe au sein des traité et accord internationaux qui ont des place particulière, des textes qui forme le droit de l’union européenne. Le droit de l’UE institut un ordre juridique, qui s’intègre à celui des états membre. Le droit UE occupe dans le droit français une place particulière en raison des principes en raison des principes qu’il gouverne.

Les textes de l’Union européenne :

Il est composé de l’ensemble des règles, des textes qui organisent l’union européenne et les règles qui en émanent. On distingue deux catégories:

Le droit primaire, qui est composé des traités originaires, fondateur de l’union européenne, ainsi que des traités modificatifs et des traités d’adhésion des nouveaux membres.

Le droit dérivé, est constitué de norme adopté par les institutions européennes pour accomplir leur mission. Elles sont classées en fonction de leur nature et de leur porté à l’égard des destinataires trois formes: le règlement, la directive, la décision.

o Le règlement, est une norme de portée générale, obligatoire en tous ses éléments et directement applicable dans tous les états membre (aucune loi n’est imposer pour transposer le règlement)

o La directive, lies tous les Etat membre quant à l’objectif à atteindre, les Etats sont libres de choisir les moyens pour y arriver. Les états doivent adopter des dispositions qui incorporent la directive dans leur ordre juridique, la directive est un instrument d’harmonisation.

o La décision, est un acte obligatoire en tous ses éléments mais uniquement pour les destinataires qu’elle désigne.

Ces textes vont s’insère d’une façon particulière dans le droit national, le droit européen à une place spéciale dans la hiérarchie des normes grâce à deux principes :

Principe de primauté, le droit de l’union européenne l’emporte sur le droit interne, c’est une condition de survie du droit communautaire. Les tribunaux nationaux ont l’obligation de refuser les règles de droit interne qui seraient contraire aux règles de droit européenne. Cette règle est affirmé très tôt par la cour de justice européenne affaire Costa contre ENEL, affirmé pour les traité européen pour le droit dérivé. La juridiction française ont également admis se principe de primauté, la cour de cassation dans son arrêt Jacques Vabres 24 mai 1975, le conseil d’Etat la suit dans son arrêt Nicolo. La cour de justice européenne considère que les normes européenne doivent l’emporter surtout les normes de droit même les normes constitutionnelle pour nos normes interne, cela ne vaut rien à l’égard de la constitution.

Principe de l’applicabilité directe, les ressortissants ont le droit de se prévaloir des dispositions du droit européen qui leur sont directement applicable devant leur juridiction nationale. La difficulté tient au fait que les particuliers peuvent invoquer les textes qui leur sont directement applicables qu’il s’agisse de droit ordinaire ou dérivé. Pour le règlement, l’effet est direct sans problème, pour les directives l’effet n’est par directe sans actes de transposition. En réalité les directives sont directement applicables que si elles sont suffisamment claires, précises et inconditionnelles.

  1. La Loi et le Règlement
  2. Les Domaines Respectifs :

Le Bloc de l’Egalité

La loi ordinaire et des différents textes qui ont une valeur législative. La loi ordinaire est celle voté par le parlement, elle est énoncée par l’article 34 de la constitution.

Les lois organiques sont des lois qui se situent entre la constitution et les lois ordinaires, elles sont prévues par la constitution pour présider certaine de ses dispositions. Pourtant formellement se sont des lois ordinaires voté par le législateurs mais dans des modalités particulaires, elles ne font pas parties du bloc de constitutionalité dans le bloc de l’égalité, elles occupent une place particulaire puisse que une loi ordinaire ne peut empiéter sur leur domaine, ni méconnaitre ces dispositions.

Les lois référendaires, lois adoptés par le référendum, elles ne sont pas soumises au contrôle de constitutionalité des lois.

Les ordonnances de l’article 38 de la Constitution, ce sont des textes édicté par le gouvernement mais adopté par le gouvernement dans des domaines normalement réservé à la loi, cela est fait pour l’exécution de son programme. Les ordonnances doivent être signé par le président de la république et ratifié par le parlement, une foi ratifiée les ordonnance à une valeur législative.

