La mise en œuvre du cautionnement

LA MISE EN ŒUVRE DU CAUTIONNEMENT

 Le cautionnement est un contrat par lequel une personne (« la caution ») s’engage à payer la dette d’un tiers, généralement parent ou ami (« le débiteur »), si celui-ci n’arrive pas lui-même à remplir ses engagements envers la personne à qui il doit (« créancier »).

L’objet du cautionnement consiste pour la caution à payer la dette d’autrui aussi cette caution doit s’attendre à être actionnée par le créancier et même à subir une procédure de recouvrement forcé si elle ne s’exécute pas spontanément.
Mais le créancier doit parfois respecter certaines règles :

  • -Lorsque le débiteur principal est tenu à une procédures collectives il sera tenu de déclarer sa créance dans la procédure
  • – Depuis la loi du 29 juillet 1998 l’article 2024 alinéa 2 du Code civil prévoit que l’action du créancier contre la caution Personne Physique ne peut avoir pour conséquence de priver cette caution d’un minimum de ressource équivalent au RMI
     

A priori la mie en jeu du cautionnement se produit uniquement par référence à l’obligation couverte mais ce serait oublier que par certains cotés le cautionnement est aussi un contrat régit par ses propres stipulations d’où des interrogations sur l’étendue de l’obligation de la caution et sur l’échéance de l’obligation couverte.


1. L’étendue de l’obligation de la caution

Selon l’article 2013 du Code civil le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté à des conditions plus onéreuses. Un tel cautionnement n’est pas nul mais réductible à la mesure de l’obligation principale.
De plus en vertu de l’article 2015 du Code civil on ne peut pas étendre le cautionnement au delà de ses propres stipulations

La cautionnement d’un montant déterminé comporte en principe les accessoires de cette règle. Cette règle est prévue par l’article 2016 sous l’expression de « cautionnement indéfini d’une obligation principale ».
Cette solution est remise en cause pour la plupart des cautionnements souscrit par des Personne Physique au profit des créanciers professionnels car l’article L.341-2 du Code de la consommation prévoit une mention manuscrite qui doit contenir l’indication de la somme garantie et cette somme constitue un maximum Le créancier devra donc faire une estimation des accessoires qui pourraient lui être dus et qu’il devra intégrer au principal pour la faire figurer dans la mention manuscrite
Cette idée de limiter en quelque sorte certaine obligations de la caution se retrouve fréquemment dans la législation notamment l’article 47-2 de la loi du 11 février 1994 sur l’initiative et l’entreprise individuelle Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement une dette contractuelle professionnelle consentie par une Personne Physique au bénéfice d’un entrepreneur individuel sont réputés non écrites si l’engagement n’est pas limité à un montant global qui inclue le principal, les intérêts, les frais et les accessoires

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Cette solution a été reprise par l’article L.341-5 du Code de la consommation en cas de cautionnement consenti par une Personne Physique au profit d’un créancier professionnel.

Certaines difficultés sont apparues en matière de bail : Lorsque le bail est à durée indéterminée, le cautionnement sera lui-même à durée indéterminée sauf limitation de durée originairement prévue. En cas de bail commercial, il existe un grand principe : il peut être cédé par le locataire moyennant une rémunération mais il est pratiquement toujours prévu qu’en cas de cession du bail commercial l’ancien locataire demeurera solidairement tenu au paiement des loyers dus par le nouveau locataire aussi s’il était garanti par une caution, elle subsiste
a l’inverse il est des hypothèses où, sauf stipulation contraire, le contrat de cautionnement va tomber. Il va disparaître en cas de renouvellement du bail car le bail renouvelé est un nouveau contrat.
De même il y a après extinction du bail occupation précaire par l’ancien locataire elle en sera pas couverte par le contrat de cautionnement

l’article 2013 alinéa 2 du Code civil prévoit que le cautionnement peut être contracté pour une partie de la dette et sous conditions moins onéreuses c’est à dire que les parties peuvent inclure au contrat des clauses moins strictes que pour l’obligation garantie mais cela pose aussi des difficultés d’interprétation
s’il existe une pluralité de cautionnement d’un montant limité vont ils s’additionner ou s’appliquer à une même fraction de la dette ? Il faut faire une recherche de volonté
Une caution souscrit toute une série de cautionnement pour toute une série de dettes dont certaines font l’objet de novation : ces nouvelles dettes sont elles couvertes ? A partir du moment où il y a novation, il y a extinction de la dette et donc du cautionnement

