La mise en œuvre de la nullité et sa définition

La mise en œuvre de la nullité.

La nullité d’un contrat est sa mise à néant ; elle tient à l’irrégularité ou à l’absence de ses conditions de formation (art. 1178)

  • &1. Définition de la nullité.

La nullité, qui résulte de l’absence d’une des conditions essentielles du contrat ou d’un vice affectant telle condition, se traduira par l’anéantissement rétroactif du contrat.

1°/ Distinction d’avec d’autres notions voisines.

Deux traits fondamentaux caractérisent la nullité et permettent de la distinguer d’avec d’autres notions qui se traduiront aussi par l’inefficacité juridique du contrat.

Sur le terrain des causes, la nullité est la sanction de l’inobservation d’une condition que la loi a prescrite pour la formation du contrat, c’est la sanction d’une irrégularité commise au moment même de la formation du contrat ; sur le terrain des effets, la nullité entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat.

  • La résolution d’un contrat synallagmatique, pour cause d’inexécution ou en raison de la réalisation d’une condition résolutoire, entraîne le même effet que la nullité, l’anéantissement rétroactif du contrat ; en revanche, le fondement est radicalement différent car la résolution, qui s’applique à un contrat régulièrement formé, résulte d’une circonstance postérieure à la formation du contrat.
  • L’inopposabilité suppose un contrat valable qui va produire ses effets inter partes, mais pour certaines raisons indépendantes de la volonté des contractant, pratiquement contemporaines de sa formation, il ne peut produire d’effet à l’égard de certains tiers : la vente immobilière non publiée sera valable dans les rapports entre les parties, en revanche elle est parfaitement inopposable aux tiers.
  • La rescision est une nullité relative qui intéresse la lésion.
  • L’inexistence dans la doctrine classique est une notion plus forte que la nullité, elle n’est plus retenue aujourd’hui.

2°/ Le caractère judiciaire des nullités.

En principe, un jugement est nécessaire pour prononcer la nullité, soit par une action en nullité, soit par l’exception de nullité en défense.

3°/ Nullité textuelle et nullité virtuelle.

La loi n’offre pas une énumération exhaustive des causes de nullité ; peu importe que la loi ait prévu la nullité en termes formels (nullité expresse, textuelle) : il arrive souvent que la loi édicte une prescription ou une interdiction sans en préciser la sanction. Dans ce cas, les tribunaux peuvent très bien annuler le contrat conclu au mépris de telle disposition s’ils considèrent que cette condition est d’importance majeure (nullité virtuelle devant être regardée comme le principe) : la nullité est encourue du seul fait que l’acte juridique contrevient à une règle générale, même si la nullité n’est prévue par aucun texte.

4°/ Nullité de droit et nullité facultative.

En principe, la nullité est de droit, le juge sollicité de la prononcer doit le faire si les conditions de la nullité sont réunies. Il arrive parfois qu’une nullité soit facultative, le juge saisi d’une demande en nullité et constatant que les conditions sont réunies dispose alors d’un pouvoir discrétionnaire pour la prononcer ou non (cessions de fonds de commerce).

&2. Nullité relative et nullité absolue.

Pour la doctrine classique, il y avait nullité absolue lorsqu’une condition de l’existence même du contrat faisait défaut, ou lorsqu’une impossibilité de concevoir la formation du contrat tenait à la nature des choses (nullité pour absence de consentement, d’objet, de cause), ou à une décision de la loi (nullité pour illicéité de l’objet ou de la cause, pour inobservation des règles posées pour les contrats solennels).

Il y avait nullité relative lorsqu’il s’agissait d’une simple condition de validité du contrat faisant défaut (nullité pour vice du consentement, incapacité, rescision pour lésion).

La doctrine moderne considère que c’est le fondement de la règle transgressée qui doit commander le caractère de la sanction : il y aura nullité absolue lorsque les dispositions légales dont la violation est sanctionnée par la nullité ont pour objet d’assurer la sauvegarde de l’intérêt général ; il y aura nullité relative lorsque les dispositions légales dont la violation est sanctionnée par la nullité ont pour objet d’assurer la protection d’un intérêt particulier, privé.

Des incertitudes pèsent encore sur le fondement de la distinction, et se traduisent par des hésitations sur la cause des nullités.

A) Les qualifications certaines.

Sont relatives les nullités qui sanctionnent un vice du consentement, une incapacité d’exercice, la rescision pour cause de lésion : c’est le type même de mesures protectrices d’intérêts privés, pour protéger une partie contre l’autre.

Sont absolues les nullités qui sanctionnent les contrats contraires par leur objet ou par leur cause à l’ordre public politique classique (bonnes mœurs) ou à l’ordre public économique de direction : ce sont des règles qui assurent la protection de la société contre les initiatives individuelles susceptibles de lui porter atteinte.

B) Les qualifications controversées.

Il est des cas qui relevaient de la nullité absolue dans la doctrine classique (absence d’un élément essentiel du contrat) dans lesquels la prise en considération de la nature de l’intérêt à protéger invite à redresser la nullité en nullité relative.

1°/ Le défaut de consentement.

Lorsque l’erreur commise est une erreur obstacle et lorsque le contrat est conclu sous l’empire d’un trouble mental créant un état d’inconscience, non seulement l’intérêt général n’est pas en cause, mais il est choquant de permettre au cocontractant d’un dément de se libérer en invoquant la nullité ; la nullité devrait être relative.

