La loi et le règlement en droit pénal

LA LOI ET LE RÈGLEMENT EN DROIT PÉNAL 

   Les principales sources du droit pénal sont la loi et le règlement. 

Article 111-2 du Code Pénal énonce que « La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs.Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants ».

 L’article reprend l’interprétation jurisprudentielle qui avait été donné de l’article 34 et de l’article 37 de la constitution.

Article 34 du code pénal :

La loi est votée par le Parlement.

La loi fixe les règles concernant :

  • les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
  • la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
  • la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l’amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;

Article 37 du code pénal – Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d’Etat. Ceux de ces textes qui interviendraient après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil Constitutionnel a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de ‘alinéa précédent.

 

Le conseil d’Etat (arrêt Société Eky, 12 février 1960 D1960, 263) puis le Conseil constitutionnel (Déc. N°63-22 du 19 février 1963) avaient déduit que la détermination des contraventions relevait du règlement.

 

1 ) La loi, que faut-il entendre par là ?

 

  • Le texte voté par le parlement. Exemples. Mais aussi les lois référendaires (ex : en matière pénale la loi d’amnistie sur la Nouvelle Calédonie.)
  • Les textes assimilés aux lois : les ordonnances de l’article 38 de la constitution (utilisé surtout aux débuts de la Vème république en matière pénale (guerre d’algérie, l’ordonnance de 1960), décret loi de 1935 sur les chèques).

 

2) Le règlement ?

 

Dans l’article 111-2 du code pénal le mot « règlement » ne désigne pas l’ensemble des actes administratifs de portée générale et personnelle tels que les décrets, les arrêtés ministériels préfectoraux ou municipaux. Le mot est pris ici dans son sens constitutionnel et il ne recouvre que les décrets pris par le premier ministre ou s’ils sont délibérés en conseil des ministres par le président la république avec le contreseing du premier ministre, dans l’exercice du pouvoir réglementaire qui leur est conféré par la constitution (art 13, 21, 37). Et, à l’intérieur de ces règlements, de ces décrets, on distinguera les décrets pris en conseil d’Etat et les décrets simples dont la procédure d’élaboration n’est pas la même.

 

Pour autant ce ne sont pas là les seuls types de règlements qui intéressent le droit pénal. Les autres règlements, ceux qui sont pris par les autres organes du pouvoir exécutif, et qu’ils tiennent des pouvoirs qui leur sont délégués, nous intéressent aussi.

On peut distinguer ici deux grandes catégories de règlements, puis à l’intérieur de ces catégories on va encore distinguer.

 

Les deux grandes catégories de règlements sont :

 

D’une part le règlement pris par les différents organes du pouvoir exécutif en vertu de leur pouvoir réglementaire.

Et d’autre part les règlements pris pour l’exécution d’une loi particulière.

 

Dans  la  première  catégorie, celle  des  règlements  pris  par  les différents  organes  du  pouvoir  exécutif  en  vertu  deleur  pouvoir réglementaire qu’ils tiennent soit de la constitution, soit de délégation, on va bien sûr retrouver :

 

Les décrets en conseil d’Etat, c’est à dire pris après avis du conseil d’Etat.

 

Le règlement prend toujours cette forme lorsqu’il détermine une contravention ou lorsqu’ils déterminent la classe dont une contravention relève c’est à dire lorsqu’ils déterminent la classe d’amende, la sanction de cette contravention dans l’échelle fixée par la loi. C’est en effet l’article R 610-1 du code pénal, lui même issu d’un décret en conseil d’Etat, qui précise : « Lescontraventions ainsi que les classes dont elles relèvent, sont déterminées par décrets en conseil d’Etat. » ( En dehors de ce cas, une loi peut exiger que dans tel domaine les décrets soient pris après avis du conseil d’Etat et on doit même dire que c’est de plus en plus souvent le cas .Dans le nouveau code pénal, de nombreux textes posent cette exigence.)

 

– Des décrets simples, ou des arrêtés ministériels, préfectoraux ou municipaux qui sont ce qu’on appelle des décrets ou arrêtés de police.

 

L’article R 610-5 du code pénal dispose que «la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictés par les décrets et arrêtés de police sont punis de l’amende prévue pour les contravention de 1ère classe ».

 

Dans  la  seconde  catégorie, les  règlements  pris  pour  l’exécution d’une loi particulière, on a des règlements qui peuvent émaner soit du président, du premier ministre ou des ministres etce sont des décrets en conseil d’Etat ou des décrets simples. On a également des arrêtés de préfets ou de maires mais tous ces textes sont pris pour l’application d’une loi particulière.

 A partir de là, commentaire de l’article 111-2 du Code Pénal.

C’est donc la loi qui fixe la nature et le quantum des peines en matière contraventionnelle. C’est la loi qui définit leur régime juridique (tentative, complicité etc.). Au surplus en 1973, le conseil constitutionnel a interdit au pouvoir réglementaire d’assortir les incriminations contraventionnelles de peines privatives de liberté (Déc. 73-80 du 23 ovn. 1973).

 

Donc un partage très inégal entre la loi et le règlement. Le règlement peut seulement définir des contraventions.

 

 

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