Certains engagements sont d’un montant indéterminés. Ils sont tout à fait valables et posent parfois des difficultés d’interprétation pour savoir si une dette rentre dans le champ d’application de la garantie. De ce point de vue la jurisprudence tend à interpréter de manière stricte de tels engagements


2. L’échéance de l’obligation

Assez souvent l’échéance de l’obligation garantie et celle du cautionnement coïncident mais il arrive parfois une autre échéance soit stipulée pour le cautionnement.
Il est rare que l’échéance de la garantie soit antérieure à celle de la dette car le actionnent est alors sans intérêt mais cela est tempéré pour les dettes payables à échéances successives et dans ce cas le cautionnement couvrira uniquement les dettes venues à échéance antérieurement à l’extinction du cautionnement.
Il est aussi possible que le cautionnement ne comprenne aucune échéance et la caution pourra résilier son engagement à tout moment en étant simplement tenue au paiement des dettes nées avant la résiliation

Désormais on va raisonner sur l’hypothèse la plus fréquent de coïncidence entre l’échéance de l’obligation garantie du cautionnement. Il existe un certain nombre de difficultés lorsque l’échéance initiale est modifiée.


a. La déchéance de l’obligation garantie

Cette déchéance peut avoir deux sources :
– déchéance conventionnelle résultant d’un accord entre le débiteur et le créancier : la doctrine et la jurisprudence considèrent que la caution reste tenue de la manière initialement prévue par le contrat de cautionnement mais cette règle n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent stipuler en sens contraire
– déchéance légale : l’article 1188 du Code civil prévoit que le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme quand par son fait il a diminué les sûretés données à son créancier. Là encore, sauf stipulation contraire la caution reste tenue de la manière prévue à la conclusion du contrat
Les hypothèses de déchéance légales les plus fréquente appartiennent au droit des Procédures Collectives. L’article L.621-49 Code de Commerce dispose que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances échues à la date de son prononcé, les dettes deviendront exigibles après l’adoption du plan de cession ou après le prononcé de la liquidation judiciaire. Là encore on considère que la situation de la caution ne peut pas être modifiée. Toutefois la pratique avait inséré dans les contrats de cautionnement une clause prévoyant l’acceptation d’être actionné alors même que la créance n’est pas exigible à l’égard du débiteur soumis à la procédure mais la jurisprudence n’a déclaré nulles de telles clauses

b. La prorogation légale ou judiciaire

Lorsqu’un juge accorde un délai à un créancier c’est parce que son débiteur ne peut exécuter ses obligations au jour de l’échéance aussi on peut émettre l’idée que le cautionnement a pour fonction de remédier à l’éventuelle défaillance du débiteur principal et donc que la caution peut être immédiatement actionnée et c’est la solution que la jurisprudence avait posé traditionnellement
Cette solution subsiste toujours sous forme de principe mais il faut de plus ne plus tenir compte des procédures qui constatent l’insolvabilité d’une personne