Les décisions art 16 de la Constitution, ce sont les décisions prisent par le président de la république dans des situations particulièrement graves

Les principes généraux du Droit, au niveau de la loi, se trouvent certains principes généraux du droit, tous ne sont pas dans le bloc d’égalité, le principe général est une règle juridiquement obligatoire mais non écrite dans un texte législatif. Certain de ses principes nous viennent d’une longue tradition juridique qui vient de juriste de l’ancien droit qui se présente sous maximes ou adage latin. La plupart de ces principes ont été inclus dans des textes et on acquit une valeur législative. Ils ont aussi été inclus dans le code civil de 1804, Portalis dans son discours préliminaires écrit :

« la loi a pour office de fixer par de grandes vies les maximes générales du droit, d’établir des principes fécond en conséquence et non de descendre dans le détail des question qui peuvent naitre de chaque matière… la science du législateur consiste à trouver dans chaque matière les principes les plus favorables au bien commun ».

Depuis 1804 d’autre principes ont été dégagé par la doctrine ou par la jurisprudence mais là encore certain de ces principes ont été absorbé par la loi, certains principes en revanche vont être dégagé uniquement par les juges tel que le principe général de responsabilité du fait des choses ou bien le principe général de responsabilité du fait d’autrui, ces principes ne sont pas préciser dans le code civil mais que par son expression, les juges en ont déduit qu’il avait principe. Certain principes sont donné par la cour de cassation. Enfin certain prescrit par le conseil constitutionnel ce qui leur donne une valeur constitutionnel, si on devait intégrer les principes généraux dans la hiérarchie des normes, les principes généraux se situent au même niveau que la loi car la comme la loi on ne peut pas y déroger.

Le Bloc Réglementaire

Ce sont des textes édictés par les autorités exécutives, dans le cadre de l’at. 37 de la Constitution. Ces actes peuvent être classés selon des critères :

Critère selon autorités dont il émane on distingue les décrets du président et du premier ministre et les arrêtés des autres ministres

Critère de domaine, conduit à faire direction entre les décrets et règlements l‘application qui ont mission, de compléter des lois en assurer l’application, elles se différencient des règlements autonome qui sont édicté dans des domaines qi ne relève pas la compétence du parlement pour règlementé une matière indépendamment de la loi

  1. Le Rapport entre la Loi et le Règlement

Avant la constitution de 1958, la loi avait un pouvoir illimité, le pouvoir règlementaire lui était soumis. Car les règlements avaient pour objectif de mettre en application la loi. Après la constitution de 1958, modifie cette répartition en énumérant les domaines dans l’article 34 réservé à la loi, elle énumère de façon limitative. Tout ce qui ne relève pas de l’article 34 relève du règlementaire, selon l’article 37 :

« Les matière autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère règlementaire »

Ce qui signifie que la compétence règlementaire à un domaine législatif, le domaine de la loi est donc limité. Certaine matière impliquent une compétence partagé entre le règlement, les principes fondamentaux sont déterminé par le gouvernement, le gouvernement autonome et la loi sont au même niveau dans la hiérarchie des normes, les différences est qu’ils interviennent dans des domaines distincts. Les décrets d’application de la loi sont subordonnés à l’application de la loi.

II – Contrôle de la Hiérarchie des normes

  1. Contrôle de constitutionnalité

Il contrôle la conformité des lois avec la constitution, il est effectué par le conseil constitutionnel qui peut procéder à deux types de contrôle :

Contrôle a priori, ce contrôle permet à un nombre restreint de personnes avant la promulgation de la loi de saisir le conseil constitutionnel pour qu’il se prononce sur la fonctionnalité de la loi

Contrôle a posteriori, la question prioritaire de constitutionalité tout justiciable peut contester devant un juge le constitutionalité de la loi applicable au litige. Il y a un double filtrage de la question, le tribunal va transmettre la question à sa cour suprême. C’est à la cour suprême si elle juge la question pertinente qui va saisir le conseil constitutionnel

Quel que soit la voix le conseil constitutionnel deux possibilité de réponse possible :

La loi est conforme, la loi sera promulgué/ Le procès reprendra son cour

La loi est non conforme, avec la conséquence que la loi ne peut pas être promulgué/ La loi est abrogé

Il peut y avoir une troisième voie, la déclaration de conformité avec réserve c’est-à-dire que le conseil fixe la façon dont la loi doit être interprétée pour pouvoir être constitutionnelle

