La méthode unilatéraliste de règlement des conflits
On peut répertorier plusieurs méthode de résolution de conflits des lois.
La première consiste à rejeter en bloc la méthode bilatérale, c’est l’unilatéralisme. On envisage l’unilatéralisme comme une méthode générale de résolution des conflits de loi qui pourrait s’imposer en lieu et place de la méthode bilatérale.
C’est la règle héritière de la théorie des statuts. L’unilatéralisme va délimiter le champ d’application des lois du fort sans permettre elle même la désignation d’une loi étrangère. L’idée de l’unilatéralisme est qu’un état ne doit pas donner compétence à la loi d’un autre état lorsque cet autre état ne veut pas que sa loi s’applique. Or c’est à se résultat que conduit la méthode bilatérale pour les unilatéralistes. Par exemple, un anglais domicilié en France. Un juge français est saisi pour une question relative à sa capacité. Le juge français va appliquer la règle de conflit bilatérale selon laquelle la loi applicable est la loi anglaise. Il va l’appliquer sans tenir compte de ce que le législateur et le juge anglais auraient fait or en Angleterre, le critère de rattachement est le domicile et non la nationalité. Pour l’éviter, il faut que la règle de conflit se borne à délimiter les cas dans lesquels la loi du fort est applicable. Lorsque la loi française ne se veut pas applicable, il faudrait aller interroger les règles de conflits unilatérales étrangères pour voir si elles se veulent applicables.
Le fondement de cette théorie vient du droit international public. Il le fonde sur un conflit de souveraineté. Le droit international public interdit à un état d’attribuer ou de nier compétence à la loi d’un autre état. Il y a deux auteurs essentiels unilatéralistes : Schmell (allemand) et Niboyet (français). Aujourd’hui ce n’est plus la tendance dominante. Néanmoins, les auteurs plus modernes partisans de l’unilatéralisme ont trouvé une autre justification. Ils dièsent que la loi est un commandement. Pour que ce commandement existe, il faut qu’il porte l’indication de ses destinataires. Il appartient ç chaque état de dire à qui ses commandements s’appliquent. Cela signifie que pour ces auteurs, notamment Gothot (français), que chaque état fixe les destinataires de ses lois, le champ d’application dans l’espace de ses lois. Comme chaque loi a potentiellement un champ d’application défini, il serait absurde de l’appliquer à des situations qu’elle ne vise pas. Cette critique a été critiquée par des auteurs favorables à la méthode bilatérale, notamment Pierre Mayer, qui a dit que cette théorie insiste trop sur le caractère impératif de la loi. Selon lui, la loi a un caractère abstrait, elle fait une correspondance entre une hypothèse et une conséquence juridique. C’est un phénomène de cause à effet. En principe, le législateur fait ses lois pour les relations internes. On va appliquer la règle interne qui est la plus proche du litige au problème international.
L’unilatéralisme va poser des problèmes de conflits positifs et négatifs de compétence. La plupart des auteurs reviennent à dire qu’en cas de conflit positif si l’une des lois est la loi du fort, on va appliquer la loi du fort. En cas de conflit négatif, il faut retenir le critère de rattachement retenu par notre règle de confit de loi unilatérale si elle avait été bilatérale.
La théorie unilatéraliste n’a pas eu un grand succès en France. Même s’agissant des règles de conflit unilatéral, il ne faut pas confondre : il y a des règles de conflits qui ont l’air unilatérales mais qui ne le sont pas. L’article 3 alinéa 3 du Code civil a une formulation unilatérale mais en réalité, la règle de conflit qui s’y cache est bilatérale car la jurisprudence a bilatéralisé cet article. A coté de cela, il existe parfois des règles de conflit bilatérales auxquelles on va rajouter un critère de rattachement unilatéral pour assurer un plus large domaine d’application à la loi du fort. Pour exemple, une règle de conflit bilatérale, l’état et la capacité des individus sont régis par leurs lois nationales, mais en toute hypothèse, l’état et la capacité des individus domiciliés en France sont régis par la loi française. Ce n’est pas de l’unilatéralisme pur, il y a une sorte de combinaison de l’unilatéralisme et du bilatéralisme pour favoriser l’application de la loi française. Plus généralement, l’unilatéralisme lui même n’est as une bonne solution pour l’harmonie internationale des solutions. C’est le concept de faire en sorte que quel soit le juge saisi on aboutisse au même résultat, il faudrait donc que la loi appliquée soit la même. Or dans l’unilatéralisme on va voir apparaître des conflits positifs et négatifs de compétence.
Pourtant le législateur a décidé en 1975 lors de la réforme du divorce, de poser une règle de conflit de loi unilatérale. L’idée étant de favoriser l’application de la loi française. Cette règle de conflit se trouve aujourd’hui à l’article 309 du Code civil. Il se compose de trois alinéas : le premier nous dit que « le divorce et la séparation de corps sont régis par al loi française, lorsque l’un et l’autre époux sont de nationalité française ». Le second alinéa précise que « la loi française est également applicable si les deux époux sont domiciliés sur le territoire français ». La bilatéralisation est impossible. Le dernier alinéa nous dit que « la loi française s’applique également lorsqu’aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente ». Le juge doit d’abord regarder s’il a deux époux de nationalité française, puis domiciliés en France, enfin il doit chercher si une autre loi étrangère se reconnaît compétente. Lorsque plusieurs lois étrangères se veulent applicables que fait-il ? En cas de conflit positif, la réponse n’est pas tranchée. Cette disposition est amenée à disparaître puisqu’à compter de juin 2012 elle sera remplacée en France par le règlement Rome III sur la loi applicable au divorce qui pose des critères différents. Ainsi avant de se référer à un critère objectif on se réfère à la volonté des parties.
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