La mise en œuvre de l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation.
Il faut distinguer le rapport d’obligation à la dette (rapports entre la victime et le conducteur ou gardien responsable) et le rapport de contribution à la dette entre les coauteurs.
A) L’obligation à la dette.
Le but est d’accélérer l’indemnisation des victimes. (art.7 à 27, cœur du dispositif).
1)l’assurance est obligatoire.
Il revient à l’assureur d’indemniser la victime. Un fond de garantie est aussi subsidiairement prévu dans le cas ou les auteurs ne seraient pas assurés.
Le mécanisme repose sur l’assurance obligatoire prévue par la loi (L.211-1 du code des assurances). Attestation et certificat d’assurance doivent être en possession du conducteur.
La loi de 1985 met en place une obligation à la charge de l’assureur, qui doit présenter à la victime, dans un certain délai, une offre d’indemnisation (L.211-9). En cas de dommage corporel une offre doit être faite sous 8 mois maximum. L’assureur doit faire cette offre sans pouvoir opposer le fait que la responsabilité de son assuré n’a pas été établit, ou la faute de la victime.
La loi prévoit des sanctions en l’absence d’une telle offre. En cas d’offre tardive, hors délais, le montant de l’indemnité offert à la victime produit des intérêts de pleins droits au double de l’intérêt légal (à compter de l’expiration du délai jusqu’au jour de l’offre). L’intérêt légal varie chaque année, et son taux n’est pas dissuasif, certaines années, pour les assureurs.
L’assureur peut aussi tenter de transiger avec la victime, en lieu et place de l’offre. La transaction permet de mettre fin à un litige de façon amiable hors juridiction d’état. C’est un contrat, une convention, qui met fin au litige. En contrepartie la victime s’engage à ne pas poursuivre l’assureur en justice. Un médiateur ou un conciliateur peut éventuellement intervenir. La difficulté est que cette transaction est dangereuse pour la victime qui renonce ainsi à son droit d’ester en justice et se voit en fait proposer une somme qui généralement sera bien inférieure à une juste indemnisation.
La loi de 1985 protège ainsi la victime face à ce type de transaction. La victime peut ainsi, par lettre RAR, dénoncer la transaction dans les 15 jours de sa conclusion. Cette victime doit être clairement informée de cette faculté de négociation dans la transaction (elle doit figurer dans l’offre de transaction). Le paiement des sommes doit intervenir rapidement, dans un délai de 1 mois, après l’expiration du délai de dénonciation. Lorsque la victime subit une aggravation de son préjudice, après la transaction, elle n’est pas privée du doit de demander réparation de cette aggravation.
2) l’indemnisation par un fond de garantie.
Lorsque le responsable du dommage demeure inconnu ou n’est pas assuré, ou quand l’assureur est insolvable, la victime pourra être indemnisée par le fond de garantie des assurances obligatoires de dommages (art.421-1 du code des assurances).
B) La contribution à la dette.
Le partage de la dette doit se faire entre les coauteurs. Il faut distinguer 2 hypothèses (dans lesquelles le droit commun retrouve sa place) :
- Si tous les coauteurs sont impliqués au sens de la loi de 1985 : la cour de cassation a décidé que le conducteur d’un véhicule impliqué, condamné (codébiteur solvens), ne peut exercer un recours contre l’autre conducteur que sur le fondement du droit commun (pas sur loi de 1985). La conséquence est que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives des conducteurs. Le solvens divise ses recours et demande à chaque le paiement de sa part réelle. En l’absence de faute prouvée, le partage se fait par part virile (égale).
- Si uniquement certains des coauteurs sont impliqués au sens de la loi de 1985 : le conducteur solvens peut se retourner contre les coauteurs sur le fondement du droit commun pour leur demander leur part. La part contributive s’apprécie en fonction de la gravité des fautes commises. Si un seul est fautif la dette ne repose que sur lui.
Les juges considèrent certains recours irrecevable, car ils peuvent indirectement conduire à priver d’indemnisation la victime :
- Un enfant saute sur un véhicule et le conducteur le blesse. La question s’est posée de savoir si le conducteur auteur du dommage pouvait se retourner aussi contre les parents (s’il a subi un dommage). Dans ce cas on priverait l’enfant de son indemnisation.