  1. Le Contrôle de conventionalité

Ce contrôle n’incombe pas au conseil constitutionnel, le conseil considère que la constitution ne lui à pas attribuer cette compétence, le conseil constitutionnel a décliné cette compétence lors du recours contre la loi Veil de 1975 sur l’IVG, pour empêcher sa promulgation car considéré comme contraire à l’article 2 de la CEDH, se sont les juridictions ordinaire qui se sont progressivement reconnue le rôle du contrôle de le conventionalité. La cour de cassation a reconnus se pouvoir avec arrêt Jacques Vabres et le conseil d’Etat aussi avec Nicolo

Le contrôle de conventionalité, le juge par voie d’exception décide d’écarter ou non la loi française car contraire à une convention européenne. Aujourd’hui la CEDH est bien souvent invoqué

  1. Le Contrôle de l’égalité

La conformité des actes administratifs réglementaires à la loi, ce contrôle est réalisé par les juridictions administratives et judiciaires. Elles utilisent deux types de contrôle :

Par voie d’action, avec le recours pour excès de pouvoir, l’objectif est l’annulation de l’acte par le tribunal administratif

Par voie d’exception, à l’occasion d’un litige, il est possible d’invoquer la non-conformité d’un décret à la loi pour en écarter l’application.

Section II : L’Application de la Loi

Dans le code civil figure un titre préliminaire constitué des articles 1 à 16.1 intitulé « De l’application des effets et des lois en général ».

I –La Période d’Application de la loi

  1. La Naissance de la loi, l’entré en vigueur

C’est l’article 1 qui concerne l’entré en vigueur, cela se passe en trois étapes :

Procédure d’adoption de la loi, l’initiative de la loi appartient article 39 au gouvernement « Projet de loi » et au parlement « Proposition de loi », elle doit être voté en terme identique par les deux assemblé à l’issu d’une navette parlementaire.

Promulgation de la loi, obligation par le président de la république de promulguer la loi dans les 15 jours de l’adoption. La promulgation est l’ordre donné par la président de la république d’exécuter la loi, la loi par la promulgation devient exécutive, la date d’une loi est celle de sa promulgation. Les lois sont désignées par leurs dates et par un numéro d’ordre au sein de chaque année. La publication est la date d’entrée en vigueur de la loi.

Publication, la loi dévient obligatoire par sa publication au journal officiel, il y a parfois un décalage entre la promulgation et la publication, l’article 1 du code civil prévoit que « les lois entrent en vigueur à la dates qu’elles fixent ou à défaut de cette mention expresse le lendemain de sa publication ». En pratique, le texte prévoit une date d’entrer en vigueur retardé, si la loi ne prévois pas de datent retarder alors elle entre en vigueur le lendemain de sa publication, sauf si il y a urgence la loi peut entrer en vigueur le jour même tel que les lois fiscales. La publication papier doit s’accompagner d’une publication électronique, la loi a prévus l’hypothèse d’erreur au sein du texte qui nécessite une modification. La solution consiste à corriger l’erreur ou l’omission par voie d’erratum inséré au journal officiel, cette technique n’est possible que par les erreurs matérielles évidentes, l’avantage est que le texte rectifié, peut être considéré comme s’il s’agissait du texte initialement publié. En revanche la procédure de l’erratum ne doit pas être utilisée pour corriger une erreur substantielle. Les juges contrôle si besoin est la portée de l’erreur, une fois publié la loi devient obligatoire, à partir de sa publication plus personne ne peut invoquer son ignorance de la loi «Nul ne peut ignorer la loi »

  1. L’Abrogation de la loi

En principe les textes durent indéfiniment en principe sauf :

les textes prévoyant expressément la date à laquelle ils vont cesser leurs effets, les lois moratoires

Les lois qui par leur nature sont limité, tel lois annuelles des finances

La procédure qui a pour effet d’effacer une loi, qui fait en sorte que celle-ci n’a jamais existée

Hormis ces hypothèses la technique ou la procédure normale de la suppression de la loi est l’abrogation, c’est la suppression d’une règle de droit pour l’avenir. Un texte ne peut être abrogé que pas un texte occupant un rang supérieur dans la hiérarchie des textes, l’abrogation est réalisé par un texte ultérieur qui supprime ou remplace ses dispositions.