* La procédure de redressement et de liquidation judiciaire

Le droit des procédures collectives est par définition une procédure qui constate l’insolvabilité du débiteur principal. Ce droit va suspendre le cours des poursuites individuelles contre le débiteur mais quelles sont les conséquences sur la caution qui n’est pas englobée dans la procédure collective d’où l’idée que les actions intentées contre les cautions continuent ?
l’article L.621-48 alinéa 2 et 3 du Code de Commerce prévoient que le jugement d’o du redressement judiciaire suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation toute action contre les caution Personne Physique
Cette règle est injustifiable mais sa raison d’être est simple : le plus souvent les cautions Personne Physique d’une entreprise sont ses dirigeants ou leurs proches et on a voulu qu’ils recourent le plus rapidement possibles à la procédure collective en cas de difficulté.
Le tribunal peut suspendre les actions contre la caution pour une durée de 2 ans maximums. On s’est dit également que déclencher la procédures collectives permettait d’éviter la liquidation et donc d’adopter un plan de redressement aussi le législateur a prévu qu’en cas de plan de redressement ces cautions Personnes Physiques pourraient bénéficier d’un nouveau délai de 2 ans c’est à dire qu’on sacrifie les droits du créancier qui devra parfois attendre 4 ans pour déclencher sa sûreté
A l’issu de la période d’observation il va y avoir plusieurs possibilités
– cession de l’entreprise : elle laisse subsister les dettes préexistantes c’est à dire que la caution restera tenue au paiement de ces dettes mais non de celles nées postérieurement à la cession
– continuation de l’entreprise avec plan de redressement : le plan comprend toujours 2 types de mesures : remises de dettes et délais de paiement. En cas de report d’échéance, la logique voudrait qu’il en profite pas à la caution car la procédure démontre l’insolvabilité du débiteur mais l’article L.621-65 alinéa 2 du Code de Commerce fait une distinction injustifiable entre le cautionnement simple et le cautionnement solidaire : les cautions solidaires et coobligés ne peuvent se prévaloir des mesures prévues par le plan de redressement au contraire des cautions simples


* Le surendettement
Depuis 1989 le législateur a institué une procédure de surendettement des particuliers qui répond à la même finalité que la procédure collective : constater l’insolvabilité du débiteur et essayer de remédier à cet état. On retrouve donc la même problématique pour le cautionnement : à partir du moment où cette procédure est ouverte quelles sont les conséquences pour la caution ?
Cette procédure a lieu, pour sa phase initiale devant les « commissions de surendettement » qui va essayer de parvenir à un accord entre le débiteur et ces créanciers principaux. En général cet accord va déboucher sur des remises de dettes ou des reports d’échéances.
La jurisprudence, au mépris du caractère accessoire du cautionnement a décidé que ces remises et délais ne profitait pas à la caution (problématique pour le cautionnement : à partir du moment où cette procédure est ouverte quelles sont les conséquences pour la caution ?
Cette procédure a lieu, pour sa phase initiale devant les « commissions de surendettement » qui va essayer de parvenir à un accord entre le débiteur et ces créanciers principaux. En général cet accord va déboucher sur des remises de dettes ou des reports d’échéances.
La jurisprudence, au mépris du caractère accessoire du cautionnement a décidé que ces remises et délais ne profitait pas à la caution (qui se retournera contre le débiteur principal)
La loi du 1er Aout 2003 a mis en place la procédure de rétablissement personnel. L’idée consiste à dire que même en cas de surendettement on ne peut rien redresser d’où une forme de liquidation judiciaire de la Personne Physique en contrepartie de quoi on efface ses dettes A la clôture de la liquidation a peu près toutes les dettes sont effacées. L’article L.332-9 du Code de la consommation dispose désormais que la clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l’exclusion de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé.


c. La prorogation conventionnelle

Le créancier peut toujours s’accorder avec le débiteur pour lui accorder du délai en pariant sur un rétablissement de la situation du débiteur
Cette remise concerne le rapport entre le créancier et le débiteur principal mais cet accord ne touche pas au lien contractuel entre la caution et le créancier.
En outre il faut tenir compte de l’article 2013 alinéa 2 du Code civil qui prévoit que la caution ne doit pas être tenue plus sévèrement que le débiteur c’est à dire qu’en principe le créancier devra attendre la nouvelle échéance pour pouvoir actionner la caution et cette solution vaut pour le cautionnement simple comme solidaire mais ici cette solution peut se révéler défavorable pour la caution car les difficultés du débiteur principal peuvent augmenter et sa situation patrimoniale se dégrader or au moment de l’échéance initiale il pouvait être à peu près solvable.
La caution a donc une option : soit elle considère que le nouveau délai la satisfait soit l’article 2039 lui permet d’agir immédiatement contre le débiteur principal pour le forcer au paiement

 

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