L’exigence d’une motivation des décisions du juge
L’exigence d’une motivation des jugements / actes juridictionnels quand il y a des litiges. On impose au tribunal de motiver ses décisions, on va lui interdire de donner des jugements arbitraires, d’ou l’idée d’une justice équilibrée. L’intérêt d’une motivation permet l’exercice pertinent des voies de recours (exemple : second degré, pourvoi en cassation). C’est par la motivation des jugements que l’on peut faire les voies de recours.
La jurisprudence du conseil constitutionnel :
Il a posé la règle par plusieurs arrêts selon laquelle l’exigence d’une motivation des décisions juridictionnelles à une valeur constitutionnelle.
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Il a connu de recours contre des lois qui permettait à des juges de se dispenser de se motiver, c’est une exception au principe. Cela ne relève que du domaine de la loi, le législateur lui-même doit définir les exceptions et ne peut les relégués au pouvoir règlementaire. Arrêt du 3 novembre 1997.
Cette position est conforme au niveau d’exigence de la jurisprudence de la CEDH car elle a consacré l’exigence d’une motivation des décisions juridictionnelles sous le visa de l’article 6-1 de la CEDH alors que l’article ne dit pas ça, elle a fait une interprétation de l’article. Arrêt du 9 décembre 1994 Hiro Balani/Espagne. Décision rigoureuse, le CEDH a dit qu’une motivation lapidaire équivaut à une absence de motivations. Arrêt 1996 Sieur Georgiadis/Grèce. Arrêt Higgins/France de 1998.
Elle est allée beaucoup plus loin. Elle a considéré que lorsqu’il y a une motivation qui montre que le juge n’a pas pris connaissance du dossier(en faisant un examen par la CEDH) alors il n’y a pas de motivation. Exigence qualitative de la motivation. Arrêt Fouquete/France de 1996. Pas de motivation car erreur grossière.
Les procédures de droit interne:
En matière de procédure civile :
Le fondement textuel à l’obligation de motivation se trouve à l’article 455 du Code de Procédure Pénale qui prévoit que le jugement doit exposer succinctement les prétentions des parties ou renvoyer à des actes de procédure précisément désignés qui les contiennent. Par ailleurs, le jugement a une structure qui se décompose entre la motivation qui contient le raisonnement du juge et le dispositif qui contient la décision du juge.
D’une manière générale, l’obligation de motivation existe en procédure civile.
Il existe des exceptions car certaines décisions juridictionnelles sont dispensées de l’obligation de motiver pour des raisons d’opportunité. Ex : en matière de divorce pour faute, il y a dispense de motivation sur les griefs et les tords des époux. Le Code Civil et le Code de Procédure Civile permettent aux époux de demander au juge de ne pas énoncer les griefs retenus pour prononcer le divorce. Cela ne vaut que pour les juridictions de première instance.
De la même manière il y a des décisions qui sont rendues par des juridictions qui connaissent d’un recours et qui conduisent la loi à dispenser la juridiction de motiver sur certains points. Le juge de cassation n’est pas obligé de motiver sur les motifs surabondants. Il ya une volonté d’économiser l’office du juge.
En matière de procédure pénale :
L’article 485 du Code de Procédure Pénale dispose que tout jugement doit contenir les motifs constituants la base de la décision rendue.
Cette exigence a suscité une difficulté au regard de l’une des juridictions de jugement, la cour d’assise. Les jurés participent à la décision mais dans le système français ils doivent répondre à des questions posées par le Président par oui ou par non. S’agissant de ce type d’arrêt où son présents des jurés on peut se demandait si on répondait à l’exigence de motivation. La cour européenne des droits de l’homme a eu l’occasion de considérer par un arrêt du 15 novembre 2001 que cette motivation partielle des arrêts de cour d’assise était admissible du fait que devant les cours d’assise siège des jurés qui prennent leur décision en fonction de leur intime conviction. Elle a précisé que si le ministère public ou les jurés contestaient les questions posées par le Président, la cour avait l’obligation de motiver sur la décision définitive prise. Arrêt Papon/France.
En matière de procédure administrative :
L’article L9 du CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) dispose que les jugements sont motivés et s’agissant d’un article liminaire dans le code il a une portée générale. Le CE, juge d’appel ou de cassation de décisions de certaines autorités administratives ou d’organes professionnels il a élargit l’exigence de motivation aux organes professionnels qui rendent des décisions juridictionnelles.
Le juge administratif n’est pas tenu de répondre de manière exhaustive à tous les moyens développés par les parties. (Motif surabondant).