Abrogation expresse, lorsque elle apparait expressément dans un nouveau texte

Abrogation tacite, lorsque le nouveau texte contredit un texte antérieur, la loi nouvelle déroge à la loi ancienne. Dans la mesure où l’abrogation tacite est totale, deux cas de figure :

o La nouvelle loi est spécial, la loi ancienne reste en vigueur en ce qui concerne ses dispositions générales (les lois spéciales dérogent aux lois générales)

o La loi nouvelle est général, elle laisse subsister les dispositions spéciale de la loi ancienne (les lois générales ne dérogent pas aux lois spéciales)

Il faut savoir si la loi peut être abrogé par désuétude, une loi qui n’a jamais était appliqué ou appliqué il y a longtemps, en principe non de par le fait du principe hiérarchique, mais rien n’empêche un juge d’appliquer une loi abandonner depuis longtemps. Dans les faits on constate que les tribunaux n’admette pas se types d’abrogation de la loi donc que en pratique certain texte cessent de produire leur effet [Cf. Coutume].

II –L’Application de la loi dans le temps :

Il y a une possibilité de conflit entre deux textes dans le temps et qui portent sur le même objet. Ces conflit de loi dans le temps apparaissent principalement en présence d’une situation juridique qui se prolonge dans le temps et qui donc susceptible d’exister sous l’empire de la loi ancienne et de la loi nouvelle.

Parfois le législateur prévoit une solution en indiquant dans la loi elle-même le champ d’application de la loi nouvelle, c’est une disposition transitoire, le plus souvent une telle disposition transitoire n’existe pas, il faudra utiliser des solutions imposé par la doctrine, par la jurisprudence et par le législateur. Plusieurs réponses qui s’expliquent aux conséquences à des impératifs opposé :

L’impératif au besoin de sécurité, il conduit à restreindre le domaine d’application dans le cadre de la loi nouvelle, la prévisibilité est une des conditions à la sécurité juridique, les individus doivent savoir quelles est la loi qui leur est applicable, ils règlent leur actes en considération du droit en vigueur.

L’impératif de justice, il exige l’application la plus large possible de la loi nouvelle car la loi nouvelle est adoptée pour apporter une amélioration. Dans cet objectif cela impose que la loi nouvelle s’applique à tous et immédiatement.

  1. Le principe de la non-rétroactivité de la loi:

Ce principe est énoncé dans le code civile, article 2 « La loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif » pour les lois pénales le même principe est repris à propos des lois pénales plus sévère article 112 « Seul son punissable les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis » –une loi sévère est une loi qui alourdi les sanctions- Le principe de la non-rétroactivité des loi plus sévère de la loi pénal est confirmé par l’article 8 de la DDH ainsi le principe à valeur constitutionnelle.

Article 2 Code Civil : La loi a vocation à régir les situations juridiques qui naîtront postérieurement, la loi ne peut pas s’appliquer aux situations juridiques antérieur à son entré en vigueur.

Le principe est assortie d’exception, il existe des lois qui peuvent être rétroactives, en matière civile le législateur peut adopter des lois rétroactives, il existe quatre catégories de lois rétroactives par nature :

La loi interprétative, le législateurs peut adopter des lois pour préciser le sens d’une loi antérieurs et par le jeu, les lois interprétatives sont sensé rentrer en vigueur en même temps que la loi qu’elle interprète ex : l’Erratum. La jurisprudence, la cour de cassation contrôle le caractère interprétatif de la loi.

La loi de validation, loi qui a pour objet de valider un acte administratif qui était reconnu illégale par un juge ou qui est susceptible d’être reconnue illégale par un juge. C’est une loi rétroactive car elle intervient après ‘acte en question pour le rendre légal.

La loi pénale plus douce, celles qui supprime une incrimination ou qui allège les peines. Cette exception existe dans un objectif d’humanité et de justice, quand on parle de rétroactivité plus douce on parle de rétroactivité in-mitus

La loi de procédure, loi qui concerne le déroulement du procès la compétence juridictionnel et l’exigence des décisions, elle s’applique aux procès en cours.

Pour les deux dernières catégories, les lois nouvelles s’appliquent aux procès en cours uniquement. Les deux propositions de l’article 2 Code Civil énoncent une solution pour le passé et pour l’avenir, cet article n’apporte pas de solution pour les situations juridiques qui se prolongent dans le temps.

