La mise en danger de la vie d’autrui

L’infraction de risques causés à autrui.

– Article 223-1 du Code Pénal. «Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

— Mettre sciemment une personne en danger, ce dernier pouvant être mortel ou non, sans désirer que ce danger se concrétise.Résultat de recherche d'images pour "Les tortures et actes de barbaries sont des"

A – L’incrimination.

1 – L’élément matériel.

a- L’existence d’une obligation de sécurité et de prudence.

— Loi ne réprime pas en tant que tel le fait de mettre en danger une personne. Ce n’est répréhensible que si cela viole une obligation de prudence ou sécurité. Il faut que cette dernière soit prévue par les textes, et particulière.

— Ne peut s’agir d’une simple obligation de prudence et sécurité résultant des circonstances de l’espèce. Doit être prévu par une loi ou un règlement (décret, arrêté). Le règlement ne peut être un acte administratif individuel. Arrêt 10 mai 2000, Cour de cassation confirme que le règlement s’entend des actes des autorités administratives à caractère général et impersonnel, et continue en disant que tel n’est pas le cas d’un arrêté préfectoral ayant déclaré un immeuble insalubre et ayant obligé le propriétaire à faire des travaux.

— Obligation doit être relative à la sécurité ou a la prudence. Loi ou règlement doit imposer au citoyen de respecter des règles de conduites destinées à protéger la vie ou l’intégrité physique des personnes. Il faut que cette obligation soit particulière.

 → Obligation générale de prudence ou sécurité est l’expression de l’obligation générale de ne pas nuire à autrui. Sont de ces obligations l’obligation pour un maire de veiller à la sécurité de ses administrés, ou celle pour les automobilistes de respecter les limites de vitesse.

 → Obligation particulière : norme de conduite rendue nécessaire par des circonstances ou des événements particuliers et dont la violation créerait un risque de dommages plus élevé que d’ordinaire. Ex. obligation pour les automobilistes de conduire à droit prêt de bord de la chaussée, ou de ne doubler qu’en l’absence de danger.

« Est une simple obligation générale de prudence l’obligation pour les conducteurs de rester constamment maitre de leurs véhicule. Est en revanche une obligation particulière de sécurité l’obligation qu’ont les conducteurs de véhicules avec des matières dangereuse de ne pas dépasser 80km/h. »

b – Violation de l’obligation.

— Article 223-1 emploi de terme de violation de l’obligation.

— Ne suffit pas de violer, il faut que de cette violation résulte un risque pour les personnes. Ce risque est nécessaire mais est aussi suffisant.

— Risque Nécessaire : il faut prouver l’existence de ce risque.

 → Il doit concerner autrui.

 → Autrui doit avoir été directement exposé à ce risque. Le risque peut se définir comme la possibilité d’un événement préjudiciable. Il n’a pas à être particulier. Un risque minime suffit. La Jurisprudence se contente même d’un risque abstrait. Arrêt : capitaine d’un navire a transporté 112 personnes, nombre trop important. Poursuivis pour mise en danger d’autrui. Condamné par les juges du fond et Cour de cassation relevant.

 → Le risque doit être immédiat. Dans l’instant, sous peu. Une personne doit être présente.

 → Le dommage qui pourrait se réaliser doit revêtir une gravité suffisante. « Risque de mort, ou de blessure susceptible d’entrainer une mutilation ou une infirmité permanente ». La loi oblige les juges à imaginer au vue des circonstances ce que la violation aurait pu engendrer comme dommage. Arrêt 3 avril 2001. A la montage, un individu circule sur les pistes en motoneige. A ce moment, la piste est réservée par arrêté du maire, au skieur. Au même moment, piste utilisée par skieur débutant et engin pas doté de dispositif lumineux et sonores. Donc risque immédiat. La Cour d’Appel condamne prévenu mais cassé par Cour de cassation qui reproche à la Cour d’Appel de ne pas suffisamment avoir étudié les circonstances concrètes, à savoir la configuration des lieux, la vitesse, l’encombrement des pistes, les évolutions des skieurs, ou toute autre particularité de l’espèce.

— Risque suffisant : l’infraction se consomme sans que le danger se réalise. Infraction formelle. Si jamais le risque se concrétise, on ne peut plus utiliser cette infraction. Si le dommage se réalise mais que ce n’est pas la mort ou blessure avec infirmité permanente, on peu rester sur cette infraction.

2 – L’élément moral.

— « violation Manifestement délibéré » : intentionnel, voulu, réfléchi.

— « Manifestement délibéré » : Manifeste est ce qui ne fait pas de doute. Le caractère manifestement intentionnel résultera par exemple du fait que la personne connaissait l’obligation. Manifestement introduit une question de preuve de cette infraction.

— L’exposition au risque doit être elle intentionnelle ? Article 121-3 Code Pénal dit que les délits sont en principe intentionnels, donc la mise en danger doit l’être aussi. Cependant, dans l’alinéa 2 « sur prévision de la loi, il peut aussi y avoir délit en cas de mise en danger délibérée d’autrui ». Cela se contredit.

 → Doctrine estime au final que la mise en danger elle aussi doit être délibérée et intentionnelle.

Dans un 1er Arrêt du 16 février 99, Cour de cassation semble considérer que l’exposition au risque doit être délibérée mais que ce caractère est présumé.

Dans un second Arrêt, elle dit que le caractère délibéré n’est pas exigé pour l’exposition au risque.

— Il n’est pas nécessaire que l’agent veuille que le risque se réalise. S’il a une telle intention, on peut penser à une tentative de meurtre. La tentative de violence volontaire n’est pas incriminée.

— L’élément moral est donc un dol éventuel, une prise de risque consciente.

B – La répression.

1 – Les responsables.

— Auteur : celui qui viole l’obligation et créer ainsi le risque.

— La tentative n’est pas incriminée.

— La complicité sous toutes ses formes peut s’appliquer. Arrêt 6 juin 2000, un maire se fait conduire par son chauffeur et lui donne l’ordre de brûler un feu rouge. Maire reconnue complice de mise en danger etc.

— Article 223-2 prévoit expressément la responsabilité des personnes morales.

2 – Peines

— 1an prison et 15k euros amande.

3 – Les conflits de qualification.

— Peut-on retenir cette infraction et une autre pour les mm fait ?

 → Quand l’infraction se réalise entrainant mort ou blessures = — meurtre ou .

 → Si la violation d’obligation de sécurité etc est déjà incriminée en temps que tel ? Style on brule feu rouge et on tue. Doctrine dit que non, car même faites Dans les deux infractions et les deux incriminations protèges les même valeurs.