La solution est consacrée pour le dément (du vivant de l’individu, l’action en nullité ne peut être exercée que par lui, par son tuteur ou curateur, s’il lui en a été ensuite nommé un: article 489, al. 2 du Code civil) ; la jurisprudence reste très partagée pour l’erreur obstacle.

2°/ L’absence de cause.

Dans la cause au sens abstrait de contrepartie, la nullité n’a pour objectif que la protection du cocontractant, elle devrait donc être relative ; la jurisprudence se prononce pour la nullité absolue, à travers des arrêts qui annulent les ventes consenties sans prix sérieux (Civ. 1, 17 décembre 1959 ; D. 1960 p294) ; il se produit peut être un revirement de jurisprudence, «la nullité du contrat d’assurance pour absence d’aléa est une nullité relative» (Civ. 1, 6 novembre 1999 ; D. 2000 p507 note Cristo).

3°/ L’inobservation des règles de forme ad solennitatem.

Ces règles n’ont pas toutes le même fondement et comportent souvent plusieurs justifications, d’où la difficulté de qualifier la nullité en fonction de la nature de l’intérêt à protéger. La tendance dominante est d’admettre la nullité absolue. La solution est critiquable dans le cas où il ne fait pas de doute que le fondement de l’exigence formelle réside dans un souci de protection individuelle : pour la protection du consentement, en matière de donation (tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats; et il en restera minute, sous peine de nullité: article 931 du Code civil), la forme prescrite a pour intérêt de protéger une partie.

4°/ L’inobservation d’une disposition relevant de l’ordre public de protection.

Ces dispositions visent à protéger une catégorie de consommateurs, leur inobservation devrait se traduire par la nullité relative, la jurisprudence est très incertaine sur ce point.

&3. Les titulaires de l’action en nullité.

Une différence capitale sépare la nullité absolue de la nullité relative : tout intéressé a qualité pour exercer l’action en nullité absolue, cependant que l’action en nullité relative ne peut être invoquée que par celui que la loi a voulu protéger.

A) La nullité absolue.

C’est une nullité d’intérêt général, elle peut être invoquée par tout intéressé, mais en respectant l’adage «pas d’intérêt, pas d’action».

1°/ Les parties.

L’une et l’autre peuvent invoquer la nullité absolue, alors même que la nullité serait édictée par défiance à l’égard de l’une contre l’autre : le vendeur, lors d’une vente illicite, peut l’invoquer.

Celui que la loi ne protège pas peut voir son action entravée par l’adage «nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans» (nul ne peut invoquer sa propre turpitude pour agir en justice).

L’action est ouverte aux ayants cause des parties à titre universel, et à leurs ayants cause à titre particulier mais alors seulement relativement au droit qui fait l’objet du contrat : l’acheteur d’un immeuble peut agir en nullité d’un contrat de bail passé par son vendeur.

2°/ Les tiers.

a) Le penitus extraneus.

C’est le tiers totalement étranger au contrat (tiers absolu). L’action en nullité devrait être en principe impossible en raison du principe de l’effet relatif des contrats (les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes: article 1165 du Code civil). Si les contrats ne produisent pas d’effets à l’égard des tiers (ils ne rendent pas un tiers créancier ou débiteur), il reste que les contrats sont opposables aux tiers, pour lesquels le contrat est un fait juridique : le contrat peut avoir pour des tiers des effets indirects.

Dans certains cas, les tiers absolus pourront avoir un intérêt à agir en nullité absolue en lien étroit avec la nullité : dans un contrat conclu en violation de la réglementation sur le crédit, l’établissement financier ayant avancé les fonds au vendeur est fondé à demander la nullité du contrat de vente (Com., 1er mars 1983, B. n°93).

b) Les créanciers chirographaires.

Dépourvus de toute sûreté (gage, hypothèque), ils ont sur leur débiteur un droit de gage général (les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence: article 2093 du Code civil) ; ils ne peuvent agir en nullité qu’autant que le contrat leur est préjudiciable, lorsque l’une des parties à ce contrat se sera appauvrie au détriment du créancier, qui exercera alors un droit propre : il ne sera pas indispensable que les conditions d’exercice de l’action oblique soient réunies (néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux exclusivement attachés à la personne: article 1166 du Code civil).

3°/ Le ministère public.

L’article 423 du code de procédure pénale permet au ministère public d’agir pour la défense de l’ordre public à l’occasion de faits qui portent atteinte à celui-ci. Le ministère public peut demander la nullité d’un contrat parce qu’il est contraire à l’ordre public, notamment en cas d’illicéité ou d’immoralité de la cause ou de l’objet.

B) La nullité relative.

Elle a pour fondement la protection d’un intérêt individuel, elle ne peut être invoquée que par celui que la loi a entendu protéger ; l’action est donc refusé à son cocontractant. En cas d’incapacité, de vice du consentement, seul peut agir le contractant dont le consentement a fait défaut ou a été vicié. L’action peut également être exercée par le représentant légal ou par l’incapable lui-même assisté de son curateur, par les ayants cause à titre universel après le décès de la personne protégée, et par les créanciers des personnes protégées mais alors au nom de celles-ci (les conditions de l’action oblique doivent être ici réunies : article 1166 du Code civil).