La doctrine et la jurisprudence ont proposées des règles pour résoudre ce type de conflit qui se prolonge :

La théorie des droits acquis, elle repose sur une distinction délicate entre les droits acquis qui sont soumis à la loi ancienne et les simples expectatives qui sont soumise à la loi nouvelle. Les lois acquises sont les lois qui sont entrés de façon définitive dans le patrimoine d’une personne

Le principe de l’application immédiate de la loi nouvelle, ce principe a été dégagé par le doyen Roubier en 1929 (Le Doyen Paul Roubier (1886-1963) a proposé de distinguer la création des situations juridiques et les effets des situations juridiques) l’idée est que pour les situations juridiques en cour lors de l’entré en vigueur de la loi nouvelle, il faut appliquer immédiatement celle-ci. Tout ce qui a été accompli sou l’empire de la loi ancienne reste valable, la loi nouvelle ne rétroagit pas mais au moment de son entré en vigueur elle s’applique immédiatement. Ce principe de l’application immédiate de la loi nouvelle s’applique aussi bien pour sa constitution, les effets et son extinction dès lors que les étapes s’étalent dans le temps. Cette théorie est reprise par la jurisprudence qui en a précisé les applications, il faut distinguer pour déterminer l’application immédiate des lois nouvelles selon la nature des situations juridiques en cours :

o Situation juridique légale ou non contractuelle, soumise au principe de l’application immédiate de la loi nouvelle application du principe de rétroactivité.

o Situation contractuelle, la jurisprudence consacre le principe de la survie de la loi ancienne, cette exception trouve son fondement dans le principe de l’autonomie de la volonté des contrats. Cette exception s’explique aussi par l’impératif de sécurité juridique. Il existe toutefois une exception à cette règle de la survie de la loi ancienne en matière contractuelle en présence d’une loi d’ordre publique. L’application de la règle de la survie conduit à écarter l’application de la loi nouvelle. Cette survie peut être contraire à l’intérêt général lorsque la loi nouvelle est adoptée dans un souci de garantir l’ordre public. Si la loi est d’ordre public, elle est impérative, elle s’applique donc à tous et à tous les contrats. En présence de loi d’ordre public l’impératif de justice s’applique au détriment de l’impératif de sécurité juridique. Le plus souvent le législateur indique expressément si la loi est d’ordre public.

III – L’Application de la loi dans l’espace

La loi française à force obligatoire sur tout le territoire national, ce qui n’empêche pas de rencontrer des conflits dans l’espace avec une ou plusieurs lois étrangères.

  1. Les Conflits de lois dans l’espace

Ils apparaissent dès lors qu’il y a un élément d’extranéité, point de contact avec la loi étrangère. Le Code Civil ne contient qu’un article 3 « Les lois de police et de sureté obligent tous ceux qui obligent qui sont sur le territoire » c’est le principe de territorialité. Le Code Civil français consacre deux principes :

Le principe de territorialité, tout ce qui est sur le territoire français est soumis à la loi française.

Le principe de la personnalité des lois

Ces deux règles permettent de résoudre les conflits mais ne sont pas suffisantes. Les autres principes sont établit par le DIP « Droit international privé ».

  1. Les Statuts Particuliers

En 1804, les coutumes territoriales ont été abrogé, il n’en demeure pas moins qu’il existe quelques statuts qui s’explique par l’histoire ou la géographie :

Cas de l’histoire, cas de l’Alsace-Moselle, le législateur français accepte qu’une partie de la législation allemande subsiste. Il y a donc un certain droit local issu du droit allemand ex : en matière foncière

Cas géographique, avec l’Outre-mer, où l’éloignement géographique nécessite quelque exception. La constitution établit quelques catégories d’Outre-mer. Les départements et collectivité d’Outre-mer n’ont pas les mêmes régimes juridiques. Schématiquement pour l’application de la loi, il existe deux systèmes législatifs ex :

o Le régime de l’identité législative, les lois et règlement nationaux sont applicables de plein droit

o Le régime de la spécialité législative, s’appliquent aux collectivités d’Outre-mer. Les textes métropolitains n’y sont applicables que s’ils sont prévus explicitement.